Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 160 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-123 CE(M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 160 |
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AKA PIERRE C/ OULA YVES KPOULALE FRANCOIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 sous le n° 106 par la
Commission Electorale Indépendante
(CEI) et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
numéro 2013-123 CE(M) du 16 mai 2013, par laquelle monsieur Aka Pierre, né à Koun-Fao, domicilié à
Abidjan Plateau Dokoui, 04 BP 396 Abidjan 04,
cellulaires n° 06 06 14 40 - 07
07 14 40, candidat à l'élection des conseillers municipaux
du 21 avril 2013 de la circonscription électorale n° 193 de Koun-Fao Commune,
tête de la liste Indépendante
« Solidarité-Développement », sollicite
l'annulation de ladite élection ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur Oulayes
Yao Kpoulale François, candidat PDCI,
tête de liste aux
élections des conseillers municipaux de la Commune de Koun- Fao, du 21 avril 2013, circonscription n° 193,
ayant pour conseil maître Kouadio François, avocat à la
Cour d'Appel d'Abidjan ; Vu les
observations écrites de la Commission Electorale Indépendante
(CEI) du 16 mai 2013 ; Vu les
réquisitions du 28 mai 2013 de madame le Procureur Général
près la Cour Suprême
tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée et complétée par les lois
n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission
Electorale Indépendante, modifiée et complétée par
la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Vu l'ordonnance
n° 2013-262 du 28 septembre 2013 portant orientation de l'organisation
générale de l'administration territoriale de
l'Etat ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que monsieur Aka Pierre, candidat aux
élections des conseillers municipaux de la Commune de Koun-Fao du 21 avril 2013, tête de la liste
Indépendante
« Solidarité-Développement », sollicite
l'annulation du scrutin au motif que le changement de positionnement des
candidats sur le bulletin de vote
lui a fait perdre des suffrages, car son électorat est à
80% analphabète ; que
par ailleurs, le candidat Kouakou Adayé Roger
figure sur les deux listes PDCI et RDR ; Considérant
que, par mémoire en défense du 15 mai 2013, monsieur Oulayes Yao Kpoulalé
François, candidat PDCI,
tête de liste aux élections des conseillers municipaux de
la commune de Koun-Fao du 21 avril 2013,
déclaré élu, refute toutes les
allégations du requérant comme non fondées ; Considérant
que, par mémoire du 16 mai 2013, la Commission Electorale
Indépendante affirme que le changement du positionnement des candidats
sur le bulletin définitif de vote n'a pas été fait
dans le but de favoriser
tel ou tel
candidat ; que ce changement opéré dans tous les bulletins définitifs de vote
n'a eu aucun impact sur les résultats, puisque les électeurs tiennent
compte de la photo et du logo de leur candidat pour voter ; EN LA FORME Considérant
que la requête de monsieur Aka Pierre est
intervenue dans les forme et délai prescrits par les dispositions de l'article
158 du code électoral ; qu'elle est recevable ; AU FOND Du grief
tiré du changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote ; Considérant
que le requérant soutient que le changement de positionnement des
candidats sur le bulletin de vote a
troublé ses électeurs ; Considérant
que, pour regrettable que soit la modification de l'ordre de
présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des
électeurs pendant la campagne électorale, ladite modification ne
peut être regardée, en l'absence de violation d'une
disposition de la règlementation électorale, comme une
manœuvre ayant altéré la sincérité du
scrutin ; Que
dès lors, ce
grief doit être
rejeté ; Du
grief tiré de la
présence de Kouakou Adayé Pierre sur
les listes PDCI et RDR Considérant
que le requérant accuse la Commission Electorale Indépendante
(CEI) d'avoir admis la présence de Kouakou Adayé
Pierre sur les listes PDCI et RDR ; Mais
Considérant qu'il résulte de l'instruction
qu'il existe en réalité deux personnes homonymes Kouakou Adayé Pierre : -
le
premier Kouakou Adayé Pierre est né le
1er janvier 1950 à
Dokanou, sa carte nationale
d'identité
numéro C 00 73 445 047 est établie le 17 septembre 2009 à Koun-Fao ; il est inscrit au PDCI ; -
le
deuxième Kouakou Adayé Pierre est
né le 09 février 1972 à Abokro,
sa carte nationale d'identité
numéro C 00 69 219 323 est établie le 15 septembre 2009
à Koun-Fao ; il est inscrit sur la liste RDR ; Que
dès lors, ce grief mal fondé doit être rejeté ; D E
C I D
E Article 1er: La
requête n° 2013-123 CE(M) de monsieur Aka
Pierre est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la
charge du requérant ; Article 4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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