Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-089 CE(M) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 133 |
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CAMARA LACINE ET DOGBO JOSEPH C/ AMIDOU SYLLA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les requêtes, enregistrées à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) les 25 et 26 avril 2013 sous les n°
0666 et 0706 et au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-089 CE(M) du 14 mai 2013, par lesquelles monsieur CAMARA
Lanciné, candidat indépendant et monsieur DOGBA Joseph,
également candidat indépendant, tête de la liste
« MAFOE », sollicitent de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême, l'annulation des opérations électorales
du 21 avril 2013 de la Commune d'Anyama ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Amidou
SYLLA candidat élu à l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 dans la circonscription électorale
d'ANYAMA, par le canal de son conseil, maitre COMA Aminata, avocat
à la Cour ; Vu les
conclusions écrites du Ministère Public reçues au
Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mai 2013 et tendant au
rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
(C.E.I.) modifiée et complétée par la loi n° 2004-642
du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2006 relative à la C.E.I. ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
qu'il résulte des résultats des élections du 21
avril 2013 des conseillers municipaux de la Commune d'Anyama proclamés le 25 avril 2013
que : - la liste indépendante conduite par monsieur
CAMARA Lanciné a obtenu 7 993 voix soit 36,60 % des suffrages
exprimés ; - la liste
indépendante conduite par monsieur DOGBO Joseph a obtenu 3 917 voix
soit 17,94 % des suffrages exprimés ; - la liste du Rassemblement Des Républicains
(RDR) conduite par monsieur Amidou SYLLA a obtenu
9 927 voix soit 45,46 % des suffrages exprimés ; Considérant
que par les requêtes susvisées, monsieur CAMARA Lanciné,
candidat indépendant et monsieur DOGBO Joseph, candidat
indépendant, tête de la liste « MAFOE »,
sollicitent l'annulation des opérations électorales du 21
avril 2013 de la Commune d'Anyama pour les griefs suivants : 1. l'utilisation abusive,
massive et frauduleuse de l'image du Président de la
République par le candidat Amidou SYLLA
à travers : -
des
affiches et des tee-shirts à l'effigie du Président de
la République ; -
un
film vidéo, projeté à différentes places publiques
montrant le candidat Amidou SYLLA en compagnie du
Président de la République ; -
des
meetings filmés et transmis sur facebook,
associant le nom et l'image du Président de la République,
frauduleusement utilisés par monsieur Amidou
SYLLA sur son site facebook dénommé
« mon étoile brille » ; 2. la prolongation de la
campagne électorale par Amidou SYLLA
au-delà de la date limite ; 3. la réception des
présidents de bureaux de vote au domicile du candidat Amidou SYLLA le 17 avril 2013 ; 4. la campagne
prématurée du candidat Amidou SYLLA
avant la date officielle d'ouverture de la campagne
électorale ; 5. l'utilisation des
couleurs du drapeau national sur certaines affiches par le candidat Amidou SYLLA ; 6. la découverte, le 20
avril 2013, dans la broussaille, au quartier
« Résidentiel » d'un lot de stickers, de
bulletins de vote et d'un cachet de la C.E.I. portant la mention
« a voté » ; Considérant
que monsieur Amidou SYLLA, candidat RDR,
déclaré vainqueur du scrutin du 21 avril 2013 dans la Commune
d'ANYAMA, par le canal de son conseil, maître COMA Aminata, avocat
à la Cour, conteste comme non fondés, tous les faits sus-exposés par les requérants et sollicite
la confirmation des résultats de ces élections ; Sur
la jonction des procédures Considérant
que les requêtes de monsieur CAMARA Lanciné et de monsieur DOGBO
Joseph, des 25 et 26 avril 2013, concernent la même circonscription
électorale d'ANYAMA, les mêmes parties et tendent aux
même fins, qu'il convient de les joindre en raison de leur
connexité pour statuer par un seul et même arrêt ; EN LA FORME Considérant
que les requêtes présentées par messieurs CAMARA
Lanciné et DOGBO Joseph, dans les forme et délai de la loi, sont
recevables ; AU FOND Sans
qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs Du
grief tiré des manœuvres tendant à présenter le
candidat Amidou SYLLA comme le choix du
Président de la République ; Sur
la première branche du grief Considérant
que les requérants soutiennent que le candidat Amidou
SYLLA a, au cours de la campagne électorale, diffusé par voie
d'affichages, des tracts comportant des photomontages, le faisant
apparaître aux côtés du Président de la
République ; Que les
fonds de couleur de certaines affiches sont aux couleurs nationales en
violation des dispositions de l'article 26 du code
électoral ; Que par
ailleurs, les requérants soutiennent que le candidat Amidou
SYLLA a fait confectionner des tee-shirts laissant apparaître sa photo
aux côtés de celle du Président de la République et
comportant pour certains, des slogans du genre « papa ADO, merci
pour le choix d'Amidou SYLLA » ; Que les
requérants estiment que toutes ces manœuvres sont destinées
à semer le doute dans l'esprit des électeurs et ont, sans
nul doute, faussé les résultats du scrutin ; Considérant
que les requérants produisent des pièces à l'appui
de leurs prétentions ; Considérant
que monsieur Amidou SYLLA, réfute toutes les
allégations des requérants et produit au dossier un
procès-verbal de constat daté du 07 mai 2013, établi par
maitre YEZION KOHON Augustine, huissier de justice à Abidjan ; Que suivant
ledit procès-verbal, ni monsieur LATIF, propriétaire de
l'imprimerie qui a confectionné ses tee-shirts, ni madame KABA Gnalé, chargée de la confection de ses
affiches et autres posters, ne reconnaissent être les auteurs des
pièces produites par les requérants pour son compte ; Que monsieur
Amidou SYLLA conclut que c'est à dessein
que les requérants tentent de ternir son image et retarder, ainsi, sa
prise de fonction ; Mais
considérant que malgré ses dénégations, monsieur Amidou SYLLA ne conteste pas avoir fait usage des affiches
et des tee-shirts incriminés dont certains portent la mention « papa ADO, merci pour le choix d'Amidou SYLLA » durant la campagne ; que ces
faits révèlent l'existence de manœuvres
destinées à semer le doute ou la confusion dans l'esprit
des électeurs qui sont de nature à fausser les résultats
du scrutin ; Sur
la deuxième branche du grief Considérant
que les requérants font valoir que durant la campagne électorale,
le candidat Amidou SYLLA a projeté sur
diverses places publiques d'Anyama, un film vidéo le montrant aux
côtés du Président de la République qui
l'aurait reçu, le 16 avril 2013, en pleine campagne
électorale ; qu'à la fin de chaque séance de
projection, celui-ci invitait la foule à porter son choix sur sa personne,
es-qualité de « candidat officiel » ; que par
ailleurs, monsieur Amidou SYLLA filmait ses meetings
et les transmettait sur les réseaux sociaux, notamment sur facebook, dans lesquels l'image et le nom du
Président de la République, sont frauduleusement utilisés
par celui-ci sur son site facebook « mon
étoile brille » ; Que les
requérants versent au dossier, une clé
« USB », contenant les films vidéo
incriminés ; Considérant
que dans son mémoire en défense, monsieur Amidou
SYLLA conteste les faits allégués par les requérants comme
ne reposant sur aucune preuve ; Mais,
considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier
notamment du film contenu dans la clé « USB »,
produite par les requérants, que durant la campagne électorale,
le candidat Amidou SYLLA s'est rendu, en
compagnie de deux dames présentées comme étant ses filles,
au palais présidentiel d'Abidjan Plateau où il a
été reçu par le Président de la République
qui, au terme de la rencontre, lui aurait remis des présents ainsi
qu'à ses filles ; Considérant
que monsieur Amidou SYLLA ne peut contester avoir
fait usage du film vidéo dont s'agit durant la campagne
électorale dans la Commune d'ANYAMA ; Considérant
que s'agissant de l'utilisation du nom et de l'image du
Président de la République sur facebook,
monsieur Amidou SYLLA reconnaît les faits, mais
estime que sa fille a le droit d'enregistrer des informations non
confidentielles concernant une audience du Président de la
République avec son père sur une page facebook,
et peut en user à sa guise ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède, que les
agissements de monsieur Amidou SYLLA,
tendant à le présenter comme « le candidat
officiel » par
l'utilisation abusive
des affiches, des posters et des tee-shirts à l'effigie du
Président de la République à côté de sa
photographie ainsi que la projection en diverses places publiques d'un
film vidéo et la publication
sur sa page facebook, le montrant en compagnie
du Président de la République, par leur caractère massif
et persistant, sont non seulement constitutives de manœuvres
destinées à faire pression sur les électeurs, mais aussi
à semer le doute ou la confusion dans leur esprit et ont aussi rompu
l'égalité entre les candidats ; Qu'ainsi, la sincérité du scrutin du
21 avril 2013 a été altérée ; D E C I D E Article
1 : Les requêtes de
CAMARA Lanciné et de DOGBO Joseph sont jointes ; Article
2 : Elles sont recevables
et bien fondées ; Article
3 : Le scrutin
du 21 avril 2013 pour l'élection des conseillers municipaux de la
Commune d'ANYAMA est annulé ; Article
4 : Les frais
sont mis à la charge du Trésor Public ; Article
5 : Expédition du
présent arrêt sera transmise à la Commission Electorale
Indépendante et au Ministère d'Etat, chargé de
l'Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN Mme YAO-KOUAME FELICITE, GAUDJI K. DESIRE
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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