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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 187 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-142 CE (M) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 187

N’DRE LOBOUET NESTOR ET 07 AUTRES C/ AMANY N’GUESSAN HUBERT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la  requête, reçue à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 23 avril 2013 et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 mai 2013 sous le numéro 2013-142 CE (M), par laquelle messieurs N'DRE LOBOUET Nestor, N'DA KODJO Pierre, AMIAN DAGO, N'GUESSAN Jean Martin, AKAFFOU KOUAME Macaire, AZOBE CHENAD, BADO AYEMENE Jacques et DJE SEKELI Célestin, se disant assesseurs et représentants du candidat indépendant AKAFFOU N'DRIN Jonas dans les bureaux de vote 1, 2, 3 et 4 de Gogobro lors de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Hiré, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des résultats issus des bureaux de vote de Gogobro ;

 

Vu       les pièces du dossier

 

Vu       le mémoire en défense de monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert, candidat déclaré élu, déposé à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 03 mai 2013 ;

 

Vu       le  rapport  du  commissaire  superviseur  de  la  Commission Electorale Indépendante (CEI) de la région du Lôh Djiboua en date du 23 avril 2013;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 04 juin 2013 et tendant  au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu      la loi n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code électoral, modifiée par    la loi   n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'à l'issue de l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Hiré, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé, le 22 avril 2013, les résultats suivants :

 

-                     La liste "Force Tranquille" conduite par monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert et parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a obtenu  deux mille neuf cent neuf (2 909) voix, soit 45,21 % des six mille quatre cent trente quatre (6 434) suffrages exprimés ; 

 

-                     La liste "Vivre Ensemble" conduite par monsieur KOMENAN GAPE Pierre et parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), a obtenu mille deux cent vingt huit (1 228) voix, soit 19,09 % des suffrages exprimés ; 

 

-                     La liste indépendante "Unir pour Bâtir" conduite par monsieur AKAFFOU N'DRIN Jonas a obtenu deux mille cent cinquante (2 150) voix, soit 33,42 % des suffrages exprimés ;

 

-                     Et la liste indépendante "Vision" conduite par monsieur KOUADIO KOMENAN  a obtenu cent quarante sept (147) voix, soit 2,29 % des suffrages exprimés ;

 

Considérant que par la requête susvisée, monsieur N'DRE LOBOUET Nestor et sept (07) autres, se disant assesseurs et représentants du candidat AKAFFOU N'DRIN Jonas dans les bureaux de vote 1, 2, 3 et 4 de Gogobro, sollicitent l'annulation des résultats du scrutin des bureaux de vote de Gogobro  aux motifs que lesdits  bureaux ont été ouverts à 9h30 et fermés à 17 h ;

 

            Considérant que monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert, tête de la liste "Force Tranquille" déclarée élue à l'issue du scrutin, dans son mémoire en défense déposé à la CEI le 03 mai 2013 par son conseil, Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, réfute les allégations des requérants et conclut au rejet de la requête ;

 

Sur la recevabilité

 

            Considérant qu'aux termes de l'article 158 alinéa 1er du code électoral, "le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription électorale dans le délai de cinq (05) jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats" ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, la requête tendant à l'annulation des résultats du scrutin municipal de la Commune de Hiré a été introduite au nom de monsieur AKAFFOU N'DRI Jonas par messieurs N'DRE LOBOUET Nestor, N'DA KODJO Pierre, AMIAN DAGO, N'GUESSAN Jean Martin, AKAFFOU KOUAME Macaire, AZOBE CHENAD, BADO AYEMENE Jacques et DJE SEKELI Célestin qui ne justifient ni de leur qualité de candidat, ni de celle d'électeur dans la circonscription électorale de Hiré ; qu'il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

           

D E C I D E

 

Article 1er :   la requête de monsieur N'DRE LOBOUET Nestor et autres tendant à l'annulation des résultats du scrutin des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans les bureaux de vote de Gogobro (circonscription électorale de Hiré) est irrecevable ;

 

Article 2 :      les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise  au Ministère d'Etat,  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE