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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-105 CE (M) DU 15 MAI 2013

 

ARRET N° 165

KOUA DIEHI VINCENT C/ POHE JEAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, reçue le 29 avril  à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 15 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-105 CE (M), par laquelle monsieur KOUA Diéhi Vincent, candidat à l'élection des  Conseillers Municipaux du 21 avril 2013 sous le parrainage du Rassemblement des Républicains (RDR),ayant pour conseil Maître SINGO Tia Paul Oumar, Avocat à la Cour, sis à Adjamé, aux 80 logements, face au siège social du quotidien Fraternité-Matin, Batiment C, escalier C, 03 BP 404 Abidjan 03, tél : 20 39 08 46, cel : 07 51 50 63, sollicite l'annulation pour diverses irrégularités de ladite élection dans la Commune de Facobly dont les résultats proclamés, le 23 avril 2013, par  la Commission Electorale Indépendante (CEI) sont :

 

-          KOUA Diéhi Vincent    1530 voix,       soit   42,32 %   des suffrages exprimés ;

-          POHE Jean                     2085 voix,       soit   57,68 %   des suffrages exprimés ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense présenté par Maître Martial GAHOUA, avocat à la Cour, pour le compte de Monsieur POHE Jean et reçu à la CEI le 15 mai 2013 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 24 mai 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par  la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant, que par la requête susvisée, monsieur KOUA Diéhi Vincent, candidat à l'élection des Conseillers Municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Facobly, sollicite l'annulation de ladite élection, gagnée par Monsieur POHE Jean, tête de la liste indépendante « Alliance pour Facobly », selon la proclamation des résultats faite le 23 avril 2013 par la CEI ; qu'au soutien de sa requête, Monsieur KOUA Diéhi Vincent invoque l'utilisation de véhicules administratifs pendant la campagne électorale aux fins d'influencer l'élection, le bourrage d'urnes, la destruction d'urnes et la non proclamation des résultats par la Commission Electorale Départementale ;

 

            Considérant que dans son mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2013 à la CEI, monsieur POHE Jean réfute les irrégularités dénoncées par monsieur KOUA Diéhi Vincent ;

 

 

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête de Monsieur KOUA Diéhi Vincent a été introduite dans les conditions prévues par l'article 158 du Code Electoral ; qu'elle est recevable ;

 

AU FOND

 

1-   Sur le grief tiré de l'utilisation de véhicules administratifs pendant la campagne électorale

 

            Considérant que le requérant dénonce l'utilisation de deux « véhicules diplomatiques » par l'équipe de campagne du candidat POHE Jean, en violation des dispositions de l'article 30 du code électoral, et demande la nullité du scrutin dont la régularité et la sincérité sont ainsi sérieusement entachées ; qu'à cet égard, monsieur KOUA Diéhi Vincent produit un procès-verbal d'huissier, daté du 14 avril 2013, qui relève qu'un véhicule diplomatique immatriculé 438 MD 16 de marque Land Cruiser, de type 4x4, de couleur blanche, portant un poster à l'effigie de monsieur POHE Jean et un autre véhicule de marque Mercedes, classe C, dont l'immatriculation n'a pu être relevée, faisaient partie du cortège de campagne du candidat de la liste « Alliance pour Facobly » ;

 

            Considérant que monsieur POHE Jean soutient que le véhicule immatriculé 438 MD 16 n'est pas un véhicule administratif mais la propriété de monsieur DJI Keladoué Florent, ex-cadre à l'Institut International pour l'Agriculture Tropicale, IITA, suivant un acte de vente du 26 juin 2012 ;

 

             Considérant que monsieur POHE Jean produit au soutien de ses affirmations une photocopie de l'acte de vente du véhicule Toyota Land Cruiser 4x4 immatriculé 438 MD 16 adjugé à monsieur DJI Keladoué Florent au prix d'un million huit cent mille (1.800.000) francs libellé entièrement par l'acheteur ; que par ailleurs, les dénonciations relatives à l'autre véhicule, formulées en des termes généraux, ne permettent pas à la Cour de constater le caractère administratif dudit véhicule ;

 

            Qu'en tout état de cause, l'utilisation desdits véhicules a eu un impact négligeable sur la sincérité du scrutin ;

 

2-   Sur le grief tiré du bourrage d'urnes

 

Considérant que le candidat du Rassemblement des Républicains (RDR) soutient que, dans le village de monsieur POHE Jean, des personnes décédées   ont    voté ;   qu'il   ajoute  qu'au  moment  du dépouillement, ses représentants ont été expulsés des bureaux de vote ; que dans le bureau de vote du centre culturel, il y a eu « plus de bulletins de vote dans l'urne que de traces d'émargements sur le listing » ;

 

            Considérant que l'huissier de justice commis par le requérant cite, dans son procès-verbal de constat, mesdames OULAI Sonsenon Brigitte, née le 10 janvier 1981 à Kiriao et TIEHI Kelablewi Paha Eléonore née, le 28 octobre 1987 à Kiriao comme des personnes décédées ayant pris part au vote ;

 

