Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 135 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-093 CE(R) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 135

AHOUA N’DOLI THEOPHILE ET 03 AUTRES C/ AKA AMANAN VERONIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes, reçues les 24 et 26 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 15 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-093 CE (R), par lesquelles :

 

-      Madame BOUAKE BREGUEHI Isabelle, Messieurs KOUA N'GAZA Richard et OUSMANE COULIBALY, tous électeurs, ayant pour conseil Maître Myriam DIALLO, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, aux Deux-Plateaux, rue des Jardins, résidence du Vallon, immeuble Bubale, appartement n° 71, 08 BP 1501 Abidjan 08 ;

 

-      Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile, candidat, tête de la liste "Rassembler pour développer" parrainée par le groupement politique dit RHDP, sollicitent l'annulation de l'élection des conseillers régionaux du 21 Avril 2013 de la région du MORONOU ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de Madame AKA AMANAN Véronique, tête de la liste indépendante "Prospérité et partage" déclarée élue avec 20 459 voix, soit 46,18 % des suffrages exprimés ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 29 Mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par les requêtes susvisées, Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile, candidat et les autres requérants, électeurs dans la région de MORONOU et membres de son équipe de campagne électorale, font valoir que :

-           Madame AKA AMANAN Véronique a continué de battre campagne jusqu'au jour du vote ;

 

-              Les partisans de ladite candidate ont, dans la ville d'ARRAH, empêché des représentants de la liste RHDP d'être présents dans les bureaux de vote tandis que des personnes, inconnues d'eux, ont participé au déroulement du scrutin en leur lieu et place comme représentants de Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile en signant les procès-verbaux ;

 

-              Madame AKA AMANAN Véronique a tenu des propos diffamatoires à  l'encontre du Président de la République et de Monsieur BEDIE pour leur soutien à la liste RHDP ;

 

-              Monsieur BOUADOU Jean, maire d'ARRAH, a été victime de coups et blessures volontaires de la part des partisans de Madame AKA ;

 

-              Les allogènes, dans certains bureaux de vote de la commune d'ARRAH, ont été empêchés de prendre part au scrutin ;

 

-              Dames DENEBOU et SIDOINE, sur instructions de Madame AKA, ont corrompu des électeurs le jour du scrutin ;

 

-              Des individus ont pris part au vote en empruntant l'identité de personnes décédées ;

 

Considérant que par son mémoire en défense, Madame AKA AMANAN Véronique, ayant pour conseil la SCPA KASSI-KOBON et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, expose qu'à l'issue du vote de la région de MORONOU qui s'est déroulé dans des conditions paisibles, sa liste « Prospérité et Partage » a obtenu 20 459 voix, soit 46,18 % des suffrages exprimés tandis que celle des requérants, 13 973 voix, soit 31,54 % ; qu'elle réfute ces griefs et conclut au rejet des deux requêtes ;

 

            Sur la jonction des requêtes

 

            Considérant que les deux requêtes, tendant aux mêmes fins et concernant les mêmes parties et la même circonscription électorale, présentent un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour rendre un seul et même arrêt ;

 

EN LA FORME

           

            Considérant que les requérants sont soit candidat pour Monsieur AHOUA, soit électeurs pour les trois autres, dans la circonscription électorale de la région de MORONOU ; qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 129 du code électoral ; qu'il ya lieu de déclarer leurs requêtes recevables ;

 

AU FOND

 

1°) Sur la continuation de la campagne électorale jusqu'au jour du vote

 

            Considérant que les requérants n'apportent aucune preuve de ce que Madame AKA AMANAN Véronique a continué à faire campagne jusqu'au jour du vote ; que même à la supposer établie, une telle irrégularité n'est pas de nature à vicier les résultats, eu égard à l'importance de l'écart des voix entre les candidats ; qu'il ya lieu de rejeter ce moyen non fondé ;

 

2°) Sur les empêchements de prendre part au scrutin

 

            Considérant que les requérants, qui allèguent que les représentants de Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile et les allogènes ont été empêchés de siéger dans les bureaux de vote pour les uns et de voter pour les autres, ne justifient pas ce grief qu'il convient de rejeter comme non fondé ;

 

 

3°) Sur le vote intervenu à la place de personnes décédées

 

            Considérant que les requérants prétendent vainement que des individus, à la place de personnes décédées, ont pris part au scrutin d'autant que la liste par eux établie des personnes dites décédées n'est pas officielle ; qu'il échet de rejeter ce grief mal fondé ;

 

4°) Sur la corruption d'électeurs

 

            Considérant que rien, même pas le procès-verbal de constat d'huissier produit par les requérants, n'établit que des partisans de Madame AKA AMANAN Véronique ont corrompu ou tenté de corrompre, avec des sommes d'argent, des électeurs en vue de voter pour cette dernière ; que même, à supposer établie cette corruption, elle n'a pas eu une ampleur de nature à affecter la sincérité du scrutin ; qu'il ya donc lieu de rejeter ce grief comme non fondé ;

 

5°) Sur l'agression de Monsieur BOUADOU Jean et les propos diffamatoires à l'encontre des Hautes Personnalités de l'Etat

 

            Considérant que Madame AKA n'a pas, elle-même, agressé Monsieur BOUADOU Jean, soutien de Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile ; que cette agression n'a pas de conséquence directe sur le scrutin de nature à l'altérer tout comme les allégations non prouvées tendant à affirmer que la candidate AKA Véronique a tenu des propos diffamatoires envers le Chef de l'Etat et le Président du PDCI ; qu'il convient donc de rejeter ces griefs non fondés ;

 

6°) Sur le remplacement des représentants de Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile par des personnes inconnues

 

            Considérant que ces faits, qui se seraient déroulés à ARRAH, ne sont pas prouvés eu égard au caractère contestable des constatations de l'huissier de justice qui ne pouvait instrumenter à la fois, à la même heure, à ARRAH, ASSIE-COUMASSI, KREGBE et dans d'autres localités de la région de MORONOU ; que même à les supposer établis, ces faits ne sont pas de nature à fausser les résultats   définitifs   du   scrutin, eu   égard   à l'écart  énorme entre les suffrages obtenus par la liste de Madame AKA AMANAN Véronique et celle des requérants ; que ce grief, non étayé par des éléments de preuve, ne peut être accueilli ;

 

                        Considérant qu'au total, les requêtes ne sont pas fondées ;

    

D E C I D E

 

Article 1er : La requête de Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile et celle de Madame BOUAKE BREGUEHI Isabelle, Messieurs KOUA N'GAZA Richard et OUSMANE COULIBALY sont jointes ;

 

Article 2 : Elles  recevables mais mal fondées ;

 

Article 3    : Elles sont rejetées ;

 

Article 4    : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 5   : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE