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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 169 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-125 CE (M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 169

BLONDE SIABA C/ MANIGA GBA JEAN-JACQUES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 27 avril 2013 et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mai 2013 sous le numéro 2013-125 CE (M), par laquelle monsieur BLONDE  Siaba, candidat, tête de la  liste "Vivre ensemble" parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR) à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, ayant pour conseil Maître SINGO TIA Paul Oumar, Avocat près la Cour d'Appel, demeurant à Adjamé, 80 logements, face au siège de Fraternité Matin, tél. 20 39 08 46 / 07 51 50 63 / 02 81 18 19, sollicite de la Chambre Administration de la Cour Suprême, l'annulation de ladite élection dans la circonscription électorale de Biankouma ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur MANIGA GBA Jean Jacques, déposé  à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 16 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ; 

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 04 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par    la loi   n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'à l'issue  de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Biankouma, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé,  le 22 avril 2013, les résultats suivants :

 

-          La liste "Dynamisme et Fidélité au Service du Développement", conduite par monsieur MANIGA GBA Jean Jacques et parrainée par L'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) a obtenu trois mille neuf cent quatre vingt dix (3 990) voix, soit 68,16 % des cinq mille huit cent cinquante quatre (5 854) suffrages exprimés ;

 

-          La liste "Vivre ensemble", conduite par monsieur BLONDE Siaba et parrainée par le RDR en a obtenu mille huit cent soixante quatre voix (1 864), soit 31,84 % des suffrages exprimés ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur BLONDE Siaba sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des résultats du scrutin municipal de Biankouma pour les motifs suivants :

 

-          Nombreux vices dans les procès-verbaux de dépouillement de vote liés à l'absence de signatures des représentants des candidats ou des membres des bureaux de vote, ou au manque de stickers ;

 

-          Non proclamation des résultats par la Commission Electorale Indépendante Locale ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, enregistré à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 16 mai 2013, monsieur MANIGA GBA Jean Jacques dont l'élection est contestée, par le canal de son conseil Maître FLAN GOUE,  réfute les griefs contenus dans la requête et conclut à la confirmation des résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

En la forme

 

            Considérant que la requête de monsieur BLONDE Siaba a été introduite dans les  forme et délai légaux ; qu'elle est recevable ;

 

Au fond

 

Du grief tiré des vices entachant les procès-verbaux de dépouillement

 

            Considérant que le requérant soutient que  "les procès-verbaux résultant du scrutin de la circonscription électorale n° 102 de Biankouma sont en grand nombre irréguliers ; que ces irrégularités consistent dans l'absence de signatures des représentants des candidats et des représentants des bureaux de vote sur les procès-verbaux ; que de tels procès-verbaux ne peuvent être crédibles car, à tout moment, des personnes corrompues ont agi" ;

 

            Mais considérant que ces griefs sont formulés en termes généraux ; que le requérant n'assortit pas ses allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit que ce grief doit être écarté d'autant plus qu'aucune manœuvre frauduleuse a été démontrée ;

 

Du grief tiré de la non proclamation des résultats par la Commission Electorale Indépendante Locale

 

            Considérant que selon le requérant, les résultats de l'élection des conseillers municipaux de Biankouma ont été proclamés directement par la Commission Centrale de la CEI alors que conformément à l'article 152 du code électoral "la Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats" ;

 

            Considérant cependant, qu'il résulte de l'instruction du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, les résultats du scrutin municipal de Biankouma ont été, avant leur transmission au siège de la CEI à Abidjan, proclamés par la CEI locale le 21 avril 2013, jour du scrutin, à 22 heures ; que ce grief n'est donc pas fondé ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :    La requête de monsieur BLONDE SIABA tendant à l'annulation de l'élection des conseillers municipaux dans la Commune de BIANKOUMA est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat,  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE