Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 191 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-146 CE (M) DU 22 MAI 2013 |
ARRET N° 191 |
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ACRA GOBEI C/ DJOBO DASSI ETIENNE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les deux
(02) requêtes, reçues
les 25 et 29 avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 24
mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême
sous le n° 2013-096 CE (M) par lesquelles : -
monsieur ACRA GOBEI, candidat tête de la liste « union pour le
développement de Zikisso » (UDEZ) à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
Commune de Zikisso ; -
messieurs LEGOU Zabou, ZIE Dally et ACRA Gobei, figurant tous sur la liste
UDEZ, ayant pour conseil Maître Pamphile NIAHOUA, Avocat près la
Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Résidence SICOGI
Latrille, 2 plateaux, 2ème tranche Aghien, Las Palmas, tour K
3ème étage porte 130, 28 BP 381 Abidjan 28, sollicitent l'annulation des
résultats des bureaux de vote 01 et 02 du village de Bogoboua de ladite
élection dans la Commune de Zikisso ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur DJIKO Dassi Etienne, parvenu
à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 22 mai
2013 ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public parvenues
à la Cour Suprême le 04 juin 2013 et tendant au rejet des
requêtes ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
rapporteur ; Considérant qu'il ressort des
résultats de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers
municipaux de la Commune de Zikisso, proclamés le 24 avril 2013 par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) que :
-
monsieur KOUAKOU Koffi Laurent a obtenu 485 voix, soit 22,91 % des suffrages
exprimés ; -
monsieur DJIKO Dassi Etienne a obtenu 780
voix, soit 36,84 % des suffrages
exprimés ; -
monsieur ACRA Gobei
a
obtenu
598 voix, soit
28,25 % des suffrages exprimés ; -
monsieur DIOMANDE Adama a obtenu 254
voix, soit 12,00 % des
suffrages exprimés ; Considérant que, par les requêtes
susvisées, monsieur ACRA
Gobei, candidat tête de
la liste « Union pour le développement de
Zikisso », messieurs LEGOU Zabou, ZIE Dally Laurent et ACRA Gobei,
candidats de la même liste, sollicitent l'invalidation des
résultats des bureaux de vote 01 et 02 du village de
Bogoboua et implicitement, l'invalidation de
l'élection de la commune de Zikisso aux motifs que les suffrages
obtenus par le vainqueur de l'élection à Bogoboua sont dus
à des manœuvres frauduleuses notamment le vote de personnes
décédées ; Considérant que monsieur DJIKO Dassi
Etienne, dans son mémoire en défense réfute les griefs des
requérants ; SUR LA
JONCTION Considérant
que les deux (02) requêtes introduites par les candidats ci-dessus
visés contiennent les mêmes griefs et sont dirigées contre
le déroulement de la même élection à Zikisso ;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ; EN LA
FORME Considérant
que les requêtes de monsieur ACRA Gobei et de monsieur LEGOU Zabou et
autres ont été introduites dans les conditions prévues par
la loi ; qu'elles sont recevables ; AU FOND 1.
Sur
le grief tiré du vote attribué à des personnes
décédées dans le village de Bogoboua Considérant que les requérants
allèguent que le candidat proclamé élu par la CEI a obtenu
sa victoire grâce à des fraudes, dans les deux (02) bureaux de
vote de son village, attestées par les émargements portés
en face des noms de quatre (04) personnes décédées ;
qu'au soutien de leur grief, les requérants produisent la photocopie
du certificat de décès de l'une des personnes citées ; Mais considérant que les procès-verbaux des deux (02) bureaux de vote de Bogoboua versés au dossier ne comportent aucune réclamation ou observation sur les irrégularités dénoncées et sont signés par les représentants des requérants ; qu'en tout état de cause, à le supposer établi, le vote des quatre (04) personnes n'est pas de nature à changer l'issue du scrutin ;
2.
Sur le
grief tiré de la présence de nombreux dozos dans la cour
de l'école de Bogoboua Considérant que la seule présence,
fut-elle massive, de chasseurs traditionnels appelés
« dozos » en un lieu de vote, en l'absence de faits
établis de perturbation ou de trafic d'influence sur les
électeurs, n'est pas de nature à compromettre la
sincérité du vote qui s'y déroule ; 3.
Sur le
grief tiré de la participation d'électeurs non
inscrits au vote Considérant que les requérants
allèguent que des personnes venues d'autres villages et non
inscrites sur la liste électorale de Bogoboua y ont pris part au
vote ; Mais
considérant que les requérants ne fournissent pas les
précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de
leur requête ; que ce grief ne peut prospérer ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que les
requêtes de monsieur ACRA Gobei et LEGOU Zabou et autres, tendant
à l'invalidation des résultats des bureaux de vote de
Bogoboua, ne peuvent prospérer ; qu'il y a lieu de les
rejeter comme mal fondées ; DECIDE Article 1 : Les
requêtes de monsieur ACRA
Gobei et de messieurs LEGOU Zabou
et autres sont jointes ; Article 2 : Elles
sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont
rejetées ; Article 4 : Les frais sont mis
à la charge des requérants ; Article 5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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