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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-073 CE(M) DU 13 MAI 2013

 

ARRET N° 129

MAFEMORY KONATE C/ KONATE LASSINA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 25 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 13 mai 2013  au Secrétariat Général de la Cour  Suprême, sous le n° 2013-073 CE (M), par laquelle monsieur MAFEMORY Kanaté, tête de la liste « Emergence nouveau Boundiali », candidat indépendant, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de l'élection de la liste « Union pour le Développement de Boundilai UPDA » conduite par monsieur KONATE Lassiné aux élections municipales du 21 avril 2013 de la commune de Boundiali ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense déposé par maître OBENG –Kofi, Avocat, pour le compte de son client monsieur KONATE Lassiné, le 10 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu      les observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI) reçues le 10 mai 2013 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 22 mai 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 et 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

  

            Considérant que  selon les résultats proclamés le 22 avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante (CEI) de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de Boundiali, monsieur DAO Losseni, tête de la liste de candidats parrainée par le RDR a obtenu 925 voix, soit 13,04%  des suffrages exprimés, monsieur KONE Dodo, candidat indépendant, a obtenu 666 voix, soit 9,39% de suffrages exprimés , monsieur FOFANA Dolé dit BEMA, candidat indépendant, a obtenu 1.325 voix, soit 18,68% des suffrages exprimés, monsieur MAFEMORY Kanaté, candidat indépendant, a obtenu 1893 voix, soit 26,69% des suffrages exprimés, monsieur KONATE Lassina, candidat indépendant, a obtenu 2.283 voix, soit 32,19%  des suffrages exprimés ;

 

Qu'estimant que la sincérité du scrutin est entamée par des irrégularités, monsieur MAFEMORY Konaté a, par la requête sus-visée, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, pour les motifs suivants :

 

-       Inéligibilité de messieurs SOLAMA Youssouf et BAKARY Koné membres de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

-       Inéligibilité de monsieur KONATE Lassina ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé le 10 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) monsieur KONATE Lassina dont l'élection est contestée réfute tous ces griefs ;

 

En  la  forme

 

Considérant que, la requête présentée par MAFEMORY Kanaté dans les forme et délai de la loi est recevable ;

 

Au  fond

-       Sur le grief tiré de l'inéligibilité de messieurs BAKARY Koné et SOLAMA Youssouf

 

Considérant qu'au soutien de sa requête, monsieur MAFEMORY Kanaté invoque l'article 154 du code électoral qui dispose que «  les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de membre de la commission chargée des élections » ; qu'en violation de cette disposition légale, monsieur BAKARY Koné membre de la commission électorale régionale et monsieur SOLAMA Youssouf, membre de la commission électorale de la sous-préfecture figurent respectivement aux sixième et septième places de la liste de candidats dénommée « Union pour le Développement de BOUNDIALI » ; que ces faits de nature à entamer la sincérité du scrutin justifie l'annulation de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de BOUNDIALI ;

 

Mais considérant que messieurs BAKARY Koné et SOLAMA Youssouf, initialement membres de la CEI locale, ont présenté au Président de la CEI, une lettre de démission en date du 14 mars 2013 ; que cette démission a été  entérinée par la réunion de la commission électorale de la Bagoué à laquelle ils n'ont pas participé n'en étant plus membres ; qu'en tout état de cause, l'incompatibilité n'est pas une cause d'inéligibilité ;

 Qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé ;

 

-       Sur le grief tiré de l'inéligibilité   de monsieur KONATE Lassiné

 

Considérant que le requérant estime la sincérité du vote altérée et que l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de BOUNDIALI encourt annulation au motif que monsieur KONATE Lassina, tête de la liste  « Union pour le Développement de BOUNDIALI»  candidat indépendant  déclaré vainqueur de ces élections est domicilié à Abidjan Attoban Cipharm Emeraude 02 villa n° 108 (Cocody deux plateaux Attoban) et employé  de la société INTELSAT, il réside à Johannesbourg en Afrique du Sud ; qu'il ne possède donc pas la qualité d'électeur ;

 

            Mais considérant que l'article 138 du code électoral dispose que « pour  faire acte de candidature aux élections municipales, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la commune concernée. Toutefois, des électeurs n'étant pas inscrits sur la liste électorale de la circonscription choisie ou ne résidant pas dans la commune, peuvent être éligibles s'ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux ainsi élus ne peut excéder le tiers de l'effectif du conseil » ;

                       

            Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que monsieur KONATE Lassina est originaire de BOUNDIALI et y possède de surcroît, des intérêts économiques et sociaux ;

 

Qu'ainsi, le grief de son inéligibilité est inopérant ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête de monsieur MAFEMORY Kanaté n'est pas fondée ;

 

 D E C I D E

 

Article 1 :      la requête introduite par monsieur MAFEMORY Kanaté à l'encontre  de messieurs BAKARY Koné et SOLAMA Youssouf ex-membres de la commission Electorale locale est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 :      la requête est rejetée ;

 

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI).

  

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME

 

FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                               LE SECRETAIRE