            Considérant que monsieur POHE Jean réfute ses allégations et produit les photocopies des certificats de vie de mesdames OULAI Sonsenon Brigitte, née le 10 janvier 1981 à Kiriao et de TIEHI Kelablewi Paha Eléonore née le 28 octobre 1987 à Kiriao, établis le 07 mai 2013 par le Maire de Facobly ;

 

            Considérant qu'en revanche, le requérant ne produit aucune preuve du décès des personnes susvisées ; que dès lors ce grief doit être rejeté ;

 

            Considérant que par ailleurs, monsieur KOUA Diéhi Vincent ne rapporte pas la preuve de l'expulsion de ses représentants des bureaux de vote et de la non concordance au bureau de vote du centre culturel entre le nombre de bulletins dans l'urne et le nombre d'émargements sur le listing ; que ces griefs doivent être rejetés ;

 

 

3-   Sur le grief tiré de la destruction des urnes

 

Considérant que le requérant soutient qu'au moment du transfert des urnes au siège de la Commission Electorale locale, quinze (15) urnes de douze (12) lieux de vote ont été interceptées et détruites par des personnes armées ; qu'il ajoute que suite à la disparition de procès-verbaux  d'autres bureaux de vote, vingt deux (22) procès-verbaux sur trente huit (38) au total, ont été dépouillés et ont fait l'objet de la proclamation de la CEI, annulant de ce fait les résultats de treize (13) localités sur vingt huit (28) ;

 

            Considérant qu'il est établi que la CEI a proclamé les résultats de l'élection dans la Commune de Facobly sur la base des résultats de vingt trois (23) bureaux de vote sur trente huit (38) parvenus à la CEI suite à la destruction de quinze (15) urnes de douze (12) localités ; qu'il est également établi que le scrutin est allé jusqu'à son terme dans tous les bureaux de vote de la circonscription électorale avec le dépouillement des votes et la proclamation des résultats ; que cette circonstance du saccage des urnes n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier le scrutin dans la mesure où les résultats des bureaux de vote non pris en compte par la CEI pour son décompte ont été retrouvés  ;

 

            Considérant qu'en effet, il résulte de l'instruction du dossier, notamment du recoupement des données contenues dans des originaux de procès-verbaux de dépouillement des votes récupérés entre les mains du représentant d'un des candidats, dans des photocopies de procès-verbaux produites par les candidats eux-mêmes et des informations fournies par la CEI, que quatorze (14) des quinze (15) résultats à l'exception de ceux du bureau de vote de Douedy-Soakpe 3 sont disponibles ; qu'il y a lieu d'en tenir compte ;

 

            Considérant que le décompte des suffrages des quatorze (14) bureaux de vote susvisés donne les résultats suivants :

-          Monsieur POHE Jean  1052 voix ;

-          Monsieur KOUA Diéhi 822 voix ;

 

            Qu'après leur prise en compte dans les résultats de l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale à l'exception de celui de Douedy-Soakpe (3), les résultats de la Commune de Facobly s'établissent comme suit :

-          Monsieur POHE Jean    : 2085 voix  + 1052 voix,     soit  3 137 voix ;

-          Monsieur KOUA Diéhi  : 1530 voix  +  822   voix,     soit 2 352 voix ;

            qu'il s'ensuit que l'élection de la liste indépendante « Alliance pour Facobly » conduite par monsieur POHE Jean, proclamée par la CEI, doit être confirmée ;

 

4-   Sur le grief tiré de la non proclamation des résultats par la Commission Electorale Départementale

 

Considérant que monsieur KOUA Diéhi Vincent soutient qu'au niveau de la Commission Electorale Départementale, aucun résultat n'a pu être proclamé malgré la centralisation des résultats à cause des « problèmes sérieux » constatés pendant le déroulement du scrutin à Facobly ;

 

            Considérant que monsieur OULAI Abel, président de la Commission Electorale Départementale (CED) de Facobly, dans un rapport « sur le déroulement  des élections municipales et régionales couplées », daté du 21 avril 2013, écrit qu'il y a eu la  proclamation des résultats faite en présence des représentants des deux (02) listes ;

 

            Considérant qu'il résulte de l'examen des documents électoraux, que le procès-verbal de recensement général des votes établi le 21 avril 2013 a été signé par le représentant de monsieur KOUA Diéhi Vincent qui y a fait des réclamations relatives à l'utilisation de véhicules administratifs et à la destruction de quinze (15) urnes ; que dès lors, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il n'y a pas eu de proclamation des résultats ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KOUA Diéhi Vincent tendant à l'annulation de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Facobly ne peut prospérer ; que cependant, les résultats proclamés par la CEI doivent être rectifiés ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête de monsieur KOUA Diéhi Vincent est recevable ;

 

Article 2 :      Les résultats de l'élection des conseillers municipaux de Facobly sont rectifiés, comme suit :

       - POHE Jean          : 3 137 voix, soit 57,15 % des suffrages   exprimés ;

       - KOUA Diéhi Vincent : 2 352  voix, soit 42,85 % des suffrages exprimés ;

 

Article:     La requête de monsieur KOUA Diéhi Vincent est rejetée comme mal fondée ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 5 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et au Ministre en charge de l'Intérieur ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE