Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-109 CE(R) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 150

KOUASSI YAO JULES C/ KOUASSI ABONOUAN JEAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 25 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 16 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-109 CE (R), par laquelle Monsieur KOUASSI Yao Jules, candidat indépendant, tête de la liste « Union Pour le Développement De La Région Du GBEKE », déclare « contester les résultats des élections régionales dans la région du GBEKE en demandant de donner force à la loi afin que le droit soit dit et respecté », relativement au scrutin du 21 Avril 2013 ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 28 Mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire en défense du 16 Mai 2013 de Monsieur KOUASSI Abonouan Jean, candidat, tête de la liste « Ensemble Pour La Réconciliation De La

           

            Région Du GBEKE », parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et déclarée élue ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

     Considérant que le 25 Avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé élue avec 48 853 voix, soit 42,70 % des suffrages exprimés, la liste conduite par Monsieur KOUASSI Abonouan Jean à l'élection des conseillers régionaux de la circonscription du GBEKE ; que par requête reçue le même jour à la CEI, Monsieur KOUASSI Yao Jules, dont la liste « Union pour le développement de la région du GBEKE » a recueilli 20 827 voix, soit 18,20 % des suffrages exprimés, soulève des griefs tant à l'encontre du candidat vainqueur de ladite élection que du candidat GNAMIEN Konan, tête de la liste "Tous Ensemble Pour le GBEKE" ayant recueilli 38 936 voix, soit 34,03 % des suffrages ; qu'il fait valoir en effet que :

 

-     Monsieur KOUASSI Abonouan Jean, en utilisant la photographie de Monsieur BEDIE, ancien Chef d'Etat, en toile de fond sur une de ses affiches de campagne, a violé la loi électorale qui interdit l'utilisation des symboles de l'Etat ;

 

-     Monsieur GNAMIEN Konan a, d'une part, continué de faire campagne le samedi 20 Avril 2013 dans le village de BINDE-KOUASSIKRO après la clôture de la campagne fixée au vendredi 19 Avril 2013 à minuit, et d'autre part, "falsifié" durant la campagne, le spécimen du bulletin de vote en remplaçant les symboles de ses adversaires et en effaçant toutes les informations permettant de les identifier, notamment en les noircissant, créant ainsi la confusion totale chez les électeurs ;

 

Considérant que Monsieur KOUASSI Abonouan Jean, dans son mémoire en défense du 16 Mai 2013, soutient que rien n'interdit que l'image des anciens Chefs d'Etat ou des présidents de partis politiques puisse être utilisée par des candidats et que d'ailleurs, l'affiche critiquée par Monsieur KOUASSI Yao Jules n'a été installée que dans la ville de BOUAKE où les voix par lui obtenues n'ont été supérieures à celles de ce dernier que d'à peine mille (1000) ; qu'il fait valoir en outre que l'on ne peut lui tenir grief d'avoir utilisé la photographie du président de son parti politique dans les affiches de sa campagne électorale et que la sagesse recommande que le requérant, qui a perdu avec près de trente mille (30 000) voix d'écart entre les deux, fasse preuve d'humilité ;

 

EN LA FORME

 

       Considérant que les réclamations de Monsieur KOUASSI Yao Jules, formulées le jour même de la proclamation des résultats, sont conformes à la loi et par conséquent recevables ;

 

AU FOND

 

            Considérant qu'un ancien Chef d'Etat, de surcroît chef de parti politique, ne constitue pas, comme le soutient à tort le requérant, un symbole de l'Etat ; qu'il échet de rejeter ce moyen mal fondé ;

 

            Considérant par ailleurs que les modifications, apportées sur le spécimen du bulletin de vote par le candidat GNAMIEN Konan qui n'a pas remporté les élections, ne peuvent être regardées comme des manœuvres de nature à entacher la sincérité du scrutin, les électeurs ayant effectué leur choix en connaissance de cause sans avoir été trompés par les agissements du candidat auteur desdites modifications ; qu'il convient en conséquence de rejeter ce grief mal fondé ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les réclamations de Monsieur KOUASSI Yao Jules sont mal fondées ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1er  : Les réclamations de Monsieur KOUASSI Yao Jules sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 2    : Elles sont rejetées ;

 

Article 3    : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4    : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE