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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-116 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 156

COULIBALY SEKOU C/ MACOURA COULIBALY EPOUSE DAO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée à la Commission Electorale Indépendante le 25 avril 2013 sous le n° 0668 et au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le n° 2013-116 CE (M), par laquelle Monsieur COULIBALY Sékou, tête de la liste « FOUMBOLO UNIE », ayant pour conseil le Cabinet d'Avocat Thomas N'Dri, avocat à la Cour, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  l'annulation des résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013 dans la Commune de Foumbolo ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense présenté par  Maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tél. : 20 22 73 54, Fax. : 20 22 72 33, pour le compte de Madame Macoura COULIBALY épouse DAO et parvenu à la Commission Electorale Indépendante le 15 mai 2013 sous le n° 206, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 27 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                   Considérant qu'au soutien de sa requête Monsieur COULIBALY Sékou expose que le spécimen du bulletin de vote qui a été remis à chaque candidat a servi de support de sensibilisation et de formation des électeurs aux fins de rendre la compétition juste, équitable et transparente pour tous ; que malheureusement, le jour du vote, le bulletin définitif a subi une modification dans l'ordre de positionnement en ce qui le concerne, toute chose qui a créé un amalgame chez les électeurs en grande majorité analphabètes au moment de l'expression de leur choix ;

 

                   Considérant que par un mémoire ampliatif déposé au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 mai 2013 sous le n° 70/013, Maître Thomas N'dri, avocat à la Cour, conseil de Monsieur COULIBALY Sékou, invoque un second grief d'annulation tiré de l'inégalité de traitement entre les différentes listes de candidatures ; qu'il explique que pour ce qui le concerne les organisateurs du scrutin ont volontairement commis une erreur sur sa liste en déformant le nom de la commune en « FOUMPOLO» au lieu de FOUMBOLO, ce qui, selon lui, a entaché la sincérité du scrutin ;

 

                   En la forme

 

                   Considérant que la requête de Monsieur COULIBALY Sékou, présentée dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ;

 

                   Au fond

 

                   Sur le grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le bulletin de vote par rapport au spécimen de bulletin fourni par la Commission Electorale Indépendante pour la campagne électorale

 

                   Considérant que, pour regrettable que soit la modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, ladite modification ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la règlementation électorale, comme une manouvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

 

                   Sur le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les différentes listes de candidatures

 

                   Considérant qu'il n'apparaît pas du dossier que ce grief a été soulevé devant la Commission Electorale Indépendante ; qu'invoqué directement devant la Chambre Administrative il doit être déclaré irrecevable ;

D E C I D E

 

Articler 1er : La requête du 25 avril 2013 de Monsieur COULIBALY Sékou est recevable ;

 

Article 2 :                 Le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les différentes listes de candidatures est irrecevable ;

 

Article 3 :   Le grief tiré de la modification de l'ordre de positionnement des    candidats sur  le  bulletin  de  vote  par  rapport  au  spécimen  de  bulletin fourni par la Commission Electorale Indépendant (CEI) pendant la campagne électorale est recevable mais mal fondé ;   

Article 4 :      La requête est rejetée ;

 

Article 5 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 6 :                 Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                               LE SECRETAIRE