Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 130 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-082 CE(R) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 130

SOKO GNEPA EMILE C/ BEUGRE DONATIEN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, déposée à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le 24 avril 2013 et enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême le 14 mai 2013 sous le n° 2013-082 CE (R), par laquelle monsieur SOKO GNEPA EMILE, candidat indépendant, tête de la liste « Union pour le développement et le progrès pour tous », sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation de l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la région de SAN-PEDRO ;

 

VU       les pièces du dossier ;

 

VU       le mémoire en défense, déposé à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) le 13 mai 2013 par maître SUY BI GOHORE EMILE, conseil de monsieur BEUGRE Donatien, candidat tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) dont l'élection est contestée ;

 

VU       les réquisitions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 28 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

VU       les observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) du 27 mai 2013 ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

Considérant qu'à l'appui de sa requête, monsieur SOKO GNEPA EMILE, invoque les irrégularités suivantes :

 

-          procès-verbaux sans sticker dans certains bureaux de vote (San-Pedro commune : BV4 GS Cité, BV2 Centre culturel, BV2 EPP Petit Pedro) et à San-Pedro sous-préfecture : BV1 FOLIKRO, BV1 EPP MAPPRI, BV1 KOUAKEYEKRO, BV1 ADJEKOUAKOUKRO, BV4 EPP TOUIH, BV1 EPP ADAMAKRO, BV1 FOFANADOUGOU, BV1 PP KANGAKOU) ;

 

-          procès-verbaux sans indication du nombre de suffrages effectivement obtenus par chaque candidat (EPP DIMOULE, BV1 GS Cité à SAN-PEDRO commune) et à San-Pedro sous-préfecture (PP N'GUESSANKRO et MOUSSADOUGOU BV1) ;

 

-          procès-verbaux dont le nombre de suffrages effectivement obtenus est supérieur à celui des suffrages exprimés, (EPP Brazzaville BV2 à San-Pedro sous-préfecture) ;

 

-          inéligibilité de monsieur LAGO ALEXIS DECOSTER, membre de la liste RHDP élue ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé par son conseil le 13 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), monsieur BEUGRE DONATIEN réfute les griefs dénoncés par le requérant ;

 

En la forme

 

Considérant que, présentée dans les conditions prévues à l'article 129 du code électoral, la requête de monsieur SOKO GNEPA EMILE est recevable ;

 

Au fond

 

Sur les griefs relatifs aux irrégularités des procès-verbaux

 

Considérant que selon les résultats officiels proclamés par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) le 24 avril 2013, sur 41.582 suffrages exprimés, monsieur SOKO GNEPA EMILE a obtenu 17.535 voix, soit 42,17 % des suffrages exprimés contre 24.047 voix, soit 57,83 % des suffrages exprimés pour monsieur BEUGRE DONATIEN, candidat indépendant élu avec un écart de 6512 voix ;

 

Considérant que monsieur SOKO GNEPA EMILE fait valoir que certains procès-verbaux de dépouillement ne comportent ni sticker ni indication  du nombre de suffrages effectivement obtenus  par  chaque candidat, alors que d'autres procès-verbaux indiquent un nombre de suffrages obtenus supérieur à celui des suffrages exprimés ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les procès-verbaux de dépouillement dénoncés sont pourvus de stickers et dûment signés par les représentants des candidats sans mention ni réclamation ; qu'en revanche, sur certains procès-verbaux des bureaux de vote notamment les  bureaux de vote n° 01 EPP DIMOULE, n° 01 du groupe scolaire CITE SAN-PEDRO, le nombre de suffrages effectivement obtenus par candidat n'y est pas indiqué et que sur d'autres procès-verbaux, le nombre de suffrages obtenus est supérieur à celui  des votants (EPP BRAZZAVILLE bureau n° 02, SAN-PEDRO sous-préfecture) ;

 

Mais considérant que, même à supposer établies ces allégations, le retrait des 1359 voix concernées des suffrages obtenus par monsieur BEUGRE DONATIEN, candidat déclaré élu (24047-1359) soit 22688 voix, celui-ci serait toujours en tête avec un écart de (6512-1359) 5153 voix ;

 

Que, dès lors, ces griefs, qui ne sont pas de nature à modifier l'issue du scrutin, doivent être rejetés ; 

 

Sur le grief relatif à l'inéligibilité de monsieur LAGO ALEXIS DECOSTER

 

Considérant que le requérant sollicite l'invalidation de la liste RHDP élue conduite par monsieur BEUGRE Donatien sur laquelle figure monsieur LAGO ALEXIS DECOSTER, au motif que celui-ci n'est pas éligible, par application des dispositions du code électoral modifié, pour avoir été condamné à 06 mois d'emprisonnement et 100.000 Francs d'amende pour faux et d'usage de faux et complicité de faux et d'usage de faux dans des documents administratifs, par jugement n° 48 du 22 janvier 2009 du tribunal correctionnel de Sassandra ;

 

            Mais considérant que, la question de l'éligibilité est d'ordre public ; que dès lors, le requérant est recevable à soulever un tel moyen ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement correctionnel du 22 janvier 2009 condamnant monsieur LAGO ALEXIS DECOSTER a été frappé d'appel et n'a pas acquis autorité de chose jugée ; qu'il s'ensuit ce grief n'est pas fondé ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas établis et qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;

 

 

D E C I D E

 

 

Article 1er :   La requête n° 2013-082 CE (R) du 14 mai 2013 de monsieur SOKO GNEPA EMILE est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :     Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.).

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de

 

KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE