Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 165 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-105 CE (M) DU 15 MAI 2013 |
ARRET N° 165 |
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KOUA DIEHI VINCENT C/ POHE JEAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril
à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et
enregistrée le 15 mai 2013 au Secrétariat Général
de la Cour Suprême sous le n° 2013-105 CE (M), par laquelle monsieur
KOUA Diéhi Vincent, candidat à
l'élection des
Conseillers Municipaux du 21 avril 2013 sous le parrainage du
Rassemblement des Républicains (RDR),ayant pour conseil Maître
SINGO Tia Paul Oumar, Avocat à la Cour, sis
à Adjamé, aux 80 logements, face au
siège social du quotidien Fraternité-Matin, Batiment
C, escalier C, 03 BP 404 Abidjan 03, tél : 20 39 08 46, cel : 07 51 50 63, sollicite l'annulation pour
diverses irrégularités de ladite élection dans la Commune
de Facobly dont les résultats proclamés,
le 23 avril 2013, par la Commission Electorale Indépendante (CEI)
sont : -
KOUA Diéhi
Vincent 1530
voix,
soit 42,32 % des suffrages
exprimés ; -
POHE Jean
2085
voix, soit 57,68 % des suffrages
exprimés ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense présenté par Maître
Martial GAHOUA, avocat à la Cour, pour le compte de Monsieur POHE Jean
et reçu à la CEI le 15 mai 2013 ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public parvenues
à la Chambre Administrative le 24 mai 2013 tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code
Electoral modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant, que par la requête
susvisée, monsieur KOUA Diéhi Vincent,
candidat à l'élection des Conseillers Municipaux du 21
avril 2013 dans la Commune de Facobly, sollicite
l'annulation de ladite élection, gagnée par Monsieur POHE
Jean, tête de la liste indépendante « Alliance pour Facobly », selon la proclamation des
résultats faite le 23 avril 2013 par la CEI ; qu'au soutien
de sa requête, Monsieur KOUA Diéhi
Vincent invoque l'utilisation de véhicules administratifs pendant
la campagne électorale aux fins d'influencer
l'élection, le bourrage d'urnes, la destruction
d'urnes et la non proclamation des résultats par la Commission
Electorale Départementale ; Considérant
que dans son mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2013
à la CEI, monsieur POHE Jean réfute les
irrégularités dénoncées par monsieur KOUA Diéhi Vincent ; EN LA
FORME Considérant
que la requête de Monsieur KOUA Diéhi
Vincent a été introduite dans les conditions prévues par
l'article 158 du Code Electoral ; qu'elle est recevable ; AU FOND 1-
Sur le grief tiré de l'utilisation de
véhicules administratifs pendant la campagne électorale Considérant
que le requérant dénonce l'utilisation de deux
« véhicules diplomatiques » par
l'équipe de campagne du candidat POHE Jean, en violation des
dispositions de l'article 30 du code électoral, et demande la
nullité du scrutin dont la régularité et la
sincérité sont ainsi sérieusement entachées ;
qu'à cet égard, monsieur KOUA Diéhi
Vincent produit un procès-verbal d'huissier, daté du 14
avril 2013, qui relève qu'un véhicule diplomatique
immatriculé 438 MD 16 de marque Land Cruiser, de type 4x4, de couleur
blanche, portant un poster à l'effigie de monsieur POHE Jean et un
autre véhicule de marque Mercedes, classe C, dont l'immatriculation
n'a pu être relevée, faisaient partie du cortège de
campagne du candidat de la liste « Alliance pour Facobly » ; Considérant
que monsieur POHE Jean soutient que le véhicule immatriculé 438
MD 16 n'est pas un véhicule administratif mais la
propriété de monsieur DJI Keladoué
Florent, ex-cadre à l'Institut International pour
l'Agriculture Tropicale, IITA, suivant un acte de vente du 26 juin
2012 ; Considérant que monsieur POHE Jean
produit au soutien de ses affirmations une photocopie de l'acte de vente
du véhicule Toyota Land Cruiser 4x4 immatriculé 438 MD 16
adjugé à monsieur DJI Keladoué
Florent au prix d'un million huit cent mille (1.800.000) francs
libellé entièrement par l'acheteur ; que par ailleurs,
les dénonciations relatives à l'autre véhicule,
formulées en des termes généraux, ne permettent pas
à la Cour de constater le caractère administratif dudit
véhicule ; Qu'en
tout état de cause, l'utilisation desdits véhicules a eu un
impact négligeable sur la sincérité du scrutin ; 2-
Sur le grief tiré du bourrage d'urnes Considérant que le candidat du
Rassemblement des Républicains (RDR) soutient que, dans le village de
monsieur POHE Jean, des personnes décédées ont voté ; qu'il ajoute qu'au moment du dépouillement, ses représentants
ont été expulsés des bureaux de vote ; que dans le
bureau de vote du centre culturel, il y a eu « plus de bulletins de
vote dans l'urne que de traces d'émargements sur le
listing » ; Considérant
que l'huissier de justice commis par le requérant cite, dans son
procès-verbal de constat, mesdames OULAI Sonsenon
Brigitte, née le 10 janvier 1981 à Kiriao
et TIEHI Kelablewi Paha
Eléonore née, le 28 octobre 1987 à Kiriao
comme des personnes décédées ayant pris part au
vote ; Considérant
que monsieur POHE Jean réfute ses allégations et produit les
photocopies des certificats de vie de mesdames OULAI Sonsenon
Brigitte, née le 10 janvier 1981 à Kiriao
et de TIEHI Kelablewi Paha
Eléonore née le 28 octobre 1987 à Kiriao,
établis le 07 mai 2013 par le Maire de Facobly ; Considérant
qu'en revanche, le requérant ne produit aucune preuve du
décès des personnes susvisées ; que dès lors
ce grief doit être rejeté ; Considérant
que par ailleurs, monsieur KOUA Diéhi Vincent
ne rapporte pas la preuve de l'expulsion de ses représentants des
bureaux de vote et de la non concordance au bureau de vote du centre culturel
entre le nombre de bulletins dans l'urne et le nombre
d'émargements sur le listing ; que ces griefs doivent
être rejetés ; 3-
Sur le grief tiré de la destruction des
urnes Considérant que le requérant
soutient qu'au moment du transfert des urnes au siège de la
Commission Electorale locale, quinze (15) urnes de douze (12) lieux de vote ont
été interceptées et détruites par des personnes
armées ; qu'il ajoute que suite à la disparition de
procès-verbaux
d'autres bureaux de vote, vingt deux (22) procès-verbaux
sur trente huit (38) au total, ont été dépouillés
et ont fait l'objet de la proclamation de la CEI, annulant de ce fait les
résultats de treize (13) localités sur vingt huit (28) ; Considérant
qu'il est établi que la CEI a proclamé les résultats
de l'élection dans la Commune de Facobly
sur la base des résultats de vingt trois (23) bureaux de vote sur trente
huit (38) parvenus à la CEI suite à la destruction de quinze (15)
urnes de douze (12) localités ; qu'il est également
établi que le scrutin est allé jusqu'à son terme
dans tous les bureaux de vote de la circonscription électorale avec le
dépouillement des votes et la proclamation des résultats ;
que cette circonstance du saccage des urnes n'est pas, en
l'espèce, de nature à vicier le scrutin dans la mesure
où les résultats des bureaux de vote non pris en compte par la
CEI pour son décompte ont été
retrouvés ; Considérant
qu'en effet, il résulte de l'instruction du dossier,
notamment du recoupement des données contenues dans des originaux de
procès-verbaux de dépouillement des votes
récupérés entre les mains du représentant
d'un des candidats, dans des photocopies de procès-verbaux
produites par les candidats eux-mêmes et des informations fournies par la
CEI, que quatorze (14) des quinze (15) résultats à
l'exception de ceux du bureau de vote de Douedy-Soakpe
3 sont disponibles ; qu'il y a lieu d'en tenir compte ; Considérant
que le décompte des suffrages des quatorze (14) bureaux de vote
susvisés donne les résultats suivants : -
Monsieur POHE Jean 1052 voix ; - Monsieur KOUA Diéhi 822 voix ;
Qu'après leur prise en compte dans les résultats de
l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale
à l'exception de celui de Douedy-Soakpe
(3), les résultats de la Commune de Facobly
s'établissent comme suit : -
Monsieur POHE Jean : 2085 voix + 1052 voix, soit 3 137 voix ; -
Monsieur KOUA Diéhi : 1530
voix + 822 voix, soit 2 352
voix ;
qu'il
s'ensuit que l'élection de la liste indépendante
« Alliance pour Facobly »
conduite par monsieur POHE Jean, proclamée par la CEI, doit être
confirmée ; 4-
Sur le grief tiré de la
non proclamation des résultats par la Commission Electorale
Départementale Considérant que monsieur KOUA Diéhi Vincent soutient qu'au niveau de la
Commission Electorale Départementale, aucun résultat n'a pu
être proclamé malgré la centralisation des résultats
à cause des « problèmes sérieux »
constatés pendant le déroulement du scrutin à Facobly ; Considérant
que monsieur OULAI Abel, président de la Commission Electorale
Départementale (CED) de Facobly, dans un
rapport « sur le déroulement des élections
municipales et régionales couplées », daté du
21 avril 2013, écrit qu'il y a eu la proclamation des résultats faite
en présence des représentants des deux (02) listes ; Considérant
qu'il résulte de l'examen des documents électoraux,
que le procès-verbal de recensement général des votes
établi le 21 avril 2013 a été signé par le
représentant de monsieur KOUA Diéhi
Vincent qui y a fait des réclamations relatives à
l'utilisation de véhicules administratifs et à la
destruction de quinze (15) urnes ; que dès lors, le
requérant ne peut valablement soutenir qu'il n'y a pas eu de
proclamation des résultats ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que la
requête de monsieur KOUA Diéhi Vincent
tendant à l'annulation de l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 dans la Commune de Facobly
ne peut prospérer ; que cependant, les résultats
proclamés par la CEI doivent être rectifiés ; DECIDE Article 1 : La requête
de monsieur KOUA Diéhi Vincent est recevable ;
Article 2 : Les
résultats de l'élection des conseillers municipaux de Facobly sont rectifiés, comme suit : - POHE
Jean
: 3 137 voix, soit 57,15 % des suffrages exprimés ; - KOUA Diéhi Vincent : 2 352 voix, soit 42,85 % des suffrages
exprimés ; Article 3 : La requête de
monsieur KOUA Diéhi Vincent est rejetée
comme mal fondée ; Article 4 : Les frais sont mis
à la charge du requérant ; Article 5 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Président de la
Commission Electorale Indépendante (CEI) et au Ministre en charge de
l'Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; GAUDJI K. DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA
DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE,
KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT
LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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