Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 134 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-092 CE(M) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 134

BENIE KAKOU JEAN ET AUTRES C/ MAMADOU KANO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux (02) requêtes, reçues à la Commission Electorale Indépendante (CEI) les 25 et 26 avril 2013 et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 mai 2013 sous le numéro 2013-092 CE (M), par lesquelles :

 

-          monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul, tête de la liste "Union pour le Développement d'Aboisso" parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), ayant pour conseil maître OBENG Kofi Fian , Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan demeurant à Abidjan – cocody cannebière, route du lycée technique, rue B 7, 01 BP 6514 abidjan 01 ; 

 

-          monsieur BILE KHASSY Alphonse, candidat indépendant et dix (10) électeurs inscrits sur la liste électorale d'Aboisso Commune, ayant pour conseil Maître AKA Narcisse, Avocat près la Cour d'Appel demeurant à Abidjan, cocody les deux plateaux 7ème tranche quartier ZINSOU, rue L 50, îlot 1234, lot 4154, 09 BP 2526 Abidjan 09, tél 22 52 19 16 ;

 

sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin du 21 avril 2013 dans ladite circonscription ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les mémoires en défense de monsieur MAMADOU KANO, candidat déclaré élu,  déposés à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 14 mai 2013 ;

 

Vu       les observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 10 mai 2013 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 28 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par    la loi   n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que selon les résultats de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune d'Aboisso, proclamés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 22 avril 2013,

 

-          la liste " Vivre ensemble " conduite par monsieur MAMADOU KANO et parrainé par le Rassemblement Des Républicains (RDR), a obtenu 2543 voix, soit 34,28 % des 7 418 suffrages exprimés ;

 

-          la liste indépendante " la Renaissance " conduite par monsieur BILE KHASSY Alphonse, a obtenu 2 439 voix, soit 32,88 %  des 7 418 suffrages exprimés ;

 

-          la liste   "Union pour le Développement d'Aboisso " conduite par monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul et parrainé par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a obtenu 2436 voix, soit 32,84 % des 7 418 suffrages exprimés ;

 

            Considérant que monsieur BILE KHASSY Alphonse, conduisant la liste indépendante dite "La Renaissance" et dix (10) électeurs inscrits sur la liste électorale d'Aboisso, ainsi que monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul, tête de la liste PDCI, par requêtes susvisées sollicitent l'annulation du scrutin dans la circonscription électorale d'Aboisso Commune ;

 

            Qu'au soutien de leurs réclamations, les requérants font grief à la Commission Electorale Indépendante (CEI) d'avoir modifié la position des différents candidats sur le bulletin unique dans les bureaux de vote le jour du scrutin ;

 

            Qu'ils expliquent que sur le spécimen remis aux candidats au cours de la campagne électorale, monsieur MAMADOU KANO, tête de liste RDR figurait en première position, monsieur BILE KHASSY, l'Indépendant au milieu et monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul tête de liste PDCI à la troisième position ; qu'à la surprise générale, sur les bulletins de vote déposés dans les bureaux de vote, monsieur BILE KHASSY Alphonse occupait la première place, monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul la seconde place et monsieur MAMADOU KANO la troisième place ;

 

            Considérant que, par deux mémoires en défense déposés à la CEI, monsieur  KANO Mamadou sollicite le rejet des deux requêtes ;

 

            Qu'il fait valoir que le changement de positionnement, dénoncé par les requérants, a été préjudiciable à l'ensemble des candidats et ne saurait lui être imputable ; qu'il ajoute qu'il n'y avait pas de confusion possible entre les sigles des trois (03) candidats constitués d'un éléphant, d'une case et d'un soleil ;

 

            Considérant que la CEI, pour sa part, dans des observations datées du 10 mai 2013, soutient qu'elle n'a commis aucune faute en apportant des changements au spécimen remis aux candidats pendant la campagne électorale dans la mesure où aucun texte ne l'oblige à délivrer des spécimens qui, dans tous les cas, ne doivent servir qu'à former les électeurs sur la manière d'utiliser les bulletins uniques de vote ;

 

De la jonction des deux requêtes

 

            Considérant que les requêtes de messieurs BENIE KAKOU Jean-Paul, BILE KHASSY  Alphonse  et   autres  sont  toutes  dirigées contre l'élection de la liste

 

"Vivre ensemble" du RDR conduite par monsieur MAMADOU KANO et sont fondées sur le même grief ; qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction afin  qu'il soit statué par une seule et même décision ;

 

En la forme

 

            Considérant que les requêtes de messieurs BENIE KAKOU Jean-Paul, BILE KHASSY Alphonse, Mesdames EBE AMON Lucie, KASSI MAGNE Madeleine, KADJO AMOI ETCHIEN Félicité, AKRE MANOUAN Angèle, AHOUA KASSIBAH, AMOI AKOUBA Thérèse, messieurs MOTIE KOUTOUA Médard, ANGBAN ANVOHIAN, Madame KADJO ASSAMALA Béatrice et  monsieur KOBLAN ESSI ont été déposées dans les conditions prévues par la loi ; qu'elles sont recevables ;

Au fond

 

            Considérant que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les circonstances de l'espèce, les trois (03) candidats ont  été affectés par cette modification ; que la position de chacun a varié entre le spécimen du bulletin de vote distribué pendant la campagne électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et, éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la liste ; que par suite, ce grief doit être déclaré non fondé et les requêtes rejetées ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :   Les requêtes de messieurs BENIE KAKOU Jean-Paul, BILE KHASSY Alphonse et autres (Mesdames EBE AMON Lucie, KASSI MAGNE Madeleine, KADJO AMOI ETCHIEN Félicité, AKRE MANOUAN Angèle, AHOUA KASSIBAH, AMOI AKOUBA Thérèse, messieurs MOTIE KOUTOUA Médard, ANGBAN ANVOHIAN, Madame KADJO ASSAMALA Béatrice et  monsieur KOBLAN ESSI) sont jointes ;

 

Article 2 :      Elles sont recevables mais mal fondées ;

 

Article 3 :      Elles sont rejetées ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat,  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE