Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 154 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-114 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 154 |
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DOUKOURE MOUSTAPHA C/ KAFANA KONE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête,
reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrée le 16 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-114 CE (M), par laquelle monsieur DOUKOURE Moustapha, candidat,
tête de la liste
parrainée par le Parti Démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013,
ayant pour conseil Maître KONAN Charles, avocat près la Cour
d'Appel d'Abidjan, associé de la SCPA Konan, Kacou, Loan et associés, y
demeurant Plateau, Résidence Neuilly, 1er étage, et
Maître SUY Bi Gohoré Emile, avocat
près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Deux-plateaux, les vallons, derrière la patisserie, chez Pako,
Résidence Valérie appartement Co1, tel : 22 41 07 97 ;
25 BP 2248 Abidjan 25, sollicite l'annulation pour de
« nombreuses irrégularités » de ladite
élection dans la Commune de Yopougon dont les
résultats proclamés par la Commission Electorale le 23 avril 2013
sont : -
YAO Yao Bertin
3 657 voix,
soit 5, 21 % des suffrages
exprimés ; -
DOUKOURE Moustapha 29 126 voix, soit
41,51 % des suffrages exprimés ; -
KARAMOKO Moussa Cherif 1 133 voix, soit
1,61 % des suffrages exprimés ; -
DAOUDA Coulibaly
1 348 voix,
soit 1, 92 % des suffrages exprimés ; -
KEITA Massaman
817 voix,
soit 1,16 % des suffrages exprimés ; -
FAITAI Amaki
678 voix,
soit 0,97 %
des suffrages exprimés ; - APITY Biegoua
André
1 512 voix,
soit 2,15 % des suffrages exprimés ; -
DIE Seydou
369 voix,
soit 0,53 % des suffrages exprimés ; -
Kafana
KONE
31 532
voix,
soit 44,94 % des suffrages
exprimés ; Vu les pièces
du dossier ; Vu le mémoire
en défense de Monsieur Kafana KONE parvenu le
15 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI)
par les soins de son conseil, Maître COULIBALY Soungalo
; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public parvenues
à la Chambre Administrative le 28 mai 2013 et tendant à
l'annulation de l'élection ; Vu la
Constitution ; Vu la loi n° 2000-514
du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée
par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du
27 décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ; Considérant que par la requête
susvisée, monsieur DOUKOURE Moustapha, candidat à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la
Commune de Yopougon, sollicite l'annulation de
ladite élection pour de « nombreuses
irrégularités » relevées dans les
procès-verbaux : -
des procès-verbaux comportant un nombre
d'inscrits différent du nombre d'inscrits sur la liste
électorale ; -
des procès-verbaux issus de bureaux de vote
sans scrutateurs ; -
des procès-verbaux ne comportant pas les
suffrages exprimés en faveur de chaque liste de candidats ; -
des procès-verbaux ne comportant aucun
sticker ; -
des procès-verbaux ne comportant pas le
nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants ; Considérant que dans son mémoire en défense, Monsieur KONE Kafana réfute les griefs de Monsieur DOUKOURE Moustapha qu'il qualifie de « vides » ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de monsieur DOUKOURE Moustapha a été introduite dans les conditions prévues par l'article 158 du Code Electoral ; qu'elle est recevable ;
AU FOND
1-
Sur le 1er grief tiré de
l'existence de procès-verbaux comportant un nombre
d'inscrits différent du nombre d'inscrits sur la liste
électorale Considérant
qu'au soutien de son grief sur la non concordance entre le nombre
d'inscrits sur le listing électoral et le nombre d'inscrits
sur les procès-verbaux de certains bureaux de vote correspondants, le
requérant se borne à produire les procès-verbaux de six (06) bureaux de vote qui ne sauraient établir la preuve suffisante de son allégation en l'absence du listing électoral concerné pour confrontation ;
2-
Sur le 2ème grief tiré de l'existence de
procès-verbaux issus de bureaux de vote sans scrutateurs Considérant que monsieur DOUKOURE Moustapha
allègue que l'absence de scrutateurs, attestée par le
défaut de leur signature sur les procès-verbaux, lors des
dépouillements des votes, constitue une cause de nullité des
procès-verbaux concernés et d'invalidation des
résultats ; Mais, considérant que la présence des scrutateurs, non prévue par le Code Electoral, ne saurait offrir une garantie plus grande de régularité des opérations de dépouillement des votes que la présence des représentants des candidats prévue aux articles 35, 151 et 152 du Code Electoral ; qu'en l'espèce, sur les procès-verbaux contestés produits par le requérant lui-même, ses représentants ont apposé leur signature sans faire la moindre réclamation sur le déroulement et le dépouillement du vote ; qu'un tél moyen doit être rejeté ;
3-
Sur le 3ème grief tiré de
l'existence de procès-verbaux ne comportant pas les suffrages
exprimés en faveur de chaque liste de candidats Considérant que le requérant allègue
que certains procès-verbaux de dépouillement des votes ne
comportent « aucun suffrage exprimé en faveur de chaque liste
de candidats, alors que le nombre d'électeurs et de votants y
était inscrit » ; que « la victoire
proclamée du candidat du
Rassemblement des Républicains (RDR), fondée en partie sur
de tels procès-verbaux, doit par conséquent être
invalidée » ; Mais
considérant qu'au soutien de ses allégations, le
requérant produit onze (11) procès-verbaux de
dépouillement des votes, tous signés par ses représentants
sans aucune réclamation ; que nulle part, monsieur DOUKOURE
Moustapha ne conteste l'authenticité des signatures
apposées sur les procès-verbaux litigieux ; 4-
Sur le 4ème grief tiré du
défaut de sticker sur des procès-verbaux Considérant que monsieur DOUKOURE Moustapha dénonce l'absence de sticker sur certains procès-verbaux et demande l'invalidation de ces procès-verbaux ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'examen des quatre (04) procès-verbaux produits par le requérant lui-même que ses représentants les ont tous signés ; que ces procès-verbaux ne font apparaître aucune autre mention en dehors de la mention RAS (rien à signaler) ; que le manque de sticker sur des procès-verbaux dûment remplis et signés par tous les représentants des candidats, en l'absence de toute manœuvre frauduleuse établie, n'est pas de nature à entrainer la nullité des votes et l'invalidation des procès-verbaux ; que ce grief n'est fondé ;
5-
Sur le 5ème grief tiré de
l'existence des procès-verbaux ne comportant pas le nombre
d'électeurs inscrits et le nombre de votants Considérant que le requérant
dénonce l'absence de la mention du nombre d'électeurs
inscrits et du nombre de votants sur certains procès-verbaux et en
demande l'invalidation et l'annulation du scrutin ; Mais
considérant que les procès-verbaux, produits par le
requérant lui-même dans l'espèce, ont tous
été signés par ses représentants ; que ces
derniers ne contestent nullement les suffrages obtenus par chaque liste et qui
sont mentionnés sur les procès-verbaux ; que dans ces
conditions, la seule absence des chiffres sus-indiqués ne saurait
entrainer l'invalidation des procès-verbaux concernés et
l'annulation du scrutin ; que par ailleurs, le grief
exprimée en des termes généraux, sans indication des
procès-verbaux des bureaux concernés, ne permet pas à la
Cour Suprême d' en apprécier le bien
fondé ; Qu'il
y a lieu de la rejeter comme mal fondée ; DECIDE Article 1 : La
requête de monsieur DOUKOURE Moustapha est recevable mais mal
fondée ; Article 2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les
frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de
l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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