Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 153 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-113 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 153 |
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DIOMANDE ADAMA C/ DOSSO MAMADOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, déposée le 29 Avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante et enregistrée le 16 Mai 2013 sous le numéro 2013-113 CE (M) au
Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle
monsieur DIOMANDE ADAMA tête
de la liste de candidats parrainée par le Rassemblement Des
Républicains (R.D.R.), pour l'élection du 21 avril 2013 des
conseillers municipaux de la commune BOROTOU demande à la Chambre
Administrative de la Cour Suprême d'annuler ladite élection ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 15 Mai 2013 de monsieur DOSSO
MAMADOU ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public déposées le
28 Mai 2013 ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634
du 09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., modifiée et
complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet
2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août
1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que selon les résultats de l'élection du 21 Avril 2013 des
conseillers municipaux de la commune de BOROTOU, proclamés par la C.E.I.
le 24 Avril 2013, monsieur DIOMANDE ADAMA a obtenu 254 voix, soit 49,32 % des
suffrages exprimés et monsieur DOSSO MAMADOU 261 voix soit 50,68 % des
suffrages exprimés ; qu'estimant que la
sincérité de ce scrutin est altérée par des irrégularités,
monsieur DIOMANDE ADAMA a, par la requête susvisée, saisi la
Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son
annulation ; Considérant
que selon un mémoire du 15 Mai 2013, monsieur DOSSO MAMADOU conclut au
rejet de la requête ; En la Forme Considérant
que la requête de monsieur DIOMANDE ADAMA est recevable, pour être
intervenue dans les conditions de forme et de délais prescrites par la
loi ; Au Fond Sur le grief relatif au changement de la
position des photographies des candidats sur les bulletins de vote Considérant
que le requérant affirme que sa photographie se situait à gauche
sur le spécimen de bulletin
qui a été utilisé pour la sensibilisation des électeurs ;
alors que sur le bulletin utilisé le jour du vote, sa photographie a
été placée à droite ; que s'agissant
d'une élection en milieu paysan illettré,
l'emplacement de la photographie étant un élément déterminant, ce changement a
porté une atteinte grave à la sincérité du
scrutin en créant une confusion entre les deux candidats
vêtus de façon quasi identique sur les photographies ; Mais
considérant que, pour regrettable que soit cette modification de
l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen
fourni par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) pour la
sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale,
elle ne saurait être regardée, en l'absence de violation
d'une disposition du Code Electoral, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin, qu'un tel
changement a touché indistinctement tous les candidats ; Que
d'ailleurs, l'identification du candidat, outre son nom et sa
photographie, se fait aux termes de l'article 25 du Code Electoral, par
la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique
de vote et l'intitulé de la liste et éventuellement, le nom
du parti ou groupement politique parrainant la liste ; Que par
suite, ce grief doit être rejeté ; Sur le grief tenant à
l'inexactitude entre le nombre de bulletins dans l'urne et celui de
l'émargement des électeurs Considérant
que le requérant soutient que le procès-verbal de
dépouillement du scrutin du bureau de vote n° 02 n'indique ni
le nombre exacts des bulletins trouvés dans l'urne, ni celui des
émargements ; qu'il en est ainsi parce que selon les dires
des membres de ce bureau, aucun accord n'a été
trouvé entre eux à ce sujet ; Mais
considérant que ni le requérant, ni l'huissier commis par
lui ne rapporte la preuve du désaccord entre les membres du bureau, par
suite duquel ces derniers se sont abstenus d'indiquer le nombre
d'émargements d'électeurs constatés et celui
des bulletins trouvés dans l'urne ; que l'examen du
procès-verbal contesté ne révèle aucune autre
anomalie ; que d'ailleurs, le procès-verbal de
l'huissier instrumentaire mentionne que le procès-verbal de
dépouillement contesté par le requérant est revêtu
à la rubrique « observations », de la mention
« R.A.S. » qui signifie rien à signaler ; Considérant
que ce procès-verbal est dûment signé aussi bien par les
membres du bureau de vote que par les représentants du
requérant ; que la preuve n'étant pas faite que le
défaut des mentions litigieuses a été défavorable
au candidat DIOMANDE ADAMA, le grief lié au défaut des
indications susvisées n'est pas fondé et doit être
écarté ; Sur le grief tenant à la
disposition des urnes et à l'insuffisance d'isoloirs Considérant
que selon le requérant, les deux bureaux de vote ne disposent que
d'un seul isoloir face à deux urnes disposées côte
à côte sur une table ; qu'il en est
résulté la perte de neuf voix, neuf bulletins du scrutin des
conseillers municipaux ayant été retrouvés dans
l'urne destinée à l'élection des conseillers
régionaux ; Mais
considérant que si la disposition des matériels électoraux
a pu entrainer des confusions dans le vote des électeurs, ce fait, bien
que regrettable, n'a eu aucun impact sur le résultat des
élections dès lors que les neuf bulletins retrouvés par
erreur dans l'urne de l'élection des conseillers
régionaux ont été pris en compte dans le
dépouillement des votes de l'élection municipale ; Que par
suite, le grief tenant à la disposition des urnes et à
l'insuffisance d'isoloirs doit être rejeté comme non
fondé ; Sur le grief relatif au vote
d'électeurs non inscrits sur le listing
de l'élection municipale Considérant
que le requérant affirme que le président du bureau de vote
n° 1 ayant autorisé le vote de personnes ne figurant pas dans la
liste des électeurs pour les élections municipales, au motif
qu'elles figurent sur le listing des élections régionales,
le nombre d'émargements d'électeurs constatés
aurait dû être inférieur à celui des bulletins
trouvés dans l'urne ; qu'en retenant le nombre de 273
pour chacune des deux rubriques susvisées, le procès-verbal de
dépouillement contient une irrégularité de nature à
justifier l'invalidation du scrutin, surtout, compte tenu de la
différence de sept voix entre le nombre des suffrages recueillis par le
requérant et ceux obtenus par son adversaire ; Mais
considérant que ni les déclarations recueilles par l'huissier
de justice, ni aucun autre moyen de preuve ne soutient ces affirmations ;
que d'ailleurs, le procès-verbal de dépouillement du bureau
n° 1 est également, avec la mention R.A.S., signé par les
représentants des candidats et les membres du bureau ; qu'il
suit de là que le vote des personnes non inscrites sur le listing des
élections municipales n'est pas prouvé ; que ce grief
doit être rejeté comme non fondé ; Sur le grief relatif au
défaut de motivation pour les bulletins de vote déclarés
nuls Considérant
que le requérant soutient que lors du dépouillement du scrutin en
cause, quatre bulletins de vote par le bureau de vote n° 1 et neuf par le
bureau de vote n° 2, ont été déclarés
nuls ; que ces annulations n'ayant pas été
motivées, le scrutin a manqué de sincérité et doit
être annulé ; Mais
considérant que le requérant, qui, se borne à
réclamer des justifications à l'annulation des treize
bulletins de vote, n'offre nullement de faire la preuve que cette
annulation a un caractère arbitraire ; Que de
surcroit, les procès-verbaux suivant lesquels ces bulletins de vote ont
été déclarés nuls sont, sans protestation,
signés par les représentants du requérant ; que ce
grief tiré du défaut de motivation pour les bulletins de vote
déclarés nuls n'est pas fondé et doit
également être écarté ; Considérant
que la requête de monsieur DIOMANDE ADAMA n'étant
fondée en aucun de ses moyens, il y a lieu de la rejeter ; D E C I D E Article 1er : La
requête de monsieur DIOMANDE ADAMA est recevable, mais mal fondée ; Article 2 : La requête de
monsieur DIOMANDE ADAMA est rejetée ; Article 3 : Les frais de
l'instance sont mis à la charge du requérant ; Article 4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, TOBA AKAYE
EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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