Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE 2013-092 CE(M) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 134 |
|
BENIE KAKOU JEAN ET AUTRES C/ MAMADOU KANO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu les deux
(02) requêtes, reçues à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) les 25 et 26 avril 2013 et enregistrées au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 mai
2013 sous le numéro 2013-092 CE (M), par lesquelles : -
monsieur
BENIE KAKOU Jean-Paul, tête de la liste "Union pour le
Développement d'Aboisso"
parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI), ayant pour conseil maître OBENG Kofi Fian , Avocat à
la Cour d'Appel d'Abidjan demeurant à Abidjan – cocody cannebière, route du lycée technique,
rue B 7, 01 BP 6514 abidjan 01 ; -
monsieur
BILE KHASSY Alphonse, candidat indépendant et dix (10) électeurs
inscrits sur la liste électorale d'Aboisso
Commune, ayant pour conseil Maître AKA Narcisse, Avocat près la
Cour d'Appel demeurant à Abidjan, cocody
les deux plateaux 7ème tranche quartier ZINSOU, rue L 50,
îlot 1234, lot 4154, 09 BP 2526 Abidjan 09, tél 22 52 19 16 ; sollicitent de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin
du 21 avril 2013 dans ladite circonscription ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
mémoires en défense de monsieur MAMADOU KANO, candidat
déclaré élu,
déposés à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) le 14 mai 2013 ; Vu les
observations de la Commission Electorale Indépendante (CEI) du 10 mai
2013 ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public reçues le
28 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu
la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral,
modifiée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre
2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante, modifiée et complétée par la
décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que selon les résultats de l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 de la Commune d'Aboisso,
proclamés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 22
avril 2013, -
la
liste " Vivre ensemble "
conduite par monsieur MAMADOU KANO et parrainé par le Rassemblement Des
Républicains (RDR), a obtenu 2543 voix, soit 34,28 % des 7 418 suffrages
exprimés ; -
la
liste indépendante " la
Renaissance " conduite par
monsieur BILE KHASSY Alphonse, a obtenu 2 439 voix, soit 32,88 % des 7 418 suffrages
exprimés ; -
la
liste "Union pour le
Développement d'Aboisso "
conduite par monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul et parrainé par le Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a obtenu 2436 voix,
soit 32,84 % des 7 418 suffrages exprimés ; Considérant
que monsieur BILE KHASSY Alphonse, conduisant la liste indépendante dite
"La Renaissance" et dix
(10) électeurs inscrits sur la liste électorale d'Aboisso, ainsi que monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul,
tête de la liste PDCI, par requêtes susvisées sollicitent
l'annulation du scrutin dans la circonscription électorale
d'Aboisso Commune ; Qu'au
soutien de leurs réclamations, les requérants font grief à
la Commission Electorale Indépendante (CEI) d'avoir modifié
la position des différents candidats sur le bulletin unique dans les
bureaux de vote le jour du scrutin ; Qu'ils
expliquent que sur le spécimen remis aux candidats au cours de la
campagne électorale, monsieur MAMADOU KANO, tête de liste RDR
figurait en première position, monsieur BILE KHASSY,
l'Indépendant au milieu et monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul
tête de liste PDCI à la troisième position ;
qu'à la surprise générale, sur les bulletins de vote
déposés dans les bureaux de vote, monsieur BILE KHASSY Alphonse
occupait la première place, monsieur BENIE KAKOU Jean-Paul la seconde
place et monsieur MAMADOU KANO la troisième place ; Considérant
que, par deux mémoires en défense déposés à
la CEI, monsieur KANO Mamadou
sollicite le rejet des deux requêtes ; Qu'il
fait valoir que le changement de positionnement, dénoncé par les
requérants, a été préjudiciable à
l'ensemble des candidats et ne saurait lui être imputable ;
qu'il ajoute qu'il n'y avait pas de confusion possible entre
les sigles des trois (03) candidats constitués d'un
éléphant, d'une case et d'un soleil ; Considérant
que la CEI, pour sa part, dans des observations datées du 10 mai 2013,
soutient qu'elle n'a commis aucune faute en apportant des
changements au spécimen remis aux candidats pendant la campagne
électorale dans la mesure où aucun texte ne l'oblige
à délivrer des spécimens qui, dans tous les cas, ne
doivent servir qu'à former les électeurs sur la
manière d'utiliser les bulletins uniques de vote ; De
la jonction des deux requêtes Considérant
que les requêtes de messieurs BENIE KAKOU Jean-Paul, BILE KHASSY Alphonse et autres sont toutes dirigées contre
l'élection de la liste "Vivre
ensemble" du RDR conduite par monsieur MAMADOU KANO et sont
fondées sur le même grief ; qu'il y a lieu, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice
d'ordonner leur jonction afin
qu'il soit statué par une seule et même
décision ; En la forme Considérant
que les requêtes de messieurs BENIE KAKOU Jean-Paul, BILE KHASSY
Alphonse, Mesdames EBE AMON Lucie, KASSI MAGNE Madeleine, KADJO AMOI ETCHIEN
Félicité, AKRE MANOUAN Angèle, AHOUA KASSIBAH, AMOI AKOUBA
Thérèse, messieurs MOTIE KOUTOUA Médard, ANGBAN ANVOHIAN,
Madame KADJO ASSAMALA Béatrice et
monsieur KOBLAN ESSI ont été déposées dans
les conditions prévues par la loi ; qu'elles sont
recevables ; Au fond Considérant
que, pour regrettable que soit cette modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des
électeurs pendant la campagne électorale, elle ne peut être
regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la
réglementation électorale, comme une manœuvre ayant
altéré la sincérité du scrutin ; que, dans les
circonstances de l'espèce, les trois (03) candidats ont été affectés par
cette modification ; que la position de chacun a varié entre le
spécimen du bulletin de vote distribué pendant la campagne
électorale et le véritable bulletin de vote retenu le jour du
vote ; que, par ailleurs, l'identification d'un candidat, outre son
nom et sa photo, se fait, aux termes de l'article 25 du code
électoral, par la couleur, le sigle et le symbole choisis pour figurer sur
le bulletin unique de vote et l'intitulé de la liste et,
éventuellement, le nom du parti ou groupement politique parrainant la
liste ; que par suite, ce grief doit être déclaré non
fondé et les requêtes rejetées ; D E C I D E Article
1er : Les requêtes de messieurs
BENIE KAKOU Jean-Paul, BILE KHASSY Alphonse et autres (Mesdames EBE AMON Lucie,
KASSI MAGNE Madeleine, KADJO AMOI ETCHIEN Félicité, AKRE MANOUAN
Angèle, AHOUA KASSIBAH, AMOI AKOUBA Thérèse, messieurs
MOTIE KOUTOUA Médard, ANGBAN ANVOHIAN, Madame KADJO ASSAMALA
Béatrice et monsieur KOBLAN
ESSI) sont jointes ; Article 2 : Elles sont
recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont
rejetées ; Article 4 : Les frais sont
mis à la charge des requérants ; Article 5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministère
d'Etat, Ministère de l'Intérieur et
de la Sécurité et à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre. En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||