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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 161 du 30/05/2013

COUR SUPREME

 

REFORMATION-REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-132 CE(M) DU 17 MAI 2013

 

ARRET N° 161

ABOUDRAMANE COULIBALY C/ SORO N’GOLOGNINHE MAMADOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 17 mai 2013  au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-132 CE (M), par laquelle monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY, tête de la liste "Vivre Ensemble", parrainée par le Rassemblement Des Républicains ( RDR), candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, dans la circonscription électorale de M'BENGUE, ayant pour conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 21, Boulevard Roume, immeuble TF, 37825 Jam, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tél : 20 22 73 54, fax : 20 22 72 33, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des résultats dudit scrutin ;

 

Vu       les  pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense déposé à la C.E.I le 17 mai 2013 par Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat à la Cour, demeurant 9, rue Augustin de Tessière, immeuble Baraderie et Loustalot, 2ème étage, 04 BP 1567 Abidjan 04, Tél : 20 33 53 16 ou 20 33 56 84, pour le compte de monsieur SORO N'GOLOGNINHE Mamadou, candidat indépendant et tête de la liste "Tous Ensemble pour M'BENGUE" à l'élection municipale du 21 avril 2013 ;

 

Vu       le rapport établi le 24 avril 2013 par madame le Commissaire Superviseur de la C.E.I sur le déroulement de l'élection municipale dans la commune de M'BENGUE ;

 

Vu       les  réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 28 mai 2013, tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°   2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que le 24 avril 2013 la C.E.I a proclamé les résultats de l'élection municipale du 21 avril 2013 de la commune de M'BENGUE et déclaré élu le candidat indépendant, SORO N'GOLOGNINHE Mamadou, avec 2.324 voix contre 1.351 voix pour son adversaire, le candidat du RDR, ABOUDRAMANE COULIBALY ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des résultats du scrutin ;

 

Considérant qu'il articule, au soutien de sa demande, les griefs suivants :

 

-          Défaut de mise à la disposition des candidats, avant le jour du scrutin, de la liste des présidents et assesseurs des bureaux de vote ;

 

-          Président du bureau de vote n° 01 de l'EPP M'BENGUE 1, surpris en train d'orienter le vote d'un électeur ;

 

-          Existence de lien de parenté entre les deux assesseurs des bureaux de vote n° 1 et 2 de l'EPP M'BENGUE 2 et le président de la C.E.I locale d'une part, et entre ce dernier et le candidat SORO N'GOLOGNINHE, d'autre part ;

 

-          Confusion créée dans l'esprit des électeurs par les partisans du candidat élu ;

 

-          Urnes cassées et procès-verbaux déchirés dans le centre de FOUNDO par les partisans du candidat vainqueur, à la suite de la proclamation des premiers  résultats  de dépouillement des votes ;

 

-          Décompte des suffrages obtenus par chaque candidat à partir de dix- neuf (19)  procès-verbaux au lieu de sept (07)  procès-verbaux ;

 

Considérant que monsieur SORO N'GOLOGNINHE Mamadou réfute tous les griefs soulevés par le requérant, parce que, dépourvus d'éléments de preuve ; qu'il demande à la Cour de les rejeter et de confirmer les résultats du scrutin du 21 avril 2013 ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête de monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY est formulée conformément aux dispositions de l'article 158 du code électoral ; qu'elle est recevable ;

 

AU FOND

 

Sur le grief tiré de la non publication à l'avance, de la liste des présidents et assesseurs des bureaux de vote

 

Considérant, qu'en l'absence de violation d'une disposition de la règlementation électorale, ce fait, de surcroît, qui n'est étayé par aucune preuve, ne peut constituer une irrégularité susceptible d'influencer le scrutin ;  qu'il doit être rejeté ;

 

Sur le grief tiré de l'existence de liens de parenté entre le président de la C.E.I locale et le candidat SORO N'GOLOGNINHE et entre des présidents et assesseurs de bureaux de vote

 

Considérant qu'aucune disposition du code électoral ne fait interdiction aux membres de la C.E.I locale et aux agents des bureaux de vote d'être parents ou alliés ou encore d'avoir des liens de parenté avec un candidat ; qu'en tout état de cause, cette circonstance, en l'absence de toutes manœuvres frauduleuses, ne peut être regardée comme une irrégularité ayant influencé la sincérité du scrutin ; que dès lors, ce grief doit être écarté ;

 

Sur les griefs tirés de l'orientation des votes des électeurs par le président du bureau n° 1 de l'EPP 1 et par les partisans du candidat SORO, au centre Culturel

 

Considérant que le requérant qui allègue que le président du bureau de vote n° 1 de l'EPP 1 a été surpris, donnant des consignes de vote à un électeur et que les partisans de monsieur SORO, groupés aux alentours du centre de vote, ont été vus en train de créer la confusion dans l'esprit des électeurs, en leur disant : "le vote pour la case est pour dimanche prochain. Aujourd'hui, il faut mettre la croix sous les deux mains qui se serrent...", n'apporte aucune preuve de ces allégations et se contente des simples affirmations de ses représentants dans les bureaux de vote ; que dès lors, ces griefs, non plus, ne sont pas fondés ; qu'il échet de les  écarter ;

 

Sur le grief relatif à la destruction de matériels électoraux et à des actes de violence exercés sur des électeurs

 

Considérant que monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY allègue que dès l'annonce des premiers résultats, suite au dépouillement des procès-verbaux de vote dans le centre de FOUNDO 1 qui lui attribuait cent trente-trois (133) voix contre cinquante cinq (55) pour son adversaire, les partisans de ce dernier, mécontents, se sont livrés à des actes de violence et de vandalisme en détruisant des urnes et en déchirant des procès-verbaux ;

 

Mais considérant que le requérant ne prouve pas que ces faits ont été perpétrés par les partisans de monsieur SORO ; que par ailleurs, le procès-verbal de constat, établi le 24 avril 2013, soit trois (03) jours après les faits par Maître KEÏTA BAKARY, Huissier de justice commis par lui-même, n'a pas permis de déterminer les auteurs de ces infractions ;

 

Considérant, par contre, que, le requérant a lui-même reconnu la responsabilité de ses actes de vandalisme en déclarant dans sa requête : "mes partisans excédés ont alors cassé les urnes du centre culturel" ; que ces

 

aveux ont été corroborés d'une part,  par les photographies des victimes des violences et six (06) certificats médicaux attestant de la gravité de leurs blessures, versés au dossier par Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat de monsieur SORO N'GOLOGNINHE Mamadou et d'autre part, par le rapport de madame le Commissaire superviseur de la C.EI., établi le 24 avril 2013 ;

 

Que dès lors, monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY,  ayant reconnu la participation de ses partisans aux faits qu'il dénonce, ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation du scrutin ;

 

Sur le grief tiré du décompte des voix à partir de dix-neuf (19) procès-verbaux au lieu de sept (07)

 

            Considérant que le requérant fait valoir que seuls les procès-verbaux de dépouillement des votes de sept (07) bureaux sur les vingt (20) que compte la circonscription électorale ont été sauvés à la suite des actes de violence ; qu'ainsi, poursuit-il, uniquement ces sept (07) procès-verbaux doivent servir de base de calcul des suffrages obtenus par chacun des candidats et non dix neuf (19) procès-verbaux dont s'est servi la C.E.I locale ; que dès lors, il ne reconnaît pas les résultats proclamés et demande leur annulation ;

 

            Mais considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier, que ce sont en définitive, dix sept (17) procès-verbaux qui ont été sauvegardés et transmis à la Cour par  la C.E.I le 29 mai 2013, en réponse à la correspondance à elle adressée le 27 mai 2013, contrairement aux allégations de monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY ; que les résultats du décompte des voix sur la base de ces dix sept (17) procès-verbaux sauvegardés donnent au candidat élu, SORO N'GOLOGNINHE Mamadou, deux mille soixante-dix (2.070) voix, contre mille quatre cent quatre-vingt dix-sept (1.497) voix pour le candidat perdant, ABOUDRAMANE COULIBALY, au lieu de : 2.324 voix et 1.351 voix proclamées par la C.E.I ;

 

            Considérant que, eu égard aux différences révélées par la comparaison entre les suffrages obtenus par chacun des candidats tels que ressortis de l'instruction du dossier et ceux proclamés par la C.E.I, il y a lieu de réformer les suffrages annoncés par la C.E.I le 24 avril 2013 ;

 

            Considérant qu'en tout état de cause, cette modification des suffrages obtenus n'entraîne nullement un changement des résultats définitifs du scrutin, monsieur SORO N'GOLOGNINHE Mamadou, demeure toujours élu avec 573 voix d'écart ;

 

            Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que les griefs invoqués n'ont pas eu d'impact sur la sincérité du scrutin ;

 

D E C I D E

 

Article 1:       La requête en annulation de  l'élection municipale du 21 avril dans la commune de M'BENGUE introduite par  ABOUDRAMANE COULIBALY est recevable ;

 

Article 2 :      La requête est partiellement fondée ;

 

Article 3 :      Les résultats proclamés par la CEI sont reformés en ce qu'ils donnent au candidat SORO N'GOLOGNINHE : 2.324 voix et au candidat ABOUDRAMANE COULIBALY : 1.351 voix ;

 

Article 4 :     Les résultats réellement obtenus se repartissent comme suit :

         SORO N'GOLOGNINHE : 2 070 voix

         ABOUDRAMANE COULIBALY : 1 497 voix ;

 

Article 5 :     SORO N'GOLOGNINHE  demeure vainqueur ;

 

Article 6 :      La requête en annulation de l'élection municipale de M'BENGUE est rejetée ;

 

Article 7 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 8 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la CEI ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE