Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 157 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-116 CE(M) BIS DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 157 |
|
OUATTARA PENGNATANGA C/ MACOURA COULIBALY EPOUSE DAO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la
requête, enregistrée à la Commission Electorale
Indépendante le 26 avril 2013 sous le n° 14 et au Secrétariat
Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le
n° 2013-116 CE (M) bis, par laquelle Monsieur OUATTARA Pegnatanga,
candidat indépendant, tête de la liste « UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême l'annulation des résultats du scrutin municipal du
21 avril 2013 dans la Commune de Foumbolo ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense présenté par Maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour, pour le compte de Madame
Macoura COULIBALY épouse DAO, candidate du
Rassemblement Des Républicains (RDR), tête de la liste élue
« VIVRE ENSEMBLE »
et parvenu à la Commission Electorale Indépendante le 15 mai 2013
sous le n° 207, tendant au rejet de la requête ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public du 27 mai 2013
tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral,
modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et
n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que Monsieur OUATTARA Pegnatanga soutient que le
changement de la position des candidats sur le bulletin de vote par rapport
à celle du spécimen fourni par la Commission Electorale
Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant
la campagne électorale a induit les électeurs en erreur, surtout
qu'il s'agit d'une zone rurale où, d'une part,
près de 90 % des électeurs sont analphabètes et
d'autre part, les personnes âgées ayant une vision floue ne
pouvaient pas distinguer les candidats par les photos et ne pouvaient orienter
leur vote que selon l'ordre de leur positionnement ; En la forme Considérant
que la requête de Monsieur OUATTARA Pegnatanga,
présentée dans les forme et délai prévus par la
loi, est recevable ; Au fond Considérant
que, pour regrettable que soit la modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale
Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant
la campagne électorale, ladite modification ne peut être
regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la
réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; Que
le grief doit donc être rejeté ; D E C I D E Articler 1er : La requête du 26 avril 2013 de Monsieur
OUATTARA Pegnatanga est recevable mais mal
fondée ; Article 2 : Elle
est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis
à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Président de la
Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; N'GNAORE KOUADIO,
Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES
N'GORAN-THECKLY Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE
MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME
FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence
de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN,
Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE
AGNES, Secrétaire de
Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||