Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 129 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-073 CE(M) DU 13 MAI 2013 |
ARRET N° 129 |
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MAFEMORY KONATE C/ KONATE LASSINA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 13 mai 2013 au Secrétariat
Général de la Cour
Suprême, sous le n° 2013-073 CE (M), par laquelle
monsieur MAFEMORY Kanaté, tête de la
liste « Emergence nouveau Boundiali »,
candidat indépendant, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême l'annulation de l'élection de la liste
« Union pour le Développement de Boundilai
UPDA » conduite par monsieur KONATE Lassiné
aux élections municipales du 21 avril 2013 de la commune de Boundiali ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense déposé par maître OBENG
–Kofi, Avocat, pour le compte de son client monsieur KONATE Lassiné, le 10 mai 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) ; Vu les observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI)
reçues le 10 mai 2013 ; Vu les
réquisitions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 22 mai 2013, tendant au
rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 et 25 avril 1997 ; OUÏ le rapporteur ; Considérant
que selon les résultats
proclamés le 22 avril 2013 par la Commission Electorale
Indépendante (CEI) de l'élection du 21 avril 2013 des
conseillers municipaux de la commune de Boundiali,
monsieur DAO Losseni, tête de la liste de
candidats parrainée par le RDR a obtenu 925 voix, soit 13,04% des suffrages exprimés, monsieur
KONE Dodo, candidat indépendant, a obtenu 666 voix, soit 9,39% de
suffrages exprimés , monsieur FOFANA Dolé dit BEMA, candidat
indépendant, a obtenu 1.325 voix, soit 18,68% des suffrages
exprimés, monsieur MAFEMORY Kanaté,
candidat indépendant, a obtenu 1893 voix, soit 26,69% des suffrages
exprimés, monsieur KONATE Lassina, candidat
indépendant, a obtenu 2.283 voix, soit 32,19% des suffrages exprimés ; Qu'estimant que la sincérité
du scrutin est entamée par des irrégularités, monsieur
MAFEMORY Konaté a, par la requête sus-visée,
saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son
annulation, pour les motifs suivants : -
Inéligibilité
de messieurs SOLAMA Youssouf et BAKARY Koné membres de la Commission
Electorale Indépendante (CEI) ; -
Inéligibilité
de monsieur KONATE Lassina ; Considérant
que dans son mémoire en défense, déposé le 10 mai
2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) monsieur KONATE Lassina
dont l'élection est contestée réfute tous ces
griefs ; En la forme Considérant
que, la requête présentée par MAFEMORY Kanaté
dans les forme et délai de la loi est recevable ; Au fond -
Sur le grief tiré de
l'inéligibilité de messieurs BAKARY Koné et SOLAMA
Youssouf Considérant qu'au soutien de sa
requête, monsieur MAFEMORY Kanaté
invoque l'article 154 du code électoral qui dispose que
« les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec
celles de membre de la commission chargée des
élections » ; qu'en violation de cette disposition
légale, monsieur BAKARY Koné membre de la commission
électorale régionale et monsieur SOLAMA Youssouf, membre de la
commission électorale de la sous-préfecture figurent
respectivement aux sixième et septième places de la liste de
candidats dénommée « Union pour le
Développement de BOUNDIALI » ; que ces faits de nature
à entamer la sincérité du scrutin justifie
l'annulation de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers
municipaux de la commune de BOUNDIALI ; Mais considérant que messieurs BAKARY
Koné et SOLAMA Youssouf, initialement membres de la CEI locale, ont
présenté au Président de la CEI, une lettre de
démission en date du 14 mars 2013 ; que cette démission a
été entérinée par la réunion de la
commission électorale de la Bagoué
à laquelle ils n'ont pas participé n'en étant
plus membres ; qu'en tout état de cause,
l'incompatibilité n'est pas une cause
d'inéligibilité ; Qu'il s'ensuit que ce grief
n'est pas fondé ; -
Sur
le grief tiré de l'inéligibilité de monsieur KONATE Lassiné Considérant que le
requérant estime la sincérité du vote
altérée et que l'élection du 21
avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de BOUNDIALI encourt
annulation au motif que monsieur KONATE Lassina,
tête de la liste « Union
pour le Développement de BOUNDIALI» candidat indépendant
déclaré vainqueur de ces élections est
domicilié à Abidjan Attoban Cipharm Emeraude 02 villa n° 108 (Cocody
deux plateaux Attoban) et employé de la société INTELSAT, il
réside à Johannesbourg en Afrique du Sud ;
qu'il ne possède donc pas la qualité
d'électeur ; Mais
considérant que l'article 138 du code électoral dispose que
« pour faire acte de
candidature aux élections municipales, l'électeur doit
être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie
et résider effectivement dans la commune concernée. Toutefois,
des électeurs n'étant pas inscrits sur la liste
électorale de la circonscription choisie ou ne résidant pas dans
la commune, peuvent être éligibles s'ils y ont des
intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des
conseillers municipaux ainsi élus ne peut excéder le tiers de
l'effectif du conseil » ; Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier que monsieur KONATE Lassina est originaire de BOUNDIALI et y possède de
surcroît, des intérêts économiques et sociaux ; Qu'ainsi,
le grief de son inéligibilité est inopérant ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que la
requête de monsieur MAFEMORY Kanaté
n'est pas fondée ; Article
1 :
la requête introduite
par monsieur MAFEMORY Kanaté à
l'encontre de messieurs
BAKARY Koné et SOLAMA Youssouf ex-membres de la commission Electorale
locale est recevable, mais mal fondée ; Article 2 : la requête est
rejetée ; Article 3 : les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 :
expédition
du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en
présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI
TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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