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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 160 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-123 CE(M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 160

AKA PIERRE C/ OULA YVES KPOULALE FRANCOIS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 sous le n° 106 par la Commission Electorale Indépendante  (CEI)  et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-123 CE(M) du 16 mai 2013, par laquelle monsieur Aka Pierre, né à Koun-Fao, domicilié à Abidjan Plateau Dokoui, 04 BP 396 Abidjan 04, cellulaires n° 06 06 14 40  - 07 07 14 40, candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la circonscription électorale n° 193 de  Koun-Fao Commune, tête de la liste Indépendante « Solidarité-Développement », sollicite l'annulation de ladite élection ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 mai 2013 de monsieur Oulayes Yao Kpoulale François, candidat PDCI, tête de  liste aux élections des conseillers municipaux de la Commune de Koun- Fao, du 21 avril 2013, circonscription n° 193, ayant pour conseil maître Kouadio François, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

 

Vu       les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante (CEI)  du 16 mai 2013 ;

 

Vu       les réquisitions du 28 mai 2013 de madame le Procureur Général près la Cour Suprême  tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       l'ordonnance n° 2013-262 du 28 septembre 2013 portant orientation de l'organisation générale de l'administration territoriale de l'Etat ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que monsieur Aka Pierre, candidat aux élections des conseillers municipaux de la Commune de Koun-Fao du 21 avril 2013, tête de la liste Indépendante « Solidarité-Développement », sollicite l'annulation du scrutin  au  motif  que le changement de positionnement des candidats sur le bulletin  de vote lui a  fait perdre  des suffrages,  car son électorat est à 80%  analphabète ; que par ailleurs, le candidat Kouakou Adayé Roger figure sur les deux listes PDCI et RDR ;

 

Considérant que, par mémoire en défense du 15 mai 2013, monsieur Oulayes Yao Kpoulalé François, candidat PDCI,  tête de liste aux élections des conseillers municipaux de la commune de Koun-Fao du 21 avril 2013, déclaré élu, refute toutes les allégations du requérant comme non  fondées ;

 

Considérant que, par mémoire du 16 mai 2013, la Commission Electorale Indépendante affirme que le changement du positionnement des candidats sur le bulletin définitif de vote n'a pas été fait dans le but de favoriser   tel  ou  tel  candidat ; que  ce  changement  opéré  dans  tous  les bulletins définitifs de vote n'a eu aucun impact sur les résultats,  puisque les électeurs tiennent compte de la photo et du logo de leur candidat pour voter ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête de monsieur Aka Pierre est intervenue dans les forme et délai prescrits  par les dispositions de l'article 158 du code électoral ; qu'elle est recevable ;

 

AU FOND

 

Du grief tiré du changement de positionnement des candidats sur le bulletin  de vote ;

 

Considérant que le requérant soutient que le changement de positionnement des candidats sur le bulletin  de vote a troublé ses électeurs ;

 

Considérant que, pour regrettable que soit la modification de l'ordre de présentation des candidats au regard du spécimen fourni par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la sensibilisation des électeurs pendant la campagne électorale, ladite modification ne peut être regardée, en l'absence de violation d'une disposition de la règlementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

 

Que dès lors,   ce grief   doit être rejeté ;

 

Du grief  tiré de la présence de Kouakou Adayé Pierre sur les listes PDCI et RDR

 

Considérant que le requérant accuse la Commission Electorale Indépendante (CEI) d'avoir admis la présence de Kouakou Adayé Pierre sur les listes PDCI et RDR ;

 

Mais Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existe en réalité deux personnes homonymes Kouakou Adayé Pierre :           

 

-         le premier Kouakou Adayé Pierre est né le 1er janvier 1950 à  Dokanou, sa carte nationale d'identité  numéro C 00 73 445 047  est établie le 17 septembre  2009  à Koun-Fao ;  il est inscrit au PDCI ;

 

-         le deuxième Kouakou Adayé Pierre est né le 09 février 1972 à Abokro, sa carte nationale  d'identité numéro C 00 69 219 323 est  établie le 15 septembre 2009 à Koun-Fao ;  il est inscrit sur la liste RDR ;

 

Que dès lors, ce grief mal fondé doit être rejeté ;

 

D  E  C  I  D  E

 

Article 1er: La requête n° 2013-123 CE(M) de monsieur Aka Pierre est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2   : Elle est rejetée ;

 

Article 3   : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité  et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE