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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 171 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-120 CE (R) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 171

OUATTARA YAYA TIEKOURA GEORGES C/ KONE LASSINA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, déposées le 25 Avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante  (CEI) et enregistrées le 17 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-128 CE (R), par lesquelles Monsieur YAYA Tiékoura Georges, tête de la liste indépendante " Union pour le développement du TCHOLOGO", ayant pour conseil Maître Laurent GUEDE LOGBO, avocat, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue DAUDET, immeuble DAUDET, 5ème et 6ème étages, porte 56, tél : 20 32 16 42, 01 BP 3469 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers régionaux du TCHOLOGO ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense de Monsieur KONE Lassina, tête de la liste « Vivre ensemble » déclarée élue, déposé le 17 Mai 2013 à la CEI ;

 

Vu       les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 05 Juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la CEI ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

     Considérant que selon les résultats de l'élection du 21 Avril 2013 des conseillers régionaux du TCHOLOGO proclamés le 26 Avril 2013 par la Commission Electorale Indépendante, la liste indépendante "Union pour le développement du TCHOLOGO", conduite par Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges, a recueilli 16 499 voix, soit 37, 76 % des suffrages exprimés et la liste "Vivre ensemble" parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR) et conduite par Monsieur KONE Lassina, 27 190 voix, soit 62,24 % ;

 

            Considérant que par les requêtes susvisées, appuyées d'un mémoire ampliatif reçu le 1er mai 2013 à la CEI, Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges demande l'annulation de cette élection en invoquant les griefs suivants :

 

-      Expulsion de ses représentants de certains bureaux de vote ;

 

-      Saccage des bureaux de la CEI locale de FERKESSEDOUGOU ;

 

-      Destruction de bureaux de vote et de matériels électoraux ;

 

-      Non-réception de certains procès-verbaux de dépouillement des départements de KONG et de FERKESSEDOUGOU ;

 

-      Irrégularités entachant des procès-verbaux ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense déposé le 17 Mai 2013 à la CEI, Monsieur KONE Lassina, tête de la liste déclarée élue, réfute les griefs formulés et conclut au rejet des requêtes ;

 

SUR LA JONCTION DES REQUETES

 

Considérant que les deux requêtes concernent la même circonscription électorale et tendent aux mêmes fins ; qu'eu égard à leur lien de connexité, il convient de les joindre ;

EN LA FORME

 

Considérant que les requêtes sont intervenues dans les conditions prévues à l'article 129 du code électoral ; qu'elles sont recevables ;

 

AU FOND

 

1°) Sur les griefs tirés des irrégularités entachant les procès-verbaux de dépouillement des votes

 

       Considérant que Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges soutient, qu'outre qu'il ne faut pas accorder de crédit aux procès-verbaux de dépouillement des votes de quinze (15) bureaux du département de KONG et de vingt cinq (25) bureaux du département de FERKESSEDOUGOU au motif que ses représentants ont été chassés desdits bureaux dans lesquels les partisans de son adversaire se sont livrés à des bourrages d'urnes, que quarante (40) procès-verbaux du département de KONG et de nombreux autres du  département de FERKESSEDOUGOU à lui parvenus pêchent non seulement par le défaut de mentions substantielles, notamment par la non indication des listes de candidats en compétition, du nombre des électeurs inscrits, des votants, des suffrages exprimés ou obtenus par chaque liste de candidats, mais aussi par le fait que des procès-verbaux contiennent des surcharges et ratures au niveau des chiffres et des signatures des représentants ainsi que des observations écrites mais biffées par la suite ;

 

Considérant que Monsieur KONE Lassina, qui conteste ces allégations, fait valoir que :

 

-     Les procès-verbaux de dépouillement litigieux ne comportant pas le nombre d'inscrits et de votants mais le nombre de suffrages exprimés ont été, sans observations, signés par les représentants de Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges ;

 

-      L'absence de la mention des suffrages obtenus par candidat est palliée par le recours aux fiches de pointage et de résultats ;

 

-      Les listes d'émargement et les feuilles de pointage permettent de combler sans contestation les inscriptions manquantes ;

 

-      Lesdits procès-verbaux, en tant que transmis par la Commission Electorale Indépendante, font foi ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que de nombreux procès-verbaux de dépouillement des votes ne comportent ni le nombre d'inscrits, ni le nombre de votants, ni encore les suffrages exprimés ; que ces faits, au demeurant, reconnus par Monsieur KONE Lassina, tête de la liste déclarée élue, concernent les bureaux de vote suivants :

 

-      EPP KONG 1, bureau de vote (bv) n° s 02 et 03

 

-      EPP SIKOLO, bv n° 03

 

-      EPP KOLON, bv n° 01 

 

-     TOUALA, bv n° 01

 

-      place publique KOROBELEKAHA, bv n° 01 ;

 

 

Que par ailleurs, des procès-verbaux n'indiquent pas les suffrages obtenus par chaque liste de candidats, comme c'est le cas à :

 

-     Place publique FINDELE

 

-     EPP NAMBEGUEVOGO, bv n° 02

 

-     EPP LANVIARA, bv n° 01

 

-     Place publique SOKORO, bv n° 02 ;

 

Qu'il est aussi constant que des procès-verbaux comportent des signatures ou chiffres raturés ou illisibles comme dans les bureaux de vote de :

 

-      EPP SODEFEL, bv n° 01

 

-      Place publique de TCHASSANAKAHA, bv n° 01

 

-      TOUALA, bv n° 01

 

-      Place publique SIKOLO, bv n° 01

 

-      EPP SIDANA, bv n° 01

 

-      EPP SATIGUITA, bv n° 041

 

-      EPP SIKOLO, bv n° 01 ;

 

Considérant qu'il est établi en outre que des procès-verbaux ne comportant pas la signature du représentant de Monsieur OUATTARA ni même quelques fois celle du représentant de Monsieur KONE proviennent des bureaux suivants :

 

-      EPP BONGOU, bv n° s 01 et 02

 

-      EPP KOROHUITA

 

-      Place publique BOROTOGOMA

 

-      Place publique GOROHUI

 

-      Place publique KORON

 

-      Place publique KOUNDOU

 

-      Place publique LIMONO

 

-      SANGUILO

 

-      TCHAMETOLO

 

-      Place publique TINDALA

 

-     EPP MOMIRASSO, bv n° 01 ;

 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 122 du code électoral que les procès-verbaux de dépouillement des votes doivent être remplis correctement pour être conformes aux réalités des opérations électorales et satisfaire aux exigences de la transparence des élections ; qu'ainsi, le défaut des mentions relatives au nombre des inscrits, des votants, des suffrages exprimés comme celui des suffrages obtenus par les candidats, mentions substantielles de l'authenticité  des procès-verbaux, ne saurait, contrairement à ce que soutient Monsieur KONE Lassina, être comblé par la simple signature des représentants des candidats ou encore moins par les fiches de pointage ; qu'en l'espèce, les faits ci-dessus spécifiés, constitutifs d'irrégularités flagrantes et concernant le vote d'un grand nombre d'électeurs ont, en raison de leur ampleur dans les départements de KONG et de FERKESSEDOUGOU, gravement altéré la sincérité de l'élection des conseillers régionaux du TCHOLOGO ; que dès lors, il convient de déclarer fondés ces griefs invoqués par le requérant ;

 

2°) Sur les violences et le climat d'insécurité

 

            Considérant que le requérant articule qu'un climat de violence et d'insécurité a été instauré par les partisans de son adversaire qui, particulièrement dans la ville et le département de KONG, ont empêché ses représentants d'avoir accès aux bureaux de vote ou les en ont chassés, outre qu'ils ont saccagé les bureaux de la CEI locale de FERKESSEDOUGOU, détruit et brulé, avant les dépouillements, des bureaux de vote et des matériels électoraux ;

 

            Considérant que Monsieur KONE Lassina prétend pour sa part, que c'est par simple désistement que les représentants de monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges ne se sont pas présentés dans les bureaux de vote et qu'il  a été incapable d'assurer suffisamment sa représentation dans les bureaux de vote et qu'aucun de ses représentants, comme en témoigne l'un d'eux, n'a fait l'objet d'une expulsion ; qu'il indique par ailleurs que le saccage des locaux de la CEI ne peut être imputé à ses partisans ;

 

            Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées au dossier, que des matériels électoraux (urnes, procès-verbaux, ordinateurs, bulletins ...) ont été détruits et que les locaux de la CEI régionale de FERKESSEDOUGOU ont été saccagés et brûlés en partie, et ce, par des hommes qui se sont retrouvés, à un moment donné, en compagnie de Monsieur KONE Lassina ; qu'en outre, la moto de Monsieur KONE Ibrahima, directeur de campagne adjoint du candidat Alain BLIDIA de la liste de Monsieur OUATTARA a été brûlée par le même groupe de personnes ;

 

            Considérant que le climat d'insécurité, ainsi créé, a valablement justifié que certains représentants de la liste du candidat OUATTARA YAYA Tiékoura Georges n'aient pas pu représenter leur liste ou aient été même expulsés de certains bureaux de vote ou que l'accès à d'autres leur ait été interdit dans les quinze (15) bureaux de vote du département de KONG et les vingt cinq (25) autres du département de FERKESSEDOUGOU spécialement cités par le candidat OUATTARA ;

 

            Qu'ainsi, les scènes de violences avérées et même reconnues comme telles par Monsieur KONE Lassina, qui ne dément que leur imputabilité soit mise à la charge de ses partisans, se sont déroulées toute la journée jusqu'à la tombée de  la  nuit  du  21  Avril  2013  et  ont  eu  pour  effet de perturber gravement le déroulement normal du scrutin ; que dans ces conditions, et quels qu'aient été les auteurs de ces violences et l'écart entre les nombres des voix obtenues par les deux listes de candidats, les opérations électorales, qui n'ont pas présenté des garanties suffisantes de sincérité, doivent être annulées ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges sont fondées ; 

 

D E C I D E

 

Article 1er : Les requêtes de Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges sont jointes, recevables et bien fondées ;

 

Article 2    : L'élection du 21 Avril 2013 des conseillers régionaux du TCHOLOGO est annulée ;

 

Article 3    : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4    : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE