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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 157 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-116 CE(M) BIS DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 157

OUATTARA PENGNATANGA C/ MACOURA COULIBALY EPOUSE DAO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée à la Commission Electorale Indépendante le 26 avril 2013 sous le n° 14 et au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le n° 2013-116 CE (M) bis, par laquelle Monsieur OUATTARA Pegnatanga, candidat indépendant, tête de la liste « UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT », sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des résultats du scrutin municipal du 21 avril 2013 dans la Commune de Foumbolo ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense présenté par  Maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour, pour le compte de Madame Macoura COULIBALY épouse DAO, candidate du Rassemblement Des Républicains (RDR), tête de la liste élue « VIVRE ENSEMBLE » et parvenu à la Commission Electorale Indépendante le 15 mai 2013 sous le n° 207, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 27 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

                   Considérant que Monsieur OUATTARA Pegnatanga soutient que le changement de la position des candidats sur le bulletin de vote par rapport à celle du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale a induit les électeurs en erreur, surtout qu'il s'agit d'une zone rurale où, d'une part, près de 90 % des électeurs sont analphabètes et d'autre part, les personnes âgées ayant une vision floue ne pouvaient pas distinguer les candidats par les photos et ne pouvaient orienter leur vote que selon l'ordre de leur positionnement ;

 

                   En la forme

 

                   Considérant que la requête de Monsieur OUATTARA Pegnatanga, présentée dans les forme et délai prévus par la loi,  est recevable ;

 

                   Au fond

 

                   Considérant que, pour regrettable que soit la modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen  fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, ladite modification ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

 

                   Que le grief doit donc être rejeté ;

 

D E C I D E

 

Articler 1er : La requête du 26 avril 2013 de Monsieur OUATTARA Pegnatanga est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :     Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :    Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                               LE SECRETAIRE