Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 187 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-142 CE (M) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 187 |
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N’DRE LOBOUET NESTOR ET 07 AUTRES C/ AMANY N’GUESSAN HUBERT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, reçue à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) le 23 avril 2013 et
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour
Suprême le 21 mai 2013 sous le numéro 2013-142 CE (M), par laquelle messieurs
N'DRE LOBOUET Nestor, N'DA KODJO Pierre, AMIAN DAGO,
N'GUESSAN Jean Martin, AKAFFOU KOUAME Macaire, AZOBE CHENAD, BADO AYEMENE
Jacques et DJE SEKELI Célestin, se disant assesseurs et
représentants du candidat indépendant AKAFFOU N'DRIN Jonas
dans les bureaux de vote 1, 2, 3 et 4 de Gogobro lors
de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Hiré, sollicitent, de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême, l'annulation des résultats issus des
bureaux de vote de Gogobro ; Vu les
pièces du dossier Vu le
mémoire en défense de monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert,
candidat déclaré élu, déposé à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) le 03 mai 2013 ; Vu le rapport du
commissaire superviseur de
la Commission Electorale Indépendante
(CEI) de la région du Lôh Djiboua en date du 23 avril 2013; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public reçues le
04 juin 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code
électoral, modifiée par la
loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante
(CEI) ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
qu'à l'issue de l'élection des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Hiré,
la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé, le 22
avril 2013, les résultats suivants : -
La
liste "Force Tranquille" conduite par monsieur AMANY
N'GUESSAN Hubert et parrainée par le Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI), a obtenu
deux mille neuf cent neuf (2 909) voix, soit 45,21 % des six mille
quatre cent trente quatre (6 434) suffrages exprimés ; -
La
liste "Vivre Ensemble" conduite par monsieur KOMENAN GAPE Pierre
et parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), a
obtenu mille deux cent vingt huit (1 228) voix, soit 19,09 % des suffrages
exprimés ; -
La
liste indépendante "Unir pour Bâtir" conduite
par monsieur AKAFFOU N'DRIN Jonas a obtenu deux mille cent cinquante
(2 150) voix, soit 33,42 % des suffrages exprimés ; -
Et
la liste indépendante "Vision" conduite par monsieur
KOUADIO KOMENAN a obtenu cent
quarante sept (147) voix, soit 2,29 % des suffrages exprimés ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur N'DRE LOBOUET Nestor
et sept (07) autres, se disant assesseurs et représentants du candidat
AKAFFOU N'DRIN Jonas dans les bureaux de vote 1, 2, 3 et 4 de Gogobro, sollicitent l'annulation des
résultats du scrutin des bureaux de vote de Gogobro aux motifs que lesdits bureaux ont été ouverts
à 9h30 et fermés à 17 h ; Considérant
que monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert, tête de la liste "Force
Tranquille" déclarée élue à
l'issue du scrutin, dans son mémoire en défense
déposé à la CEI le 03 mai 2013 par son conseil,
Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat
près la Cour d'Appel d'Abidjan, réfute les
allégations des requérants et conclut au rejet de la
requête ; Sur la
recevabilité Considérant
qu'aux termes de l'article 158 alinéa 1er du code
électoral, "le droit de contester une élection
dans une circonscription électorale appartient à tout candidat,
toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription
électorale dans le délai de cinq (05) jours francs, à
compter de la date de proclamation des résultats" ; Considérant
qu'en l'espèce, la requête tendant à
l'annulation des résultats du scrutin municipal de la Commune de Hiré a été introduite au nom de
monsieur AKAFFOU N'DRI Jonas par messieurs N'DRE LOBOUET Nestor,
N'DA KODJO Pierre, AMIAN DAGO, N'GUESSAN Jean Martin, AKAFFOU
KOUAME Macaire, AZOBE CHENAD, BADO AYEMENE Jacques et DJE SEKELI
Célestin qui ne justifient ni de leur qualité de candidat, ni de
celle d'électeur dans la circonscription électorale de Hiré ; qu'il s'ensuit que la
requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête de monsieur
N'DRE LOBOUET Nestor et autres tendant à l'annulation des
résultats du scrutin des conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans
les bureaux de vote de Gogobro (circonscription
électorale de Hiré) est
irrecevable ; Article
2 : les frais sont
mis à la charge des requérants ; Article 3 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministère d'Etat, Ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre
Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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