Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 130 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-082 CE(R) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 130 |
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SOKO GNEPA EMILE C/ BEUGRE DONATIEN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la
requête, déposée à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I.) le 24 avril 2013 et enregistrée au
secrétariat général de la Cour Suprême le 14 mai
2013 sous le n° 2013-082 CE (R), par laquelle monsieur SOKO GNEPA EMILE,
candidat indépendant, tête de la liste « Union pour le développement et le
progrès pour tous », sollicite de la Chambre
Administrative, l'annulation de l'élection des conseillers
régionaux du 21 avril 2013 dans la région de SAN-PEDRO ; VU les
pièces du dossier ; VU le
mémoire en défense, déposé à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I) le 13 mai 2013 par maître SUY BI
GOHORE EMILE, conseil de monsieur BEUGRE Donatien, candidat tête de la
liste parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes
pour la Démocratie et la Paix (RHDP) dont l'élection
est contestée ; VU les
réquisitions de madame le Procureur Général près la
Cour Suprême reçues le 28 mai 2013 tendant au rejet de la
requête ; VU les
observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) du 27 mai
2013 ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; VU la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
rapporteur ; Considérant
qu'à l'appui de sa requête, monsieur SOKO GNEPA EMILE,
invoque les irrégularités suivantes : -
procès-verbaux
sans sticker dans certains bureaux de vote (San-Pedro commune : BV4 GS
Cité, BV2 Centre culturel, BV2 EPP Petit Pedro) et à San-Pedro
sous-préfecture : BV1 FOLIKRO, BV1 EPP MAPPRI, BV1 KOUAKEYEKRO, BV1
ADJEKOUAKOUKRO, BV4 EPP TOUIH, BV1 EPP ADAMAKRO, BV1 FOFANADOUGOU, BV1 PP KANGAKOU) ; -
procès-verbaux
sans indication du nombre de suffrages effectivement obtenus par chaque
candidat (EPP DIMOULE, BV1 GS Cité à SAN-PEDRO commune) et
à San-Pedro sous-préfecture (PP N'GUESSANKRO et
MOUSSADOUGOU BV1) ; -
procès-verbaux
dont le nombre de suffrages effectivement obtenus est supérieur à
celui des suffrages exprimés, (EPP Brazzaville BV2 à San-Pedro
sous-préfecture) ; -
inéligibilité
de monsieur LAGO ALEXIS DECOSTER, membre de la liste RHDP élue ; Considérant
que dans son mémoire en défense, déposé par son
conseil le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I), monsieur BEUGRE DONATIEN réfute les griefs
dénoncés par le requérant ; En la forme Considérant
que, présentée dans les conditions prévues à
l'article 129 du code électoral, la requête de monsieur SOKO
GNEPA EMILE est recevable ; Au fond Sur les
griefs relatifs aux irrégularités des procès-verbaux Considérant
que selon les résultats officiels proclamés par la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) le 24 avril 2013, sur 41.582 suffrages
exprimés, monsieur SOKO GNEPA EMILE a obtenu 17.535 voix, soit 42,17 %
des suffrages exprimés contre 24.047 voix, soit 57,83 % des suffrages
exprimés pour monsieur BEUGRE DONATIEN, candidat indépendant
élu avec un écart de 6512 voix ; Considérant
que monsieur SOKO GNEPA EMILE fait valoir que certains procès-verbaux de
dépouillement ne comportent ni sticker ni indication du nombre de suffrages effectivement
obtenus par chaque candidat, alors que
d'autres procès-verbaux indiquent un nombre de suffrages obtenus
supérieur à celui des suffrages exprimés ; Considérant
qu'il résulte de l'instruction que, les
procès-verbaux de dépouillement dénoncés sont
pourvus de stickers et dûment signés par les représentants
des candidats sans mention ni réclamation ; qu'en revanche,
sur certains procès-verbaux des bureaux de vote notamment les bureaux de vote n° 01 EPP DIMOULE,
n° 01 du groupe scolaire CITE SAN-PEDRO, le nombre de suffrages effectivement
obtenus par candidat n'y est pas indiqué et que sur d'autres
procès-verbaux, le nombre de suffrages obtenus est supérieur
à celui des votants (EPP
BRAZZAVILLE bureau n° 02, SAN-PEDRO sous-préfecture) ; Mais
considérant que, même à supposer établies ces
allégations, le retrait des 1359 voix concernées des suffrages obtenus
par monsieur BEUGRE DONATIEN, candidat déclaré élu
(24047-1359) soit 22688 voix, celui-ci serait toujours en tête avec un
écart de (6512-1359) 5153 voix ; Que,
dès lors, ces griefs, qui ne sont pas de nature à modifier
l'issue du scrutin, doivent être rejetés ; Sur le grief
relatif à l'inéligibilité de monsieur LAGO ALEXIS
DECOSTER Considérant
que le requérant sollicite l'invalidation de la liste RHDP
élue conduite par monsieur BEUGRE Donatien sur laquelle figure monsieur
LAGO ALEXIS DECOSTER, au motif que celui-ci n'est pas
éligible, par application des dispositions du code électoral
modifié, pour avoir été condamné à 06 mois
d'emprisonnement et 100.000 Francs d'amende pour faux et
d'usage de faux et complicité de faux et d'usage de faux dans
des documents administratifs, par jugement n° 48 du 22 janvier 2009 du
tribunal correctionnel de Sassandra ; Mais
considérant que, la question de l'éligibilité est
d'ordre public ; que dès lors, le requérant est
recevable à soulever un tel moyen ; Considérant
qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement
correctionnel du 22 janvier 2009 condamnant monsieur LAGO ALEXIS DECOSTER a
été frappé d'appel et n'a pas acquis
autorité de chose jugée ; qu'il s'ensuit ce
grief n'est pas fondé ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs
invoqués par le requérant ne sont pas établis et
qu'il y a lieu de rejeter sa requête ; D E C I D E Article
1er : La requête n° 2013-082 CE
(R) du 14 mai 2013 de monsieur SOKO GNEPA EMILE est recevable mais mal
fondée ; Article
2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.). Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH
GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de
Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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