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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 117 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-078 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 117

BAMBA LASSINA C/ KOUAKOU KOFFI AMEDE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), enregistrée le 13 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-078 CE (M)  par laquelle monsieur BAMBA Lassina,  de nationalité ivoirienne, né le 18 janvier 1960 à Divo, économiste, domicilié à Divo, BP 153 Divo, cellulaire : 66-72-58-84/41-86-50-75, candidat parrainé par le Rassemblement des Républicains (RDR), pour l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la  commune de Divo, demande à la Chambre Administrative d'invalider le scrutin municipal de Divo ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions du 22 mai 2013 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire en défense n° 152 en date du 13 mai 2013 de monsieur KOUAKOU Koffi Amédé ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 portant Code Electoral ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                        Considérant que par la requête susvisée, monsieur BAMBA Lassina, candidat à l'élection des conseillers municipaux de la Commune de Divo, sollicite l'invalidation du scrutin municipal de Divo ;        

           

Considérant qu'il fait valoir à cet effet que :

 

§  il y a eu des obstructions de la part des partisans du candidat du PDCI à l'exercice du vote du candidat, des sympathisants, des superviseurs et des représentants du RDR caractérisées par des menaces et violences dans certains quartiers de Divo, notamment Bada, TP et Konankro, et leur déploiement massif dans les localités de Kpakossou, Akabroukro, Yobouékro, Datta, Djétrankro, Kantinobly, Dagrome et N'guessankro ; ces faits ont été consignés le lundi 22 avril 2013, par maître BOHOUSSOU Kouassi Jean-Claude, huissier de Justice, dans un procès-verbal d'audition de messieurs SANOGO Issouf, DIOMANDE Ibrahim, BAMBA Syndou, SYLLA Chiaka, SOUMAHORO Namoua, représentants superviseurs ou sympathisants du RDR qui ont déclaré, soit avoir refusé de signer les procès-verbaux qu'ils ont estimé frauduleux, soit avoir été témoins de transport d'urnes bourrées de bulletins de vote alors que les bureaux de vote n'avaient pas encore fermé ;

 

§  ses représentants ont été éconduits de plusieurs bureaux de vote, en violation de l'article 35 alinéa 1 du Code électoral qui prévoit deux représentants de chaque candidat par bureau, ce qui a eu pour conséquence de les priver de la signature des procès-verbaux dans les bureaux de vote suivants :

 

Bureau de vote n° 1 : EPV Adventiste

Bureau de vote n° 2 : PK 8

Bureau de vote n° 2 : EPP TP

Bureau de vote n° 3 : EPP BADA

Bureau de vote n° 1 : AKABROUKRO

Bureau de vote n° 1 : PK 8

Bureau de vote n° 1 : NAMOUEDANNOU

Bureau de vote n° 2 : NAMOUEDANNOU

Bureau de vote n° 1 : PKAKOSSOU

Bureau de vote n° 2 : PKAKOSSOU

Bureau de vote n° 2 : N'GORANKRO

Bureau de vote n° 1 : DJETRANKRO

Bureau de vote n° 1 : N'GORANKRO

Bureau de vote n° 1 : N'GUESSANDANKRO

Bureau de vote n° 1 : KANTINOBLY

Bureau de vote n° 1 : DATTA

Bureau de vote n° 1 : DAGROME

Bureau de vote n° 3 : EPP KONANKRO

Bureau de vote n° 2 : EPP KONANKRO NORD

Bureau de vote n° 3 : KONANKRO

Bureau de vote n° 2 : EPP KOUASSIKRO

Bureau de vote n° 3 : ADVENTISTE KONANKRO

Bureau de vote n° 2 : ADVENTISTE KONANKRO

Bureau de vote n° 5 : CENTRE CULTUREL

Bureau de vote n° 1 : COLLEGE EHOULE JAMES DE BADA  

Bureau de vote n° 2 : COLLEGE EHOULE JAMES DE BADA

Bureau de vote n° 2 : CENTRE CULTUREL

Bureau de vote n° 8 : CENTRE CULTUREL

Bureau de vote n° 7 : CENTRE CULTUREL

Bureau de vote n° 1 : CENTRE CULTUREL

Bureau de vote n° 1 : BRABODOUGOU

 

            Considérant que monsieur KOUAKOU Koffi Amédé, candidat élu, ayant pour conseil maître SYLLA Abd El Kader, avocat à la Cour, sollicite dans son mémoire en défense que le recours de monsieur BAMBA Lassina soit déclaré mal fondé aux motifs que :

 

§  le procès-verbal d'huissier établi le lundi 22 avril le lendemain du scrutin par maître BOHOUSSOU produit par monsieur BAMBA Lassina est irrégulier car il ne comporte ni  date certaine, ni mention de l'enregistrement, aussi doit-il être écarté des débats, en tout état de cause, celui-ci est contredit par le procès-verbal du 21 avril 2013 établi le jour même du scrutin, par maître LODROU Nible, huissier de Justice à

 

Divo, lequel, après avoir sillonné la Commune de Divo au cours de la journée électorale, a constaté que les opérations de vote se sont déroulées dans le calme ;

 

§  les témoins entendus par l'huissier ne sont pas crédibles ; en compulsant le procès-verbal produit par le requérant, il ressort que l'un d'entre eux notamment monsieur DIOMANDE Ibrahim a assisté à des faits qui se sont déroulés à des endroits différents, et monsieur BAMBA Syndou a assisté passivement au transfert d'une  urne bourrée de bulletins frauduleux ;

 

§  les incidents ou obstructions, les violences et voies de fait dont se prévaut monsieur BAMBA Lassina ne sont confortés que par ses propres dires ; il n'y a eu ni intervention des forces de sécurité en vue de préserver l'ordre public, ni présentation de victimes de contusions ou autres blessures ;

 

§  le requérant, le jour du scrutin, voyant la tendance du vote être en faveur du candidat du PDCI, a tout simplement donné le mot d'ordre à ses représentants de ne pas émarger les procès-verbaux ;

 

EN LA FORME

 

                Considérant qu'introduite dans les forme et délai légaux, la requête est recevable ;

 

AU FOND

 

                Considérant que l'article 39 du Code électoral dispose que « les procès-verbaux de dépouillement sont rédigés en autant d'exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les observations et réclamations éventuelles des représentants des candidats et sont versés aux dossiers de vote à transmettre aux juridictions compétentes des élections » ;

 

                Considérant qu'en l'espèce, il résulte de la compulsion des procès-verbaux de dépouillement des votes, susvisés et incriminés, que ceux-ci ne contiennent aucune observation, contestation ou réclamation de la part des représentants du candidat RDR ; que mieux, ils comportent leur signature ;

 

                Considérant qu'en dehors du procès-verbal d'audition de témoin, établi le lundi 22 avril 2013 par maître BOHOUSSOU, à la demande du requérant, aucun autre élément ayant force probante n'a été produit pour soutenir les déclarations des personnes entendues, fragilisant ainsi la charge de la preuve de monsieur BAMBA Lassina ;

 

                Considérant qu'il découle de tout ce qui précède qu'aucun des faits allégués par le requérant aux fins d'invalidation des élections municipales 2013 à Divo n'étant prouvés, il y a lieu de déclarer la requête mal fondée ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête de monsieur BAMBA Lassina est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la   Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE