Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 156 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-116 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 156 |
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COULIBALY SEKOU C/ MACOURA COULIBALY EPOUSE DAO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, enregistrée à la Commission Electorale
Indépendante le 25 avril 2013 sous le n° 0668 et au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mai
2013 sous le n° 2013-116 CE (M), par laquelle Monsieur COULIBALY
Sékou, tête de la liste « FOUMBOLO
UNIE », ayant pour
conseil le Cabinet d'Avocat Thomas N'Dri,
avocat à la Cour, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, l'annulation
des résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013 dans la Commune de Foumbolo ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense présenté par Maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour, 04 BP 2192 Abidjan 04,
Tél. : 20 22 73 54, Fax. : 20 22 72 33, pour
le compte de Madame Macoura COULIBALY épouse
DAO et parvenu à la Commission Electorale Indépendante le 15 mai
2013 sous le n° 206, tendant au rejet de la requête ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public du 27 mai 2013
tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée
et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004
et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la
Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
qu'au soutien de sa requête Monsieur COULIBALY Sékou expose
que le spécimen du bulletin de vote qui a été remis
à chaque candidat a servi de support de sensibilisation et de formation
des électeurs aux fins de rendre la compétition juste,
équitable et transparente pour tous ; que malheureusement, le jour
du vote, le bulletin définitif a subi une modification dans l'ordre
de positionnement en ce qui le concerne, toute chose qui a créé
un amalgame chez les électeurs en grande majorité
analphabètes au moment de l'expression de leur choix ; Considérant
que par un mémoire ampliatif déposé au Secrétariat
de la Chambre Administrative le 22 mai 2013 sous le n° 70/013, Maître
Thomas N'dri, avocat à la Cour, conseil
de Monsieur COULIBALY Sékou, invoque un second grief d'annulation
tiré de l'inégalité de traitement entre les
différentes listes de candidatures ; qu'il explique que pour
ce qui le concerne les organisateurs du scrutin ont volontairement commis une
erreur sur sa liste en déformant le nom de la commune en
« FOUMPOLO» au lieu de FOUMBOLO, ce qui, selon lui, a
entaché la sincérité du scrutin ; En la forme Considérant
que la requête de Monsieur COULIBALY Sékou,
présentée dans les forme et délai prévus par la
loi, est recevable ; Au fond Sur
le grief tiré de la modification du positionnement des candidats sur le
bulletin de vote par rapport au spécimen de bulletin fourni par la
Commission Electorale Indépendante pour la campagne électorale Considérant
que, pour regrettable que soit la modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des
électeurs pendant la campagne électorale, ladite modification ne
peut être regardée, en l'absence de violation d'une
disposition de la règlementation électorale, comme une manouvre
ayant altéré la sincérité du scrutin ; Sur
le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les
différentes listes de candidatures Considérant
qu'il n'apparaît pas du dossier que ce grief a
été soulevé devant la Commission Electorale
Indépendante ; qu'invoqué directement devant la
Chambre Administrative il doit être déclaré
irrecevable ; D E C I D E Articler 1er : La requête du 25 avril 2013 de Monsieur
COULIBALY Sékou est recevable ; Article
2 :
Le
grief tiré de l'inégalité de traitement entre les
différentes listes de candidatures est irrecevable ; Article 3 : Le grief tiré de la
modification de l'ordre de positionnement des candidats sur le
bulletin de vote par
rapport au spécimen de
bulletin fourni par la Commission Electorale Indépendant (CEI)
pendant la campagne électorale est recevable mais mal
fondé ; Article 4 : La requête
est rejetée ; Article 5 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article 6 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Président de la
Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; N'GNAORE KOUADIO,
Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES
N'GORAN-THECKLY Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE
MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE,
KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de
KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN,
Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE
AGNES, Secrétaire de
Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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