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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-113 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 153

DIOMANDE ADAMA C/ DOSSO MAMADOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, déposée le 29 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 16 Mai 2013  sous le numéro 2013-113 CE (M) au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur  DIOMANDE ADAMA tête de la liste de candidats parrainée par le Rassemblement Des Républicains (R.D.R.), pour l'élection du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la commune BOROTOU demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler ladite élection ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 Mai 2013 de monsieur DOSSO MAMADOU ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public déposées le 28 Mai 2013 ;

 

Vu       la Constitution ; 

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que selon les résultats de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers municipaux de la commune de BOROTOU, proclamés par la C.E.I. le 24 Avril 2013, monsieur DIOMANDE ADAMA a obtenu 254 voix, soit 49,32 % des suffrages exprimés et monsieur DOSSO MAMADOU 261 voix soit 50,68 % des suffrages exprimés ;

qu'estimant que la sincérité de ce scrutin est altérée par des irrégularités, monsieur DIOMANDE ADAMA a, par la requête susvisée, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

 

            Considérant que selon un mémoire du 15 Mai 2013, monsieur DOSSO MAMADOU conclut au rejet de la requête ;

 

En la Forme

 

            Considérant que la requête de monsieur DIOMANDE ADAMA est recevable, pour être intervenue dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ;

 

Au  Fond

 

            Sur le grief relatif au changement de la position des photographies des candidats sur les bulletins de vote

 

            Considérant que le requérant affirme que sa photographie se situait à gauche sur le  spécimen de bulletin qui a été utilisé pour la sensibilisation des électeurs ; alors que sur le bulletin utilisé le jour du vote, sa photographie a été placée à droite ; que s'agissant d'une élection en milieu paysan illettré, l'emplacement   de   la   photographie   étant   un  élément  déterminant, ce changement a porté une atteinte grave à la sincérité du scrutin  en créant une confusion entre les deux candidats vêtus de façon quasi identique sur les photographies ;

 

            Mais considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne saurait être regardée, en l'absence de violation d'une disposition du Code Electoral, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, qu'un tel changement a touché indistinctement tous les candidats ;

 

Que d'ailleurs, l'identification du candidat, outre son nom et sa photographie, se fait aux termes de l'article 25 du Code Electoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ;

 

Que par suite, ce grief doit être rejeté ; 

 

Sur le grief tenant à l'inexactitude entre le nombre de bulletins dans l'urne et celui de l'émargement des électeurs

 

            Considérant que le requérant soutient que le procès-verbal de dépouillement du scrutin du bureau de vote n° 02 n'indique ni le nombre exacts des bulletins trouvés dans l'urne, ni celui des émargements ; qu'il en est ainsi parce que selon les dires des membres de ce bureau, aucun accord n'a été trouvé entre eux à ce sujet ;

 

            Mais considérant que ni le requérant, ni l'huissier commis par lui ne rapporte la preuve du désaccord entre les membres du bureau, par suite duquel ces derniers se sont abstenus d'indiquer le nombre d'émargements d'électeurs constatés et celui des bulletins trouvés dans l'urne ; que l'examen du procès-verbal contesté ne révèle aucune autre anomalie ; que d'ailleurs, le procès-verbal de l'huissier instrumentaire mentionne que le procès-verbal de dépouillement contesté par le requérant est revêtu à la rubrique « observations », de la mention « R.A.S. » qui signifie rien à signaler ;

 

            Considérant que ce procès-verbal est dûment signé aussi bien par les membres du bureau de vote que par les représentants du requérant ; que la preuve n'étant pas faite que le défaut des mentions litigieuses a été défavorable au candidat DIOMANDE ADAMA, le grief lié au défaut des indications susvisées n'est pas fondé et doit être écarté ;

 

Sur le grief tenant à la disposition des urnes et à l'insuffisance d'isoloirs

 

            Considérant que selon le requérant, les deux bureaux de vote ne disposent que d'un seul isoloir face à deux urnes disposées côte à côte sur une table ; qu'il en est résulté la perte de neuf voix, neuf bulletins du scrutin des conseillers municipaux ayant été retrouvés dans l'urne destinée à l'élection des conseillers régionaux ;

 

            Mais considérant que si la disposition des matériels électoraux a pu entrainer des confusions dans le vote des électeurs, ce fait, bien que regrettable, n'a eu aucun impact sur le résultat des élections dès lors que les neuf bulletins retrouvés par erreur dans l'urne de l'élection des conseillers régionaux ont été pris en compte dans le dépouillement des votes de l'élection municipale ;

 

Que par suite, le grief tenant à la disposition des urnes et à l'insuffisance d'isoloirs doit être rejeté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif au vote d'électeurs non inscrits sur le listing de l'élection municipale

 

            Considérant que le requérant affirme que le président du bureau de vote n° 1 ayant autorisé le vote de personnes ne figurant pas dans la liste des électeurs pour les élections municipales, au motif qu'elles figurent sur le listing des élections régionales, le nombre d'émargements d'électeurs constatés aurait dû être inférieur à celui des bulletins trouvés dans l'urne ; qu'en retenant le nombre de 273 pour chacune des deux rubriques susvisées, le procès-verbal de dépouillement contient une irrégularité de nature à justifier l'invalidation du scrutin, surtout, compte tenu de la différence de sept voix entre le nombre des suffrages recueillis par le requérant et ceux obtenus par son adversaire ;

 

            Mais considérant que ni les déclarations recueilles par l'huissier de justice, ni aucun autre moyen de preuve ne soutient ces affirmations ; que d'ailleurs, le procès-verbal de dépouillement du bureau n° 1 est également, avec la mention R.A.S., signé par les représentants des candidats et les membres du bureau ; qu'il suit de là que le vote des personnes non inscrites sur le listing des élections municipales n'est pas prouvé ; que ce grief doit être rejeté comme non fondé ;

 

Sur le grief relatif au défaut de motivation pour les bulletins de vote déclarés nuls

 

            Considérant que le requérant soutient que lors du dépouillement du scrutin en cause, quatre bulletins de vote par le bureau de vote n° 1 et neuf par le bureau de vote n° 2, ont été déclarés nuls ; que ces annulations n'ayant pas été motivées, le scrutin a manqué de sincérité et doit être annulé ;

 

            Mais considérant que le requérant, qui, se borne à réclamer des justifications à l'annulation des treize bulletins de vote, n'offre nullement de faire la preuve que cette annulation a un caractère arbitraire ;

 

Que de surcroit, les procès-verbaux suivant lesquels ces bulletins de vote ont été déclarés nuls sont, sans protestation, signés par les représentants du requérant ; que ce grief tiré du défaut de motivation pour les bulletins de vote déclarés nuls n'est pas fondé et doit également être écarté ;

 

            Considérant que la requête de monsieur DIOMANDE ADAMA n'étant fondée en aucun de ses moyens, il y a lieu de la rejeter ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête de monsieur DIOMANDE ADAMA est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2     : La requête de monsieur DIOMANDE ADAMA est rejetée ;

 

Article 3     : Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

           

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR                                                  LE SECRETAIRE