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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 154 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-114 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 154

DOUKOURE MOUSTAPHA C/ KAFANA KONE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, reçue le 26 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 16 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-114 CE (M), par laquelle monsieur DOUKOURE Moustapha, candidat, tête de la liste  parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), à l'élection des  conseillers municipaux du 21 avril 2013, ayant pour conseil Maître KONAN Charles, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, associé de la SCPA Konan, Kacou, Loan et associés, y demeurant Plateau, Résidence Neuilly, 1er étage, et Maître SUY Bi Gohoré Emile, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Deux-plateaux, les vallons, derrière la patisserie, chez Pako, Résidence Valérie appartement Co1, tel : 22 41 07 97 ; 25 BP 2248 Abidjan 25, sollicite l'annulation pour de « nombreuses irrégularités » de ladite élection dans la Commune de Yopougon dont les résultats proclamés par la Commission Electorale le 23 avril 2013 sont :

-            YAO Yao Bertin                   3 657 voix,              soit 5, 21 %  des suffrages exprimés ;

 

-          DOUKOURE Moustapha   29 126 voix,              soit 41,51 % des suffrages exprimés ;

 

-          KARAMOKO Moussa Cherif 1 133 voix,            soit 1,61 % des suffrages exprimés ;

 

-          DAOUDA Coulibaly              1 348 voix,            soit 1, 92 % des suffrages exprimés ;

 

-          KEITA Massaman                      817 voix,            soit 1,16 % des suffrages exprimés ;

 

-          FAITAI Amaki                             678 voix,            soit 0,97 % des suffrages exprimés ;

 

-         APITY Biegoua André            1 512 voix,            soit 2,15 % des suffrages exprimés ;

 

-          DIE Seydou                                 369 voix,           soit 0,53 % des suffrages exprimés ;

 

-          Kafana KONE                         31 532 voix,         soit  44,94 % des suffrages exprimés ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de Monsieur Kafana KONE parvenu le 15 mai 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI)  par les soins de son conseil, Maître COULIBALY Soungalo ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 28 mai 2013 et tendant à l'annulation de l'élection ;

Vu       la Constitution ;

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par  la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

Considérant que par la requête susvisée, monsieur DOUKOURE Moustapha, candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Yopougon, sollicite l'annulation de ladite élection pour de « nombreuses irrégularités » relevées dans les procès-verbaux :

-          des procès-verbaux comportant un nombre d'inscrits différent du nombre d'inscrits sur la liste électorale ;

-          des procès-verbaux issus de bureaux de vote sans scrutateurs ;

-          des procès-verbaux ne comportant pas les suffrages exprimés en faveur de chaque liste de candidats ;

-          des procès-verbaux ne comportant aucun sticker ;

-          des procès-verbaux ne comportant pas le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, Monsieur KONE Kafana réfute les griefs de Monsieur DOUKOURE Moustapha qu'il qualifie de « vides » ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête de monsieur DOUKOURE Moustapha a été introduite dans les conditions prévues par l'article 158 du Code Electoral ; qu'elle est recevable ;

 

AU FOND

 

1-   Sur le 1er grief tiré de l'existence de procès-verbaux comportant un nombre d'inscrits différent du nombre d'inscrits sur la liste électorale

 

            Considérant qu'au soutien de son grief sur la non concordance entre le nombre d'inscrits sur le listing électoral et le nombre d'inscrits sur les procès-verbaux de certains bureaux de vote correspondants, le requérant se borne

 

à produire les procès-verbaux de six (06) bureaux de vote qui ne sauraient établir la preuve suffisante de son allégation en l'absence du listing électoral concerné pour confrontation ;

 

2-   Sur le 2ème  grief tiré de l'existence de procès-verbaux issus de bureaux de vote sans scrutateurs

 

Considérant que monsieur DOUKOURE Moustapha allègue que l'absence de scrutateurs, attestée par le défaut de leur signature sur les procès-verbaux, lors des dépouillements des votes, constitue une cause de nullité des procès-verbaux concernés et d'invalidation des résultats ;

Mais, considérant que la présence des scrutateurs, non prévue par le Code Electoral, ne saurait offrir une garantie plus grande de régularité des opérations de dépouillement des votes que la présence des représentants des candidats prévue aux articles 35, 151 et 152 du Code Electoral ; qu'en l'espèce, sur les procès-verbaux contestés produits par le requérant lui-même, ses représentants ont apposé leur signature sans faire la moindre réclamation sur le déroulement et le dépouillement du vote ; qu'un tél moyen doit être rejeté ;

 

3-   Sur le 3ème grief tiré de l'existence de procès-verbaux ne comportant pas les suffrages exprimés en faveur de chaque liste de candidats       

 

            Considérant  que le requérant allègue que certains procès-verbaux de dépouillement des votes ne comportent « aucun suffrage exprimé en faveur de chaque liste de candidats, alors que le nombre d'électeurs et de votants y était inscrit » ; que « la victoire proclamée du candidat du  Rassemblement des Républicains (RDR), fondée en partie sur de tels procès-verbaux, doit par conséquent être invalidée » ;

            Mais considérant qu'au soutien de ses allégations, le requérant produit onze (11) procès-verbaux de dépouillement des votes, tous signés par ses représentants sans aucune réclamation ; que nulle part, monsieur DOUKOURE Moustapha ne conteste l'authenticité des signatures apposées sur les procès-verbaux litigieux ;

 

4-   Sur le 4ème grief tiré du défaut de sticker sur des procès-verbaux

 

Considérant que monsieur DOUKOURE Moustapha dénonce l'absence de sticker sur certains procès-verbaux et demande l'invalidation de ces procès-verbaux ;

            Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'examen des quatre (04) procès-verbaux produits par le requérant lui-même que ses représentants les ont tous signés ; que ces procès-verbaux ne font apparaître aucune autre mention en dehors de la mention RAS (rien à signaler) ; que le manque de sticker sur des procès-verbaux dûment remplis et signés par tous les représentants des candidats, en l'absence de toute manœuvre frauduleuse établie, n'est pas de nature à entrainer la nullité des votes et l'invalidation des procès-verbaux ; que ce grief n'est fondé ;

 

5-   Sur le 5ème grief tiré de l'existence des procès-verbaux ne comportant pas le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants

 

Considérant que le requérant dénonce l'absence de la mention du nombre d'électeurs inscrits et du nombre de votants sur certains procès-verbaux et en demande l'invalidation et l'annulation du scrutin ;

            Mais considérant que les procès-verbaux, produits par le requérant lui-même dans l'espèce, ont tous été signés par ses représentants ; que ces derniers ne contestent nullement les suffrages obtenus par chaque liste et qui sont mentionnés sur les procès-verbaux ; que dans ces conditions, la seule absence des chiffres sus-indiqués ne saurait entrainer l'invalidation des procès-verbaux concernés et l'annulation du scrutin ; que par ailleurs, le grief exprimée en des termes généraux, sans indication des procès-verbaux des bureaux concernés, ne permet pas à la Cour Suprême d' en apprécier le bien fondé ;

             Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête de monsieur DOUKOURE Moustapha tendant à l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Yopougon ne peut prospérer ;

            Qu'il y a lieu de la rejeter comme mal fondée ;

           

DECIDE

 

Article 1 :      La requête de monsieur DOUKOURE Moustapha est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l'Intérieur et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE