Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 150 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-109 CE(R) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 150 |
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KOUASSI YAO JULES C/ KOUASSI ABONOUAN JEAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 25 Avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrée le 16 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
numéro 2013-109 CE (R), par laquelle Monsieur KOUASSI Yao Jules,
candidat indépendant, tête de la liste « Union Pour le
Développement De La Région Du GBEKE », déclare
« contester les résultats des élections régionales
dans la région du GBEKE en demandant de donner force à la loi
afin que le droit soit dit et respecté », relativement au
scrutin du 21 Avril 2013 ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 28 Mai 2013 au
Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du 16 Mai 2013 de Monsieur KOUASSI Abonouan Jean, candidat, tête de la liste
« Ensemble Pour La Réconciliation De La Région
Du GBEKE », parrainée par le Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI) et déclarée élue ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(CEI) telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le 25 Avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a
proclamé élue avec 48 853 voix, soit 42,70 % des suffrages
exprimés, la liste conduite par Monsieur KOUASSI Abonouan
Jean à l'élection des conseillers régionaux de la
circonscription du GBEKE ; que par requête reçue le
même jour à la CEI, Monsieur KOUASSI Yao Jules, dont la liste
« Union pour le développement de la région du
GBEKE » a recueilli 20 827 voix, soit 18,20 % des suffrages
exprimés, soulève des griefs tant à l'encontre du
candidat vainqueur de ladite élection que du candidat GNAMIEN Konan,
tête de la liste "Tous Ensemble Pour le GBEKE" ayant recueilli
38 936 voix, soit 34,03 % des suffrages ; qu'il fait valoir en effet
que : -
Monsieur KOUASSI Abonouan
Jean, en utilisant la photographie de Monsieur BEDIE, ancien Chef d'Etat,
en toile de fond sur une de ses affiches de campagne, a violé la loi
électorale qui interdit l'utilisation des symboles de
l'Etat ; -
Monsieur GNAMIEN Konan a, d'une part,
continué de faire campagne le samedi 20 Avril 2013 dans le village de
BINDE-KOUASSIKRO après la clôture de la campagne fixée au
vendredi 19 Avril 2013 à minuit, et d'autre part,
"falsifié" durant la campagne, le spécimen du bulletin
de vote en remplaçant les symboles de ses adversaires et en
effaçant toutes les informations permettant de les identifier, notamment
en les noircissant, créant ainsi la confusion totale chez les
électeurs ; Considérant que Monsieur KOUASSI Abonouan
Jean, dans son mémoire en défense du 16 Mai 2013, soutient que
rien n'interdit que l'image des anciens Chefs d'Etat ou des
présidents de partis politiques puisse être utilisée par
des candidats et que d'ailleurs, l'affiche critiquée par
Monsieur KOUASSI Yao Jules n'a été installée que
dans la ville de BOUAKE où les voix par lui obtenues n'ont
été supérieures à celles de ce dernier que
d'à peine mille (1000) ; qu'il fait valoir en outre que
l'on ne peut lui tenir grief d'avoir utilisé la photographie
du président de son parti politique dans les affiches de sa campagne
électorale et que la sagesse recommande que le requérant, qui a
perdu avec près de trente mille (30 000) voix d'écart
entre les deux, fasse preuve d'humilité ; EN LA
FORME Considérant
que les réclamations de Monsieur KOUASSI Yao Jules, formulées le
jour même de la proclamation des résultats, sont conformes
à la loi et par conséquent recevables ; AU FOND Considérant
qu'un ancien Chef d'Etat, de surcroît chef de parti
politique, ne constitue pas, comme le soutient à tort le
requérant, un symbole de l'Etat ; qu'il échet de rejeter ce moyen mal fondé ; Considérant
par ailleurs que les modifications, apportées sur le spécimen du
bulletin de vote par le candidat GNAMIEN Konan qui n'a pas
remporté les élections, ne peuvent être regardées
comme des manœuvres de nature à entacher la sincérité
du scrutin, les électeurs ayant effectué leur choix en
connaissance de cause sans avoir été trompés par les
agissements du candidat auteur desdites modifications ; qu'il
convient en conséquence de rejeter ce grief mal fondé ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que les
réclamations de Monsieur KOUASSI Yao Jules sont mal
fondées ; D E C I D E Article 1er : Les réclamations de Monsieur KOUASSI Yao Jules sont
recevables mais mal fondées ; Article 2 : Elles sont rejetées ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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