Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 25/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-007 CE DU 20 MARS 2013 |
ARRET N° 49 |
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ETIEN BOSSON RAYMOND C/ COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 19 Mars 2013 sous le n° 2013-007 CE, par
laquelle Monsieur ETIEN Bosson Raymond, tête de la liste "ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ANOUMABA » pour l'élection des
Conseillers municipaux du 21 avril 2013, sous le parrainage du PDCI-RDA, 27 BP
04 Abidjan 27, Tél. : 07 98 21 29, sollicite l'intervention
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour trouver une solution
idoine à la situation créée par monsieur Youssouf TRAORE, candidat
du RDR, dossier n° 1040, qui aurait utilisé de façon abusive
le symbole du PDCI-RDA
"Eléphant noir et couleur blanche » dans le but de créer une
confusion avec sa liste de candidature dossier n° 1914 ; Vu les
pièces du dossier ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° s 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet
2006 relative à la CEI ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant
que par la requête ci-dessus visée, Monsieur ETIEN Bosson Raymond
a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour dénoncer
la confusion qui pourrait être créée entre la liste de
candidature PDCI-RDA qu'il dirige et la liste de candidature RDR
dirigée par le candidat Youssouf TRAORE qui, « abusivement a
utilisé le symbole Eléphant noir, couleur blanche du PDCI-RDA et
lui demander de trouver la solution idoine à cette
situation » ; Considérant
que les contestations portées devant la Chambre Administrative avant les
élections ne peuvent relever que du contentieux de l'éligibilité
; Considérant
que Monsieur ETIEN Bosson ne conteste pas l'éligibilité
d'un candidat mais l'utilisation par le candidat adverse d'un
symbole qui pourrait créer une confusion entre deux listes de candidature
le jour du scrutin ; Considérant
que le contentieux relatif à la situation dénoncée ne
participe pas du contentieux de l'éligibilité ;
qu'il convient dès lors de déclarer la requête de
Monsieur ETIEN Bosson Raymond irrecevable ; D E C I D E Article
1er : La
requête n° 2013-007 CE du 19 mars 2013 de Monsieur ETIEN Bosson
Raymond est irrecevable ; Article 2 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article
3 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre de
l'Intérieur et à la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ
MARS DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;
N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, KACOUTIE N'GOUAN,
GAUDJI KOUDOU DESIRE, Conseillers ; MM. KOUADIANI, ZAMBLE BI TAH, ALLOH
AGATHE, ZEBEYOUX, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE M. AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et
le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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