Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 135 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-093 CE(R) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 135 |
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AHOUA N’DOLI THEOPHILE ET 03 AUTRES C/ AKA AMANAN VERONIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
requêtes, reçues les 24 et 26 Avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) et enregistrées le 15 Mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
numéro 2013-093 CE (R), par lesquelles : -
Madame BOUAKE BREGUEHI Isabelle, Messieurs KOUA
N'GAZA Richard et OUSMANE COULIBALY, tous électeurs, ayant pour
conseil Maître Myriam DIALLO, avocat à la Cour d'Appel
d'Abidjan, y demeurant, aux Deux-Plateaux, rue des Jardins,
résidence du Vallon, immeuble Bubale, appartement n° 71, 08 BP 1501
Abidjan 08 ; -
Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile,
candidat, tête de la liste "Rassembler pour développer"
parrainée par le groupement politique dit RHDP, sollicitent
l'annulation de l'élection des conseillers régionaux
du 21 Avril 2013 de la région du MORONOU ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de Madame AKA AMANAN
Véronique, tête de la liste indépendante
"Prospérité et partage" déclarée
élue avec 20 459 voix, soit 46,18 % des suffrages
exprimés ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 29 Mai 2013 au
Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la
requête ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
(CEI) telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que par les requêtes susvisées, Monsieur AHOUA N'DOLI
Théophile, candidat et les autres requérants, électeurs
dans la région de MORONOU et membres de son équipe de campagne
électorale, font valoir que : -
Madame AKA AMANAN Véronique a
continué de battre campagne jusqu'au jour du vote ; -
Les partisans de ladite candidate ont, dans la
ville d'ARRAH, empêché des représentants de la liste
RHDP d'être présents dans les bureaux de vote tandis que des
personnes, inconnues d'eux, ont participé au déroulement du
scrutin en leur lieu et place comme représentants de Monsieur AHOUA N'DOLI
Théophile en signant les procès-verbaux ; -
Madame AKA AMANAN Véronique a tenu des
propos diffamatoires à
l'encontre du Président de la République et de
Monsieur BEDIE pour leur soutien à la liste RHDP ; -
Monsieur BOUADOU Jean, maire d'ARRAH, a
été victime de coups et blessures volontaires de la part des
partisans de Madame AKA ; -
Les allogènes, dans certains bureaux de
vote de la commune d'ARRAH, ont été
empêchés de prendre part au scrutin ; -
Dames DENEBOU et SIDOINE, sur instructions de
Madame AKA, ont corrompu des électeurs le jour du scrutin ; -
Des individus ont pris part au vote en empruntant
l'identité de personnes décédées ; Considérant que par son mémoire en défense, Madame
AKA AMANAN Véronique, ayant pour conseil la SCPA KASSI-KOBON et
Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, expose
qu'à l'issue du vote de la région de MORONOU qui
s'est déroulé dans des conditions paisibles, sa liste
« Prospérité et Partage » a obtenu
20 459 voix, soit 46,18 % des suffrages exprimés tandis que celle
des requérants, 13 973 voix, soit 31,54 % ; qu'elle
réfute ces griefs et conclut au rejet des deux requêtes ; Sur
la jonction des requêtes Considérant
que les deux requêtes, tendant aux mêmes fins et concernant les
mêmes parties et la même circonscription électorale,
présentent un lien de connexité ; qu'il y a lieu de
les joindre pour rendre un seul et même arrêt ; EN LA FORME Considérant
que les requérants sont soit candidat pour Monsieur AHOUA, soit
électeurs pour les trois autres, dans la circonscription
électorale de la région de MORONOU ; qu'ils
remplissent les conditions fixées par l'article 129 du code
électoral ; qu'il ya lieu de déclarer leurs
requêtes recevables ; AU FOND 1°) Sur la continuation de la campagne
électorale jusqu'au jour du vote Considérant
que les requérants n'apportent aucune preuve de ce que Madame AKA
AMANAN Véronique a continué à faire campagne
jusqu'au jour du vote ; que même à la supposer
établie, une telle irrégularité n'est pas de nature
à vicier les résultats, eu égard à
l'importance de l'écart des voix entre les candidats ;
qu'il ya lieu de rejeter ce moyen non fondé ; 2°) Sur les empêchements de prendre
part au scrutin Considérant
que les requérants, qui allèguent que les représentants de
Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile et les allogènes ont
été empêchés de siéger dans les bureaux de
vote pour les uns et de voter pour les autres, ne justifient pas ce grief
qu'il convient de rejeter comme non fondé ; 3°) Sur le vote intervenu à la place
de personnes décédées Considérant
que les requérants prétendent vainement que des individus,
à la place de personnes décédées, ont pris part au
scrutin d'autant que la liste par eux établie des personnes dites
décédées n'est pas officielle ; qu'il échet de rejeter ce grief mal fondé ; 4°) Sur la corruption
d'électeurs Considérant
que rien, même pas le procès-verbal de constat d'huissier
produit par les requérants, n'établit que des partisans de
Madame AKA AMANAN Véronique ont corrompu ou tenté de corrompre, avec
des sommes d'argent, des électeurs en vue de voter pour cette
dernière ; que même, à supposer établie cette
corruption, elle n'a pas eu une ampleur de nature à affecter la
sincérité du scrutin ; qu'il ya donc lieu de rejeter
ce grief comme non fondé ; 5°) Sur l'agression de Monsieur
BOUADOU Jean et les propos diffamatoires à l'encontre des Hautes
Personnalités de l'Etat Considérant
que Madame AKA n'a pas, elle-même, agressé Monsieur BOUADOU
Jean, soutien de Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile ; que cette
agression n'a pas de conséquence directe sur le scrutin de nature
à l'altérer tout comme les allégations non
prouvées tendant à affirmer que la candidate AKA Véronique
a tenu des propos diffamatoires envers le Chef de l'Etat et le
Président du PDCI ; qu'il convient donc de rejeter ces griefs
non fondés ; 6°) Sur le remplacement des
représentants de Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile par des
personnes inconnues Considérant
que ces faits, qui se seraient déroulés à ARRAH, ne sont
pas prouvés eu égard au caractère contestable des
constatations de l'huissier de justice qui ne pouvait instrumenter
à la fois, à la même heure, à ARRAH, ASSIE-COUMASSI,
KREGBE et dans d'autres localités de la région de
MORONOU ; que même à les supposer établis, ces faits
ne sont pas de nature à fausser les résultats définitifs du scrutin, eu égard à l'écart énorme entre les suffrages obtenus
par la liste de Madame AKA AMANAN Véronique et celle des
requérants ; que ce grief, non étayé par des
éléments de preuve, ne peut être accueilli ; Considérant
qu'au total, les requêtes ne sont pas fondées ; D E C I D E Article 1er : La
requête de Monsieur AHOUA N'DOLI Théophile et celle de Madame
BOUAKE BREGUEHI Isabelle, Messieurs KOUA N'GAZA Richard et OUSMANE
COULIBALY sont jointes ; Article 2 : Elles
recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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