Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-086 CE(R) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 132 |
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SILUE KAGNON AUGUSTIN C/ COULIBALY TIEMOKO YADE FRANCIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 26 Avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et enregistrée le 14 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
numéro 2013-086 CE (R), par laquelle Monsieur SILUE KAGNON
Augustin, candidat, tête de la liste
"Union-Développement-Réconciliation", parrainée
par la Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), sollicite
l'annulation de l'élection des conseillers régionaux
du 21 Avril 2013 de la région du PORO ; Vu les
pièces dossier ; Vu le mémoire en défense du 14 Mai 2013 de Monsieur
COULIBALY TIEMOKO YADE ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 29 Mai au Secrétariat
de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004
et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la
CEI ; Vu la loi n°
94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que le 25 Avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a
déclaré élue, à l'élection du 21 Avril
2013 des conseillers régionaux du PORO, la liste "Vivre
Ensemble" conduite par Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE et
parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), avec
52 370 voix, soit 68,40 % des suffrages exprimés, contre celle
conduite par Monsieur SILUE KAGNON qui a recueilli 24 196 voix, soit 31,60
% des suffrages ; Considérant
qu'à l'appui de sa requête, Monsieur SILUE KAGNON
Augustin avance plusieurs griefs relatifs à la période
d'avant la campagne électorale, celle de la campagne et enfin des
irrégularités produites le jour du scrutin : 1°) Avant
la campagne électorale La
liste de Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE, suite au remplacement de Monsieur
COULIBALY NABLE Yaya qui a désisté, par Monsieur SORO Paragagnonni Bakari, est
irrégulière pour n'avoir pas été
déposée trente (30) jours avant le scrutin et ne pouvait donc
être autorisée à compétir ; 2°) Au
cours de la campagne électorale Des
menaces, intimidations et chantages des leaders du camp adverse sur ses
partisans ont empêché ceux-ci d'exercer leur vote et
l'équipe de campagne de Monsieur COULIBALY TIEMOKO a
utilisé des véhicules administratifs avec, à leur bord,
des soldats lourdement armés ; 3°) Au
jour du vote -
à l'EPP Nanguin,
il a été constaté que malgré une dizaine
d'urnes ouvertes contenant déjà des bulletins de vote, la
situation est demeurée telle jusqu'au dépouillement ; -
dans les bureaux de vote n° s
03 et 09 de l'EPP Nanguin, les urnes portaient
des mentions d'autres centres de vote (Kassirimé,
Prémafolo, Lathaha, Dikodougou) et que rien n'a été fait
jusqu'au dépouillement ; -
les procès-verbaux issus de l'EPP Nanguin se sont retrouvés à la CEI locale
sans scellés et sans être accompagnés par les forces de
l'ordre ; -
dans le centre de vote de Nagassérégué,
le fait que Monsieur COULIBALY TIEMOKO ait obtenu 235 voix sur 235 inscrits
supposés avoir tous voté n'est pas exact parce que des
électeurs de ce centre, notamment SORO Allassane,
sont décédés avant le vote ; -
à l'école SOBA, un individu,
à bord d'un véhicule 4x4, a réussi à fuir
avec l'urne et les procès-verbaux du bureau n° 07 ;
ladite urne s'est retrouvée plus tard non scellée, avec des
enveloppes non scellées contenant des procès-verbaux, à la
CEI locale ; -
au lycée municipal de Korhogo, cinq (05)
urnes sont demeurées introuvables ; -
la plupart des procès-verbaux ont
été signés par ses représentants sous la
contrainte ; -
à M'BENGUE, des individus
armés ont investi les bureaux de vote, y ont détruit le
matériel et les documents électoraux, séquestré des
agents de la CEI et blessé plusieurs personnes ; Considérant qu'au regard de ce qui
précède, le requérant, estimant que la
sincérité du scrutin a été altérée,
sollicite son annulation ; Considérant
que par son mémoire en défense, COULIBALY TIEMOKO YADE, ayant
pour conseil Maître YEO MASSEKRO , Avocat
à la Cour, réfute ces griefs et conclut au rejet de la
requête ; EN LA FORME Considérant que la requête de SILUE KAGNON Augustin, candidat,
satisfait aux exigences prévues à l'article 129 du code
électoral ; qu'il ya lieu de la déclarer
recevable ; AU FOND 1°) Sur
la régularité de la liste de candidature conduite par Monsieur
COULIBALY TIEMOKO YADE ; Considérant que suite au désistement de Monsieur
COULIBALY NABLE Yaya de la liste conduite par Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE
à l'élection des conseillers régionaux de la
région de PORO, ladite liste a été complétée
par le nom de Monsieur SORO Paragagnonni Bakari et ce, en exécution de l'arrêt
n° 50 du 25 Mars 2013 de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême qui a autorisé
ce remplacement ; que ce grief n'est pas fondé ; 2°) Sur
les menaces et intimidations sur les partisans et représentants du
requérant Considérant
qu'en l'espèce, aucune preuve n'établit ces
allégations ; qu'il convient de les rejeter comme non
fondées ; 3°) Sur
l'obtention du total des suffrages de Nagassérégué
par le candidat COULIBALY TIEMOKO YADE Considérant
que le fait que Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE a obtenu 100 % des voix
dans ladite localité ne constitue pas une preuve de fraude en faveur de
ce dernier et que par ailleurs le fait que tous les inscrits, 235 personnes,
ont pris part au scrutin n'est pas non plus une preuve de fraude, le requérant
n'apportant pas la preuve du décès de Monsieur SORO Allassane ; qu'il convient de rejeter ce grief
non fondé ; 4°) Sur
le bourrage, l'enlèvement d'urnes et de
procès-verbaux Considérant
que du dossier, il ne résulte pas que ces allégations sont
établies sauf au bureau de vote n° 02 de l'EPP de
M'BENGUE où des incidents, ainsi que le déclare
Mademoiselle EFFOSOU Akoua Hèlène,
secrétaire dudit bureau, n'ont pas permis de dresser le
procès-verbal du dépouillement qui avait donné 138 voix
pour le candidat SILUE KAGNON et 60 voix pour Monsieur COULIBALY TIEMOKO YADE
sur 223 votants et 25 bulletins nuls ; qu'en tout état de
cause, l'annulation des suffrages de ce bureau de vote au motif que des
incidents s'y sont déroulés ne peut avoir
d'impact sur la sincérité du scrutin eu égard à
l'énorme écart de voix (28 026), sur l'ensemble
du département de M'BENGUE et de la région de PORO, entre
la liste de candidature élue et celle ayant perdu les
élections ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui
précède que la requête de Monsieur SILUE KAGNON Augustin
n'est pas fondée ;
D E C I D E Article 1er : La requête de
Monsieur SILUE KAGNON Augustin est
recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis
à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et au Président
de la Commission Electorale Indépendante. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ;
en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, AGOH
MARIE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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