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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 25/03/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-007 CE DU 20 MARS 2013

 

ARRET N° 49

ETIEN BOSSON RAYMOND C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Mars 2013 sous le n° 2013-007 CE, par laquelle Monsieur ETIEN Bosson Raymond, tête de la liste  "ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ANOUMABA »  pour l'élection des Conseillers municipaux du 21 avril 2013, sous le parrainage du PDCI-RDA, 27 BP 04 Abidjan 27, Tél. : 07 98 21 29, sollicite l'intervention de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour trouver une solution idoine à la situation créée par monsieur Youssouf TRAORE, candidat du RDR, dossier n° 1040, qui aurait utilisé de façon abusive le symbole du PDCI-RDA  "Eléphant noir et couleur blanche »  dans le but de créer une confusion avec sa liste de candidature dossier n° 1914 ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° s 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï      le rapporteur ;

 

                   Considérant que par la requête ci-dessus visée, Monsieur ETIEN Bosson Raymond a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour dénoncer la confusion qui pourrait être créée entre la liste de candidature PDCI-RDA qu'il dirige et la liste de candidature RDR dirigée par le candidat Youssouf TRAORE qui, « abusivement a utilisé le symbole Eléphant noir, couleur blanche du PDCI-RDA et lui demander de trouver la solution idoine à cette situation » ;

 

                   Considérant que les contestations portées devant la Chambre Administrative avant les élections ne peuvent relever que du contentieux de l'éligibilité ;

 

                   Considérant que Monsieur ETIEN Bosson ne conteste pas l'éligibilité d'un candidat mais l'utilisation par le candidat adverse d'un symbole qui pourrait créer une confusion entre deux listes de candidature le jour  du scrutin ;

 

                   Considérant que le contentieux relatif à la situation dénoncée ne participe pas du contentieux de l'éligibilité ; qu'il convient dès lors de déclarer la requête de Monsieur ETIEN Bosson Raymond irrecevable ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :         La requête n° 2013-007 CE du 19 mars 2013 de Monsieur ETIEN Bosson Raymond est irrecevable ;

 

Article 2 :           Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :           Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN, GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI, ZAMBLE BI TAH, ALLOH AGATHE, ZEBEYOUX, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

 

                                                               LE SECRETAIRE