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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-090 CE(M) BIS DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 126

SOCIETE CIVILE DE COCODY C/ N’GOUAN AKA MATHIAS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, déposée le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée au Secrétariat  Général de la Cour Suprême le 14 mai 2013 sous le n° 2013-090 CE (M) bis, par laquelle la Société Civile de Cocody, représentée par le Réseau de Soutien à la Démocratie et au Développement  « RE. SOU.D.DE »,  le  Bureau  des  Leaders  d'Opinions de la Société Civile de Côte-d'Ivoire « BURLOPS-CI » et la Fédération des Associations Actives de Cocody « FAACO »,  par  le   canal   de   leur   porte-parole,  monsieur  LOH  Guida,  cél : 07-94-67-69, demandent à la Chambre Administrative l'annulation pure et simple du scrutin de Cocody et l'élection de monsieur N'GOUAN Aka  Mathias candidat du PDCI-RDA,  au motif que ce dernier a procédé à des achats de conscience et tenu des propos incendiaires à l'encontre du candidat du RDR, monsieur AGBAHI Félicien tels, « confier cocody au RDR, c'est légitimer la rébellion » ;

Vu      les pièces du  dossier ;

 

Vu      le mémoire  en  défense  de  monsieur  N'GOUAN Aka  Mathias enregistré  le  13  mai  à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu    les   conclusions   du   Ministère Public  parvenues le 28 mai 2013   au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) modifiée et complété par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Sur la recevabilité

 

               Considérant qu'aux termes de l'article 158 du Code Electoral, « le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats » ; qu'il en résulte que les associations, dont la personnalité juridique se distingue de celle des personnes qui s'y retrouvent, n'ont pas qualité pour contester l'élection devant le juge ; qu'il s'ensuit que la requête initiée par les associations de la Société Civile de Cocody encourt  l'irrecevabilité ;

 

DECIDE

 

Article 1er :    La requête de la Société Civile de Cocody est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge des associations dites Réseau de Soutien à la Démocratie et au Développement « RE.SOU.D.DE », Bureau des Leaders d'Opinions de la Société Civile de Côte-d'Ivoire « BURLOPS-CI » et la Fédération des Associations Actives de Cocody (FAACO)  » ;

 

Article 3 :       Expédition du présent arrêt sera transmise  au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et au  Président  de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                         LE SECRETAIRE