Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 169 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-125 CE (M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 169 |
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BLONDE SIABA C/ MANIGA GBA JEAN-JACQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) le 27 avril 2013 et enregistrée au
Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 mai
2013 sous le numéro 2013-125 CE (M), par laquelle monsieur BLONDE Siaba,
candidat, tête de la liste
"Vivre ensemble"
parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR) à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, ayant pour
conseil Maître SINGO TIA Paul Oumar, Avocat près la Cour
d'Appel, demeurant à Adjamé, 80
logements, face au siège de Fraternité Matin, tél. 20 39
08 46 / 07 51 50 63 / 02 81 18 19, sollicite de la Chambre Administration de la
Cour Suprême, l'annulation de ladite élection dans la
circonscription électorale de Biankouma ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur MANIGA GBA Jean Jacques,
déposé à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) le 16 mai 2013 et tendant au
rejet de la requête ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public reçues le
04 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la
requête ; Vu la
Constitution ; Vu
la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code
électoral, modifiée par la
loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre
2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante,
modifiée et complétée par la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale
Indépendante ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
qu'à l'issue de
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la
Commune de Biankouma, la Commission Electorale
Indépendante (CEI) a proclamé, le 22 avril 2013, les résultats
suivants : -
La
liste "Dynamisme et Fidélité au Service du Développement",
conduite par monsieur MANIGA GBA Jean Jacques et parrainée par
L'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire
(UDPCI) a obtenu trois mille neuf cent quatre vingt dix (3 990) voix, soit
68,16 % des cinq mille huit cent cinquante quatre (5 854) suffrages
exprimés ; -
La
liste "Vivre ensemble",
conduite par monsieur BLONDE Siaba et
parrainée par le RDR en a obtenu mille huit cent soixante quatre voix
(1 864), soit 31,84 % des suffrages exprimés ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur BLONDE Siaba
sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des résultats
du scrutin municipal de Biankouma pour les motifs
suivants : -
Nombreux
vices dans les procès-verbaux de dépouillement de vote
liés à l'absence de signatures des représentants des
candidats ou des membres des bureaux de vote, ou au manque de stickers ; -
Non
proclamation des résultats par la Commission Electorale
Indépendante Locale ; Considérant
que dans son mémoire en défense, enregistré à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) le 16 mai 2013, monsieur MANIGA
GBA Jean Jacques dont l'élection est contestée, par le
canal de son conseil Maître FLAN GOUE, réfute les griefs
contenus dans la requête et conclut à la confirmation des
résultats proclamés par la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; En la forme Considérant
que la requête de monsieur BLONDE Siaba a
été introduite dans les
forme et délai légaux ; qu'elle est
recevable ; Au fond Du grief tiré des
vices entachant les procès-verbaux de dépouillement Considérant
que le requérant soutient que "les procès-verbaux
résultant du scrutin de la circonscription électorale n° 102
de Biankouma sont en grand nombre
irréguliers ; que ces irrégularités consistent dans
l'absence de signatures des représentants des candidats et des
représentants des bureaux de vote sur les procès-verbaux ;
que de tels procès-verbaux ne peuvent être crédibles car,
à tout moment, des personnes corrompues ont agi" ; Mais
considérant que ces griefs sont formulés en termes
généraux ; que le requérant n'assortit pas ses
allégations de précisions permettant d'en apprécier
le bien fondé ; qu'il s'ensuit que ce grief doit
être écarté d'autant plus qu'aucune
manœuvre frauduleuse a été démontrée ; Du grief tiré de la non proclamation des résultats par la
Commission Electorale Indépendante Locale Considérant
que selon le requérant, les résultats de l'élection
des conseillers municipaux de Biankouma ont
été proclamés directement par la Commission Centrale de la
CEI alors que conformément à l'article 152 du code
électoral "la Commission chargée des
élections procède au recensement général des votes
et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au
niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants
présents des candidats" ; Considérant
cependant, qu'il résulte de l'instruction du dossier que,
contrairement aux allégations du requérant, les résultats
du scrutin municipal de Biankouma ont
été, avant leur transmission au siège de la CEI à
Abidjan, proclamés par la CEI locale le 21 avril 2013, jour du scrutin,
à 22 heures ; que ce grief n'est donc pas fondé ; D
E C I D E Article
1er : La requête de monsieur
BLONDE SIABA tendant à l'annulation de l'élection des
conseillers municipaux dans la Commune de BIANKOUMA est recevable mais mal
fondée ; Article
2 : Elle est
rejetée ; Article
3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministère
d'Etat, Ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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