Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 161 du 30/05/2013
COUR SUPREME |
REFORMATION-REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-132 CE(M) DU 17 MAI 2013 |
ARRET N° 161 |
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ABOUDRAMANE COULIBALY C/ SORO N’GOLOGNINHE MAMADOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) et enregistrée le 17 mai 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-132 CE (M),
par laquelle monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY, tête de la liste "Vivre
Ensemble", parrainée par le Rassemblement Des Républicains (
RDR), candidat à l'élection des conseillers municipaux du
21 avril 2013, dans la circonscription électorale de M'BENGUE,
ayant pour conseil Maître COULIBALY Soungalo,
Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 21,
Boulevard Roume, immeuble TF, 37825 Jam, 1er
étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tél : 20 22 73 54, fax :
20 22 72 33, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
l'annulation des résultats dudit scrutin ; Vu les pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense déposé à la C.E.I le 17
mai 2013 par Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat à la Cour, demeurant
9, rue Augustin de Tessière, immeuble Baraderie et Loustalot, 2ème étage,
04 BP 1567 Abidjan 04, Tél : 20 33 53 16 ou 20 33 56 84, pour le
compte de monsieur SORO N'GOLOGNINHE Mamadou, candidat indépendant
et tête de la liste "Tous Ensemble pour M'BENGUE"
à l'élection municipale du 21 avril 2013 ; Vu le rapport
établi le 24 avril 2013 par madame le Commissaire Superviseur de la
C.E.I sur le déroulement de l'élection municipale dans la
commune de M'BENGUE ; Vu les réquisitions écrites du
Ministère Public reçues le 28 mai 2013, tendant au rejet de la
requête ; Vu la Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante, modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004
et la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la CEI ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que le 24 avril 2013 la C.E.I a proclamé les résultats de
l'élection municipale du 21 avril 2013 de la commune de
M'BENGUE et déclaré élu le candidat
indépendant, SORO N'GOLOGNINHE Mamadou, avec 2.324 voix contre
1.351 voix pour son adversaire, le candidat du RDR, ABOUDRAMANE
COULIBALY ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY a
saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins
d'annulation des résultats du scrutin ; Considérant
qu'il articule, au soutien de sa demande, les griefs suivants : -
Défaut
de mise à la disposition des candidats, avant le jour du scrutin, de la
liste des présidents et assesseurs des bureaux de vote ; -
Président
du bureau de vote n° 01 de l'EPP M'BENGUE 1, surpris en train
d'orienter le vote d'un électeur ; -
Existence
de lien de parenté entre les deux assesseurs des bureaux de vote n° 1
et 2 de l'EPP M'BENGUE 2 et le président de la C.E.I locale
d'une part, et entre ce dernier et le candidat SORO N'GOLOGNINHE,
d'autre part ; -
Confusion
créée dans l'esprit des électeurs par les partisans
du candidat élu ; -
Urnes
cassées et procès-verbaux déchirés dans le centre
de FOUNDO par les partisans du candidat vainqueur, à la suite de la
proclamation des premiers
résultats de dépouillement
des votes ; -
Décompte
des suffrages obtenus par chaque candidat à partir de dix- neuf
(19) procès-verbaux au lieu
de sept (07)
procès-verbaux ; Considérant
que monsieur SORO N'GOLOGNINHE Mamadou réfute tous les griefs
soulevés par le requérant, parce que, dépourvus
d'éléments de preuve ; qu'il demande à la
Cour de les rejeter et de confirmer les résultats du scrutin du 21 avril
2013 ; EN LA FORME Considérant
que la requête de monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY est formulée
conformément aux dispositions de l'article 158 du code
électoral ; qu'elle est recevable ; AU FOND Sur
le grief tiré de la non publication à
l'avance, de la liste des présidents et assesseurs des bureaux de
vote Considérant,
qu'en l'absence de violation d'une disposition de la
règlementation électorale, ce fait, de surcroît, qui
n'est étayé par aucune preuve, ne peut constituer une
irrégularité susceptible d'influencer le
scrutin ; qu'il doit
être rejeté ; Sur
le grief tiré de l'existence de liens de parenté entre le
président de la C.E.I locale et le candidat SORO N'GOLOGNINHE et
entre des présidents et assesseurs de bureaux de vote Considérant
qu'aucune disposition du code électoral ne fait interdiction aux
membres de la C.E.I locale et aux agents des bureaux de vote d'être
parents ou alliés ou encore d'avoir des liens de parenté avec
un candidat ; qu'en tout état de cause, cette circonstance,
en l'absence de toutes manœuvres frauduleuses, ne peut être
regardée comme une irrégularité ayant influencé la
sincérité du scrutin ; que dès lors, ce grief doit être
écarté ; Sur
les griefs tirés de l'orientation des votes des électeurs par
le président du bureau n° 1 de l'EPP 1 et par les partisans du
candidat SORO, au centre Culturel Considérant
que le requérant qui allègue que le président du bureau de
vote n° 1 de l'EPP 1 a été surpris, donnant des
consignes de vote à un électeur et que les partisans de monsieur
SORO, groupés aux alentours du centre de vote, ont été vus
en train de créer la confusion dans l'esprit des électeurs,
en leur disant : "le vote pour la case est pour dimanche prochain.
Aujourd'hui, il faut mettre la croix sous les deux mains qui se
serrent...", n'apporte aucune preuve de ces allégations
et se contente des simples affirmations de ses représentants dans les
bureaux de vote ; que dès lors, ces griefs, non plus, ne sont pas
fondés ; qu'il échet de
les écarter ; Sur
le grief relatif à la destruction de matériels électoraux
et à des actes de violence exercés sur des électeurs Considérant
que monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY allègue que dès
l'annonce des premiers résultats, suite au dépouillement
des procès-verbaux de vote dans le centre de FOUNDO 1 qui lui attribuait
cent trente-trois (133) voix contre cinquante cinq (55) pour son adversaire,
les partisans de ce dernier, mécontents, se sont livrés à
des actes de violence et de vandalisme en détruisant des urnes et en
déchirant des procès-verbaux ; Mais
considérant que le requérant ne prouve pas que ces faits ont
été perpétrés par les partisans de monsieur
SORO ; que par ailleurs, le procès-verbal de constat, établi
le 24 avril 2013, soit trois (03) jours après les faits par Maître
KEÏTA BAKARY, Huissier de justice commis par lui-même, n'a pas
permis de déterminer les auteurs de ces infractions ; Considérant,
par contre, que, le requérant a lui-même reconnu la
responsabilité de ses actes de vandalisme en déclarant dans sa
requête : "mes partisans excédés ont alors
cassé les urnes du centre culturel" ; que ces aveux ont
été corroborés d'une part, par les photographies des victimes des
violences et six (06) certificats médicaux attestant de la
gravité de leurs blessures, versés au dossier par Maître
Yvonne KOULOUFOUA, Avocat de monsieur SORO N'GOLOGNINHE Mamadou et
d'autre part, par le rapport de madame le Commissaire superviseur de la
C.EI., établi le 24 avril 2013 ; Que
dès lors, monsieur ABOUDRAMANE COULIBALY, ayant reconnu la participation de ses
partisans aux faits qu'il dénonce, ne saurait s'en
prévaloir pour demander l'annulation du scrutin ; Sur le grief
tiré du décompte des voix à partir de dix-neuf (19)
procès-verbaux au lieu de sept (07) Considérant
que le requérant fait valoir que seuls les procès-verbaux de
dépouillement des votes de sept (07) bureaux sur les vingt (20) que
compte la circonscription électorale ont été sauvés
à la suite des actes de violence ; qu'ainsi, poursuit-il,
uniquement ces sept (07) procès-verbaux doivent servir de base de calcul
des suffrages obtenus par chacun des candidats et non dix neuf (19)
procès-verbaux dont s'est servi la C.E.I locale ; que
dès lors, il ne reconnaît pas les résultats
proclamés et demande leur annulation ; Mais
considérant qu'il résulte de l'instruction du
dossier, que ce sont en définitive, dix sept (17) procès-verbaux
qui ont été sauvegardés et transmis à la Cour par la C.E.I le 29 mai 2013, en
réponse à la correspondance à elle adressée le 27
mai 2013, contrairement aux allégations de monsieur ABOUDRAMANE
COULIBALY ; que les résultats du décompte des voix sur la base de
ces dix sept (17) procès-verbaux sauvegardés donnent au candidat
élu, SORO N'GOLOGNINHE Mamadou, deux mille soixante-dix (2.070) voix,
contre mille quatre cent quatre-vingt dix-sept (1.497) voix pour le candidat
perdant, ABOUDRAMANE COULIBALY, au lieu de : 2.324 voix et 1.351 voix
proclamées par la C.E.I ; Considérant
que, eu égard aux différences révélées par
la comparaison entre les suffrages obtenus par chacun des candidats tels que
ressortis de l'instruction du dossier et ceux proclamés par la
C.E.I, il y a lieu de réformer les suffrages annoncés par la
C.E.I le 24 avril 2013 ; Considérant
qu'en tout état de cause, cette modification des suffrages obtenus
n'entraîne nullement un changement des résultats
définitifs du scrutin, monsieur SORO N'GOLOGNINHE Mamadou, demeure
toujours élu avec 573 voix d'écart ; Considérant
qu'il suit de tout ce qui précède que les griefs
invoqués n'ont pas eu d'impact sur la
sincérité du scrutin ; D E C I D E Article
1: La
requête en annulation de
l'élection municipale du 21 avril dans la commune de
M'BENGUE introduite par
ABOUDRAMANE COULIBALY est recevable ; Article 2 : La requête
est partiellement fondée ; Article
3 : Les
résultats proclamés par la CEI sont reformés en ce
qu'ils donnent au candidat SORO N'GOLOGNINHE : 2.324 voix et
au candidat ABOUDRAMANE COULIBALY : 1.351 voix ; Article
4 : Les
résultats réellement obtenus se repartissent comme suit :
SORO
N'GOLOGNINHE : 2 070 voix
ABOUDRAMANE
COULIBALY : 1 497 voix ; Article
5 : SORO
N'GOLOGNINHE demeure vainqueur ; Article
6 :
La requête
en annulation de l'élection municipale de M'BENGUE est
rejetée ; Article
7 : Les frais sont
laissés à la charge du requérant ; Article
8 : Expédition
du présent arrêt
sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
et de la Sécurité et au Président de la CEI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE MAI
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, ALLOH AGATHE, GOBA
SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec
l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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