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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 133 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-089 CE(M) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 133

CAMARA LACINE ET DOGBO JOSEPH C/ AMIDOU SYLLA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes, enregistrées à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) les 25 et 26 avril 2013 sous les n° 0666 et 0706  et au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-089 CE(M) du 14 mai 2013, par lesquelles monsieur CAMARA Lanciné, candidat indépendant et monsieur DOGBA Joseph, également candidat indépendant, tête de la liste « MAFOE », sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune d'Anyama ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur Amidou SYLLA candidat élu à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale d'ANYAMA, par le canal de son conseil, maitre COMA Aminata, avocat à la Cour ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, (C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la C.E.I. ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le  Rapporteur ;

 

Considérant qu'il résulte des résultats des élections du 21 avril 2013 des conseillers municipaux de la Commune d'Anyama  proclamés le 25 avril 2013 que :

- la liste indépendante conduite par monsieur CAMARA Lanciné a obtenu 7 993 voix soit 36,60 % des suffrages exprimés ;

 

- la liste indépendante conduite par monsieur DOGBO Joseph a obtenu 3 917 voix soit 17,94 % des suffrages exprimés ;

 

- la liste du Rassemblement Des Républicains (RDR) conduite par monsieur Amidou SYLLA a obtenu 9 927 voix soit 45,46 % des suffrages exprimés ;

 

Considérant que par les requêtes susvisées, monsieur CAMARA Lanciné, candidat indépendant et monsieur DOGBO Joseph, candidat indépendant, tête de la liste « MAFOE », sollicitent l'annulation des opérations électorales du 21 avril 2013 de la Commune d'Anyama pour les griefs suivants :

 

1.    l'utilisation abusive, massive et frauduleuse de l'image du Président de la République par le candidat Amidou SYLLA à travers :

 

-          des affiches et des tee-shirts à l'effigie du Président de la  République ;

 

-          un film vidéo, projeté à différentes places publiques montrant le candidat Amidou SYLLA en compagnie du Président de la République ;

 

-          des meetings filmés et transmis sur facebook, associant le nom et l'image du Président de la République, frauduleusement utilisés par monsieur Amidou SYLLA sur son site facebook dénommé « mon étoile brille » ;

 

2.    la prolongation de la campagne électorale par Amidou SYLLA au-delà de la date limite ;

 

3.    la réception des présidents de bureaux de vote au domicile du candidat Amidou SYLLA le 17 avril 2013 ;

 

4.    la campagne prématurée du candidat Amidou SYLLA avant la date officielle d'ouverture de la campagne électorale ;

 

5.    l'utilisation des couleurs du drapeau national sur certaines affiches par le candidat Amidou SYLLA ;

 

6.    la découverte, le 20 avril 2013, dans la broussaille, au quartier « Résidentiel » d'un lot de stickers, de bulletins de vote et d'un cachet de la C.E.I. portant la mention « a voté » ;

 

Considérant que monsieur Amidou SYLLA, candidat RDR, déclaré vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune d'ANYAMA, par le canal de son conseil, maître COMA Aminata, avocat à la Cour, conteste comme non fondés, tous les faits sus-exposés par les requérants et sollicite la confirmation des résultats de ces élections ;

 

Sur la jonction des procédures

 

Considérant que les requêtes de monsieur CAMARA Lanciné et de monsieur DOGBO Joseph, des 25 et 26 avril 2013, concernent la même circonscription électorale d'ANYAMA, les mêmes parties et tendent aux même fins, qu'il convient de les joindre en raison de leur connexité pour statuer par un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que les requêtes présentées par messieurs CAMARA Lanciné et DOGBO Joseph, dans les forme et délai de la loi, sont recevables ;

 

 

AU FOND

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs

 

Du grief tiré des manœuvres tendant à présenter le candidat Amidou SYLLA comme le choix du Président de la République ;

 

 

Sur la première branche du grief

 

Considérant que les requérants soutiennent que le candidat Amidou SYLLA a, au cours de la campagne électorale, diffusé par voie d'affichages, des tracts comportant des photomontages, le faisant apparaître aux côtés du Président de la République ;

 

Que les fonds de couleur de certaines affiches sont aux couleurs nationales en violation des dispositions de l'article 26 du code électoral ;

 

Que par ailleurs, les requérants soutiennent que le candidat Amidou SYLLA a fait confectionner des tee-shirts laissant apparaître sa photo aux côtés de celle du Président de la République et comportant pour certains, des slogans du genre « papa ADO, merci pour le choix d'Amidou SYLLA » ;

 

Que les requérants estiment que toutes ces manœuvres sont destinées à semer le doute dans l'esprit des électeurs et ont, sans nul doute, faussé les résultats du scrutin ;

Considérant que les requérants produisent des pièces à l'appui de leurs prétentions ;

 

Considérant que monsieur Amidou SYLLA, réfute toutes les allégations des requérants et produit au dossier un procès-verbal de constat daté du 07 mai 2013, établi par maitre YEZION KOHON Augustine, huissier de justice à Abidjan ;

 

Que suivant ledit procès-verbal, ni monsieur LATIF, propriétaire de l'imprimerie qui a confectionné ses tee-shirts, ni madame KABA Gnalé, chargée de la confection de ses affiches et autres posters, ne reconnaissent être les auteurs des pièces produites par les requérants pour son compte ;

 

Que monsieur Amidou SYLLA conclut que c'est à dessein que les requérants tentent de ternir son image et retarder, ainsi, sa prise de fonction ;

 

Mais considérant que malgré ses dénégations, monsieur Amidou SYLLA ne conteste pas avoir fait usage des affiches et des tee-shirts incriminés dont certains   portent   la   mention   « papa ADO,   merci   pour le choix d'Amidou SYLLA » durant la campagne ; que ces faits révèlent l'existence de manœuvres destinées à semer le doute ou la confusion dans l'esprit des électeurs qui sont de nature à fausser les résultats du scrutin ;

 

Sur la deuxième branche du grief

 

Considérant que les requérants font valoir que durant la campagne électorale, le candidat Amidou SYLLA a projeté sur diverses places publiques d'Anyama, un film vidéo le montrant aux côtés du Président de la République qui l'aurait reçu, le 16 avril 2013, en pleine campagne électorale ; qu'à la fin de chaque séance de projection, celui-ci invitait la foule à porter son choix sur sa personne, es-qualité de « candidat officiel » ; que par ailleurs, monsieur Amidou SYLLA filmait ses meetings et les transmettait sur les réseaux sociaux, notamment sur facebook, dans lesquels l'image et le nom du Président de la République, sont frauduleusement utilisés par celui-ci sur son site facebook « mon étoile brille » ;

 

Que les requérants versent au dossier, une clé « USB », contenant les films vidéo incriminés ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, monsieur Amidou SYLLA conteste les faits allégués par les requérants comme ne reposant sur aucune preuve ;

 

Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier notamment du film contenu dans la clé « USB », produite par les requérants, que durant la campagne électorale, le candidat Amidou SYLLA s'est rendu, en compagnie de deux dames présentées comme étant ses filles, au palais présidentiel d'Abidjan Plateau où il a été reçu par le Président de la République qui, au terme de la rencontre, lui aurait remis des présents ainsi qu'à ses filles ;

 

Considérant que monsieur Amidou SYLLA ne peut contester avoir fait usage du film vidéo dont s'agit durant la campagne électorale dans la Commune d'ANYAMA ;

 

Considérant que s'agissant de l'utilisation du nom et de l'image du Président de la République sur facebook, monsieur Amidou SYLLA reconnaît les faits, mais estime que sa fille a le droit d'enregistrer des informations non confidentielles concernant une audience du Président de la République avec son père sur une page facebook, et peut en user à sa guise ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les agissements de monsieur Amidou SYLLA,  tendant à le présenter comme « le candidat officiel » par  l'utilisation abusive  des affiches, des posters et des tee-shirts à l'effigie du Président de la République à côté de sa photographie ainsi que la projection en diverses places publiques d'un film vidéo et la publication  sur sa page facebook, le montrant en compagnie du Président de la République, par leur caractère massif et persistant, sont non seulement constitutives de manœuvres destinées à faire pression sur les électeurs, mais aussi à semer le doute ou la confusion dans leur esprit et ont aussi rompu l'égalité entre les candidats ;

 

Qu'ainsi,  la sincérité du scrutin du 21 avril 2013 a été altérée ;

 

D E C I D E

 

Article 1 :     Les requêtes de CAMARA Lanciné et de DOGBO Joseph sont jointes ;

 

Article 2 :     Elles sont recevables et bien fondées ;

 

Article 3 :     Le scrutin du 21 avril 2013 pour l'élection des conseillers municipaux de la Commune d'ANYAMA est annulé ;

 

Article 4 :     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 5 :     Expédition du présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale Indépendante et au Ministère d'Etat, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE