Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 171 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-120 CE (R) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 171 |
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OUATTARA YAYA TIEKOURA GEORGES C/ KONE LASSINA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les
deux requêtes, déposées le 25 Avril 2013 à la
Commission Electorale Indépendante
(CEI) et enregistrées le 17 Mai 2013 au Secrétariat
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-128 CE (R),
par lesquelles Monsieur YAYA Tiékoura Georges,
tête de la liste indépendante " Union pour le
développement du TCHOLOGO", ayant pour conseil Maître Laurent
GUEDE LOGBO, avocat, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue DAUDET,
immeuble DAUDET, 5ème et 6ème étages,
porte 56, tél : 20 32 16 42, 01 BP 3469 Abidjan 01, sollicite, de
la Chambre Administrative, l'annulation de l'élection du 21
Avril 2013 des conseillers régionaux du TCHOLOGO ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense
de Monsieur KONE Lassina, tête de la liste « Vivre
ensemble » déclarée élue, déposé
le 17 Mai 2013 à la CEI ; Vu les conclusions écrites du Procureur Général
près la Cour Suprême reçues le 05 Juin 2013 au
Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;
Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant Code Electoral
telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
Décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 Décembre 2012 ; Vu la loi n° 2001-634 du 09 Octobre 2001 portant composition,
organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004
et la décision n° 2005-06/PR du 15 Juillet 2006 relative à la
CEI ; Vu la loi n°
94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
que selon les résultats de l'élection du 21 Avril 2013 des
conseillers régionaux du TCHOLOGO proclamés le 26 Avril 2013 par
la Commission Electorale Indépendante, la liste indépendante
"Union pour le développement du TCHOLOGO", conduite par
Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges, a recueilli
16 499 voix, soit 37, 76 % des suffrages exprimés et la liste
"Vivre ensemble" parrainée par le Rassemblement Des
Républicains (RDR) et conduite par Monsieur KONE Lassina,
27 190 voix, soit 62,24 % ; Considérant
que par les requêtes susvisées, appuyées d'un
mémoire ampliatif reçu le 1er mai 2013 à la
CEI, Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges
demande l'annulation de cette élection en invoquant les griefs
suivants : -
Expulsion de ses représentants de certains
bureaux de vote ; -
Saccage des bureaux de la CEI locale de
FERKESSEDOUGOU ; -
Destruction de bureaux de vote et de
matériels électoraux ; -
Non-réception de certains
procès-verbaux de dépouillement des départements de KONG
et de FERKESSEDOUGOU ; -
Irrégularités entachant des
procès-verbaux ; Considérant que dans son mémoire en défense
déposé le 17 Mai 2013 à la CEI, Monsieur KONE Lassina, tête de la liste déclarée
élue, réfute les griefs formulés et conclut au rejet des
requêtes ; SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant que les deux requêtes concernent la même
circonscription électorale et tendent aux mêmes fins ;
qu'eu égard à leur lien de connexité, il convient de
les joindre ; EN LA FORME Considérant que les requêtes sont intervenues dans les
conditions prévues à l'article 129 du code
électoral ; qu'elles sont recevables ; AU FOND 1°) Sur les griefs tirés des irrégularités
entachant les procès-verbaux de dépouillement des votes Considérant
que Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges
soutient, qu'outre qu'il ne faut pas accorder de crédit aux
procès-verbaux de dépouillement des votes de quinze (15) bureaux
du département de KONG et de vingt cinq (25) bureaux du
département de FERKESSEDOUGOU au motif que ses représentants ont
été chassés desdits bureaux dans lesquels les partisans de
son adversaire se sont livrés à des bourrages d'urnes, que
quarante (40) procès-verbaux du département de KONG et de
nombreux autres du
département de FERKESSEDOUGOU à lui parvenus pêchent
non seulement par le défaut de mentions substantielles, notamment par la
non indication des listes de candidats en compétition, du nombre des
électeurs inscrits, des votants, des suffrages exprimés ou
obtenus par chaque liste de candidats, mais aussi par le fait que des
procès-verbaux contiennent des surcharges et ratures au niveau des
chiffres et des signatures des représentants ainsi que des observations
écrites mais biffées par la suite ; Considérant que Monsieur KONE Lassina,
qui conteste ces allégations, fait valoir que : -
Les procès-verbaux de dépouillement
litigieux ne comportant pas le nombre d'inscrits et de votants mais le
nombre de suffrages exprimés ont été, sans observations,
signés par les représentants de Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges ; -
L'absence de la mention des suffrages
obtenus par candidat est palliée par le recours aux fiches de pointage
et de résultats ; -
Les listes d'émargement et les
feuilles de pointage permettent de combler sans contestation les inscriptions
manquantes ; -
Lesdits procès-verbaux, en tant que
transmis par la Commission Electorale Indépendante, font foi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction du
dossier que de nombreux procès-verbaux de dépouillement des votes
ne comportent ni le nombre d'inscrits, ni le nombre de votants, ni encore
les suffrages exprimés ; que ces faits, au demeurant, reconnus par
Monsieur KONE Lassina, tête de la liste
déclarée élue, concernent les bureaux de
vote suivants : -
EPP KONG 1, bureau de vote (bv)
n° s 02 et 03 -
EPP SIKOLO, bv n° 03 -
EPP KOLON, bv n°
01 -
TOUALA, bv n° 01 -
place
publique KOROBELEKAHA, bv n° 01 ; Que par ailleurs, des procès-verbaux
n'indiquent pas les suffrages obtenus par chaque liste de candidats,
comme c'est le cas à : -
Place publique FINDELE -
EPP NAMBEGUEVOGO, bv
n° 02 -
EPP LANVIARA, bv n°
01 -
Place publique SOKORO, bv
n° 02 ; Qu'il est aussi constant que des procès-verbaux comportent
des signatures ou chiffres raturés ou illisibles comme dans les bureaux
de vote de : -
EPP SODEFEL, bv n°
01 -
Place publique de TCHASSANAKAHA, bv n° 01 -
TOUALA, bv n° 01 -
Place publique SIKOLO, bv
n° 01 -
EPP SIDANA, bv n° 01 -
EPP SATIGUITA, bv n°
041 -
EPP SIKOLO, bv n°
01 ; Considérant qu'il est établi
en outre que des procès-verbaux ne comportant pas la signature du
représentant de Monsieur OUATTARA ni même quelques fois celle du
représentant de Monsieur KONE proviennent des bureaux suivants : -
EPP BONGOU, bv n° s 01 et 02 -
EPP KOROHUITA -
Place publique BOROTOGOMA -
Place publique GOROHUI -
Place publique KORON -
Place publique KOUNDOU -
Place publique LIMONO -
SANGUILO -
TCHAMETOLO -
Place publique TINDALA -
EPP MOMIRASSO, bv n°
01 ; Considérant qu'il résulte des
dispositions de l'article 122 du code électoral que les
procès-verbaux de dépouillement des votes doivent être
remplis correctement pour être conformes aux réalités des
opérations électorales et satisfaire aux exigences de la
transparence des élections ; qu'ainsi, le défaut des
mentions relatives au nombre des inscrits, des votants, des suffrages
exprimés comme celui des suffrages obtenus par les candidats, mentions
substantielles de l'authenticité des procès-verbaux, ne saurait,
contrairement à ce que soutient Monsieur KONE Lassina,
être comblé par la simple signature des représentants des
candidats ou encore moins par les fiches de pointage ; qu'en
l'espèce, les faits ci-dessus spécifiés,
constitutifs d'irrégularités flagrantes et concernant le
vote d'un grand nombre d'électeurs ont, en raison de leur
ampleur dans les départements de KONG et de FERKESSEDOUGOU, gravement
altéré la sincérité de l'élection des
conseillers régionaux du TCHOLOGO ; que dès lors, il
convient de déclarer fondés ces griefs invoqués par le
requérant ; 2°) Sur
les violences et le climat d'insécurité Considérant
que le requérant articule qu'un climat de violence et
d'insécurité a été instauré par les
partisans de son adversaire qui, particulièrement dans la ville et le
département de KONG, ont empêché ses représentants
d'avoir accès aux bureaux de vote ou les en ont chassés, outre
qu'ils ont saccagé les bureaux de la CEI locale de FERKESSEDOUGOU,
détruit et brulé, avant les dépouillements, des bureaux de
vote et des matériels électoraux ; Considérant
que Monsieur KONE Lassina prétend pour sa
part, que c'est par simple désistement que les
représentants de monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura
Georges ne se sont pas présentés dans les bureaux de vote et
qu'il a été
incapable d'assurer suffisamment sa représentation dans les
bureaux de vote et qu'aucun de ses représentants, comme en
témoigne l'un d'eux, n'a fait l'objet
d'une expulsion ; qu'il indique par ailleurs que le saccage
des locaux de la CEI ne peut être imputé à ses
partisans ; Considérant
qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies
versées au dossier, que des matériels électoraux (urnes,
procès-verbaux, ordinateurs, bulletins ...) ont été
détruits et que les locaux de la CEI régionale de FERKESSEDOUGOU
ont été saccagés et brûlés en partie, et ce,
par des hommes qui se sont retrouvés, à un moment donné,
en compagnie de Monsieur KONE Lassina ;
qu'en outre, la moto de Monsieur KONE Ibrahima, directeur de campagne
adjoint du candidat Alain BLIDIA de la liste de Monsieur OUATTARA a
été brûlée par le même groupe de
personnes ; Considérant
que le climat d'insécurité, ainsi créé, a
valablement justifié que certains représentants de la liste du
candidat OUATTARA YAYA Tiékoura Georges
n'aient pas pu représenter leur liste ou aient été
même expulsés de certains bureaux de vote ou que
l'accès à d'autres leur ait été
interdit dans les quinze (15) bureaux de vote du département de KONG et
les vingt cinq (25) autres du département de FERKESSEDOUGOU
spécialement cités par le candidat OUATTARA ; Qu'ainsi,
les scènes de violences avérées et même reconnues
comme telles par Monsieur KONE Lassina, qui ne
dément que leur imputabilité soit mise à la charge de ses
partisans, se sont déroulées toute la journée
jusqu'à la tombée de
la nuit du
21 Avril 2013 et
ont eu pour effet de perturber gravement le déroulement
normal du scrutin ; que dans ces conditions, et quels qu'aient
été les auteurs de ces violences et l'écart entre
les nombres des voix obtenues par les deux listes de candidats, les
opérations électorales, qui n'ont pas
présenté des garanties suffisantes de sincérité,
doivent être annulées ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que les
requêtes de Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura
Georges sont fondées ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes
de Monsieur OUATTARA YAYA Tiékoura Georges
sont jointes, recevables et bien fondées ; Article 2 : L'élection du 21 Avril 2013 des conseillers
régionaux du TCHOLOGO est
annulée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante. Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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