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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 132 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-086 CE(R) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 132

SILUE KAGNON AUGUSTIN C/ COULIBALY TIEMOKO YADE FRANCIS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 26 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 14 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-086 CE (R), par laquelle Monsieur SILUE KAGNON Augustin, candidat, tête de la liste "Union-Développement-Réconciliation", parrainée par la Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), sollicite l'annulation de l'élection des conseillers régionaux du 21 Avril 2013 de la région du PORO ;

 

Vu       les pièces dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 14 Mai 2013 de Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 29 Mai au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que le 25 Avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a déclaré élue, à l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers régionaux du PORO, la liste "Vivre Ensemble" conduite par Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE et parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), avec 52 370 voix, soit 68,40 % des suffrages exprimés, contre celle conduite par Monsieur SILUE KAGNON qui a recueilli 24 196 voix, soit 31,60 % des suffrages ;

 

            Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur SILUE KAGNON Augustin avance plusieurs griefs relatifs à la période d'avant la campagne électorale, celle de la campagne et enfin des irrégularités produites le jour du scrutin :

 

1°) Avant la campagne électorale

 

            La liste de Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE, suite au remplacement de Monsieur COULIBALY NABLE Yaya qui a désisté, par Monsieur SORO Paragagnonni Bakari, est irrégulière pour n'avoir pas été déposée trente (30) jours avant le scrutin et ne pouvait donc être autorisée à compétir ;

 

2°) Au cours de la campagne électorale

 

            Des menaces, intimidations et chantages des leaders du camp adverse sur ses partisans ont empêché ceux-ci d'exercer leur vote et l'équipe de campagne de Monsieur COULIBALY TIEMOKO a utilisé des véhicules administratifs avec, à leur bord, des soldats lourdement armés ;

 

3°) Au jour du vote

           

-      à l'EPP Nanguin, il a été constaté que malgré une dizaine d'urnes ouvertes contenant déjà des bulletins de vote, la situation est demeurée telle jusqu'au dépouillement ;

 

-      dans les bureaux de vote n° s 03 et 09 de l'EPP Nanguin, les urnes portaient des mentions d'autres centres de vote (Kassirimé, Prémafolo, Lathaha, Dikodougou) et que rien n'a été fait jusqu'au dépouillement ;

 

-      les procès-verbaux issus de l'EPP Nanguin se sont retrouvés à la CEI locale sans scellés et sans être accompagnés par les forces de l'ordre ;

 

-      dans le centre de vote de Nagassérégué, le fait que Monsieur COULIBALY TIEMOKO ait obtenu 235 voix sur 235 inscrits supposés avoir tous voté n'est pas exact parce que des électeurs de ce centre, notamment SORO Allassane, sont décédés avant le vote ;

 

-      à l'école SOBA, un individu, à bord d'un véhicule 4x4, a réussi à fuir avec l'urne et les procès-verbaux du bureau n° 07 ; ladite urne s'est retrouvée plus tard non scellée, avec des enveloppes non scellées contenant des procès-verbaux, à la CEI locale ;

 

-      au lycée municipal de Korhogo, cinq (05) urnes sont demeurées introuvables ;

 

-      la plupart des procès-verbaux ont été signés par ses représentants sous la contrainte ;

 

-      à M'BENGUE, des individus armés ont investi les bureaux de vote, y ont détruit le matériel et les documents électoraux, séquestré des agents de la CEI et blessé plusieurs personnes ;

 

Considérant qu'au regard de ce qui précède, le requérant, estimant que la sincérité du scrutin a été altérée, sollicite son annulation ;

 

            Considérant que par son mémoire en défense, COULIBALY TIEMOKO YADE, ayant pour conseil Maître YEO MASSEKRO , Avocat à la Cour, réfute ces griefs et conclut au rejet de la requête ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête de SILUE KAGNON Augustin, candidat, satisfait aux exigences prévues à l'article 129 du code électoral ; qu'il ya lieu de la déclarer recevable ;

 

AU FOND

 

1°) Sur la régularité de la liste de candidature conduite par Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE ;

 

Considérant que suite au désistement de Monsieur COULIBALY NABLE Yaya de la liste conduite par Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE à l'élection des conseillers régionaux de la région de PORO, ladite liste a été complétée par le nom de Monsieur SORO Paragagnonni Bakari et ce, en exécution de l'arrêt n° 50 du 25 Mars 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême  qui a autorisé ce remplacement ; que ce grief n'est pas fondé ;

 

2°) Sur les menaces et intimidations sur les partisans et représentants du requérant

 

            Considérant qu'en l'espèce, aucune preuve n'établit ces allégations ; qu'il convient de les rejeter comme non fondées ;

 

3°) Sur l'obtention du total des suffrages de Nagassérégué par le candidat COULIBALY TIEMOKO YADE

 

            Considérant que le fait que Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE a obtenu 100 % des voix dans ladite localité ne constitue pas une preuve de fraude en faveur de ce dernier et que par ailleurs le fait que tous les inscrits, 235 personnes, ont pris part au scrutin n'est pas non plus une preuve de fraude, le requérant n'apportant pas la preuve du décès de Monsieur SORO Allassane ; qu'il convient de rejeter ce grief non fondé ;

 

4°) Sur le bourrage, l'enlèvement d'urnes et de procès-verbaux

 

            Considérant que du dossier, il ne résulte pas que ces allégations sont établies sauf au bureau de vote n° 02 de l'EPP de M'BENGUE où des incidents, ainsi que le déclare Mademoiselle EFFOSOU Akoua Hèlène, secrétaire dudit bureau, n'ont pas permis de dresser le procès-verbal du dépouillement qui avait donné 138 voix pour le candidat SILUE KAGNON et 60 voix pour Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE sur 223 votants et 25 bulletins nuls ; qu'en tout état de cause, l'annulation des suffrages de ce bureau de vote au motif que des incidents  s'y  sont  déroulés ne peut avoir d'impact sur la sincérité du scrutin eu

 

égard à l'énorme écart de voix (28 026), sur l'ensemble du département de M'BENGUE et de la région de PORO, entre la liste de candidature élue et celle ayant perdu les élections ;  

 

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Monsieur SILUE KAGNON Augustin n'est pas fondée ; 

 

D E C I D E

 

Article 1er : La requête de Monsieur SILUE KAGNON Augustin est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 : Elle est rejetée ;

 

 Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

 Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, AGOH MARIE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE