Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-078 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 117 |
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BAMBA LASSINA C/ KOUAKOU KOFFI AMEDE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI), enregistrée le 13 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-078 CE (M) par laquelle
monsieur BAMBA Lassina, de nationalité ivoirienne,
né le 18 janvier 1960 à Divo, économiste, domicilié
à Divo, BP 153 Divo, cellulaire : 66-72-58-84/41-86-50-75, candidat
parrainé par le Rassemblement des Républicains (RDR), pour
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la commune de Divo, demande à la
Chambre Administrative d'invalider le scrutin municipal de Divo ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
conclusions du 22 mai 2013 du Procureur Général près la
Cour Suprême tendant au rejet de la requête ; Vu le
mémoire en défense n° 152 en date du 13 mai 2013 de monsieur
KOUAKOU Koffi Amédé ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du
25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur BAMBA Lassina,
candidat à l'élection des conseillers municipaux de la
Commune de Divo, sollicite l'invalidation du scrutin municipal de
Divo ; Considérant qu'il fait valoir
à cet effet que : §
il y a eu des obstructions de la part des
partisans du candidat du PDCI à l'exercice du vote du candidat,
des sympathisants, des superviseurs et des représentants du RDR
caractérisées par des menaces et violences dans certains
quartiers de Divo, notamment Bada, TP et Konankro, et
leur déploiement massif dans les localités de Kpakossou,
Akabroukro, Yobouékro,
Datta, Djétrankro, Kantinobly, Dagrome et N'guessankro ; ces faits ont été
consignés le lundi 22 avril 2013, par maître BOHOUSSOU Kouassi
Jean-Claude, huissier de Justice, dans un procès-verbal d'audition
de messieurs SANOGO Issouf, DIOMANDE Ibrahim, BAMBA Syndou, SYLLA Chiaka, SOUMAHORO Namoua, représentants superviseurs ou sympathisants
du RDR qui ont déclaré, soit avoir refusé de signer les
procès-verbaux qu'ils ont estimé frauduleux, soit avoir
été témoins de transport d'urnes bourrées de
bulletins de vote alors que les bureaux de vote n'avaient pas encore
fermé ; §
ses représentants ont été
éconduits de plusieurs bureaux de vote, en violation de l'article
35 alinéa 1 du Code électoral qui prévoit deux
représentants de chaque candidat par bureau, ce qui a eu pour
conséquence de les priver de la signature des procès-verbaux dans
les bureaux de vote suivants : Bureau de
vote n° 1 : EPV Adventiste Bureau de
vote n° 2 : PK 8 Bureau de
vote n° 2 : EPP TP Bureau de
vote n° 3 : EPP BADA Bureau de
vote n° 1 : AKABROUKRO Bureau de
vote n° 1 : PK 8 Bureau de
vote n° 1 : NAMOUEDANNOU Bureau de
vote n° 2 : NAMOUEDANNOU Bureau de
vote n° 1 : PKAKOSSOU Bureau de
vote n° 2 : PKAKOSSOU Bureau de
vote n° 2 : N'GORANKRO Bureau de
vote n° 1 : DJETRANKRO Bureau de
vote n° 1 : N'GORANKRO Bureau de
vote n° 1 : N'GUESSANDANKRO Bureau de
vote n° 1 : KANTINOBLY Bureau de
vote n° 1 : DATTA Bureau de
vote n° 1 : DAGROME Bureau de
vote n° 3 : EPP KONANKRO Bureau de
vote n° 2 : EPP KONANKRO NORD Bureau de
vote n° 3 : KONANKRO Bureau de
vote n° 2 : EPP KOUASSIKRO Bureau de
vote n° 3 : ADVENTISTE KONANKRO Bureau de
vote n° 2 : ADVENTISTE KONANKRO Bureau de
vote n° 5 : CENTRE CULTUREL Bureau de
vote n° 1 : COLLEGE EHOULE JAMES DE BADA Bureau de
vote n° 2 : COLLEGE EHOULE JAMES DE BADA Bureau de
vote n° 2 : CENTRE CULTUREL Bureau de
vote n° 8 : CENTRE CULTUREL Bureau de
vote n° 7 : CENTRE CULTUREL Bureau de
vote n° 1 : CENTRE CULTUREL Bureau de
vote n° 1 : BRABODOUGOU Considérant
que monsieur KOUAKOU Koffi Amédé,
candidat élu, ayant pour conseil maître SYLLA Abd
El Kader, avocat à la Cour, sollicite dans son mémoire en
défense que le recours de monsieur BAMBA Lassina
soit déclaré mal fondé aux motifs que : §
le procès-verbal d'huissier
établi le lundi 22 avril le lendemain du scrutin par maître
BOHOUSSOU produit par monsieur BAMBA Lassina est
irrégulier car il ne comporte ni
date certaine, ni mention de l'enregistrement, aussi doit-il
être écarté des débats, en tout état de
cause, celui-ci est contredit par le procès-verbal du 21 avril 2013
établi le jour même du scrutin, par maître LODROU Nible, huissier de Justice à Divo,
lequel, après avoir sillonné la Commune de Divo au cours de la
journée électorale, a constaté que les opérations
de vote se sont déroulées dans le calme ; §
les témoins entendus par l'huissier
ne sont pas crédibles ; en compulsant le procès-verbal
produit par le requérant, il ressort que l'un d'entre eux
notamment monsieur DIOMANDE Ibrahim a assisté à des faits qui se
sont déroulés à des endroits différents, et
monsieur BAMBA Syndou a assisté passivement au
transfert d'une urne
bourrée de bulletins frauduleux ; §
les incidents ou obstructions, les violences et
voies de fait dont se prévaut monsieur BAMBA Lassina
ne sont confortés que par ses propres dires ; il n'y a eu ni
intervention des forces de sécurité en vue de préserver
l'ordre public, ni présentation de victimes de contusions ou
autres blessures ; §
le requérant, le jour du scrutin, voyant la
tendance du vote être en faveur du candidat du PDCI, a tout simplement
donné le mot d'ordre à ses représentants de ne pas
émarger les procès-verbaux ; EN LA FORME Considérant
qu'introduite dans les forme et délai légaux, la
requête est recevable ; AU FOND Considérant
que l'article 39 du Code électoral dispose que « les
procès-verbaux de dépouillement sont rédigés en
autant d'exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés
des membres du bureau. Ils comportent les observations et réclamations
éventuelles des représentants des candidats et sont versés
aux dossiers de vote à transmettre aux juridictions compétentes des
élections » ; Considérant
qu'en l'espèce, il résulte de la compulsion des
procès-verbaux de dépouillement des votes, susvisés et
incriminés, que ceux-ci ne contiennent aucune observation, contestation
ou réclamation de la part des représentants du candidat
RDR ; que mieux, ils comportent leur signature ; Considérant
qu'en dehors du procès-verbal d'audition de témoin,
établi le lundi 22 avril 2013 par maître BOHOUSSOU, à la
demande du requérant, aucun autre élément ayant force
probante n'a été produit pour soutenir les
déclarations des personnes entendues, fragilisant ainsi la charge de la
preuve de monsieur BAMBA Lassina ; Considérant
qu'il découle de tout ce qui précède qu'aucun
des faits allégués par le requérant aux fins
d'invalidation des élections municipales 2013 à Divo
n'étant prouvés, il y a lieu de
déclarer la requête mal fondée ; DECIDE Article
1 : La requête de monsieur BAMBA Lassina est recevable mais mal fondée ; Article
2 : Elle est rejetée ; Article
3 : Les frais sont mis à la charge du
requérant ; Article
4 : Expédition du présent
arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au Président
de la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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