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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 172 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-129 CE (R) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 172

BABLI DOMINIQUE ET AUTRE C/ ZAKPA KOBENAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les deux requêtes, déposées les 26 et 27 avril 2013 sous les numéros respectifs 38 et 55 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrées le 17 mai 2013 au Secréterait Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-129 CE(R), par lesquelles  messieurs Bobi  Djépa Ernest, candidat indépendant, tête de la liste « Réconciliation des Peuples du Lôh-Djiboua » à l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la circonscription régionale de  Lôh-Djiboua, et Babli Dominique, candidat du  Parti Démocratique  de Côte d'Ivoire (PDCI), tête de liste à l'élection des conseillers régionaux dans la même circonscription régionale, ayant pour conseil maître Kouadio François, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, angle avenue Chardy, rue Lecoeur, Immeuble Chardy  Rez de chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, tél : 20 21 41 93/Fax : 20 21 68 58/07 32 20 90, sollicitent, l'annulation de l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 de Lôh-Djiboua ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu      le mémoire en défense du 16 mai 2013, déposé à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 17 mai 2013,  sous le numéro 232-2013 de monsieur Zakpa  Komenan Tchekoura Roland ;

 

Vu       les réquisitions écrites du 3 juin 2013  de madame le Procureur Général près la Cour Suprême tendant  au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;     

 

Vu       la loi n° 2005-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation  et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant que le 24 avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé les résultats de l'élection des conseillers régionaux de la Région de Lôh-Djiboua comme suit :

 

- la liste de candidats « Union-Développement-Paix » conduite par monsieur Babli Dominique sous la bannière du PDCI  a obtenu  dix huit mille quatre cent dix huit   (18 418)  voix  soit 33,26% des suffrages exprimés ;

 

- la liste « Réconciliation Des Peuples Lôh-Djiboua » conduite par monsieur Bobi Djepa Ernest, candidat indépendant, a obtenu  cinq mille cinq cent dix sept  (5 517 )  voix  soit 9,96% des suffrages exprimés ;

 

-la liste « Paix-Réconciliation-Développement » conduite par monsieur Francis Desclercs, candidat indépendant, a obtenu  onze mille quatre cent trente six  (11 436 )  voix  soit 20,65% des suffrages exprimés ;

 

- la liste « Vivre Ensemble » conduite par monsieur Zakpa Komenan Tchekoura Roland, candidat parrainé par le RDR,  a obtenu vingt mille dix  (20 010) voix  soit 36,13% des suffrages exprimés ;

 

Considérant que messieurs  Bobi Djepa Ernest et Babli Dominique, par les requêtes susvisées, sollicitent l'annulation de cette élection du 21 avril 2013 des conseillers régionaux de la Région de Lôh-Djiboua pour les irrégularités suivantes :

 

1°/-griefs de  monsieur  Bobi Djepa Ernest

-          43  procès-verbaux sans stickers découverts à Divo, Lakota, Guitry ;

-          10 procès-verbaux sans signature de présidents, de secrétaires et/ou d'assesseurs des candidats ;

-          11 procès-verbaux ne comportent pas les  nombres d'inscrits, de votants et de suffrages exprimés pour chaque candidat ;

-          des procès-verbaux aux totaux erronés, ou signés sans assesseurs ;

2°/- griefs de monsieur Babli Dominique :

 

-participation du Président de la Commission Electorale Indépendante locale à des réunions de campagne au domicile du candidat Zakpa  Komenan ;

-utilisation abusive du nom du Président de la République Alassane Ouattara dans un slogan de campagne ;

-violences consignées dans le rapport de Monitoring du code de bonne conduite du 16 avril 2013 ;

-bourrage  d'urnes dans le quartier dioulabougou  de Divo ;

 

            Considérant que par mémoire du 16 mai 2013 de son conseil maître Coulibaly Soungalo, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, monsieur Zakpa Komenan Tchekoura Roland sollicite l'irrecevabilité de la requête de Babli Dominique comme intervenue  hors délai,   et  subsidiairement,  son rejet ;  que par ailleurs, il demande le rejet de la requête de monsieur Bobi Djepa Ernest ;

 

Sur la jonction des procédures

Considérant que les requêtes de messieurs Babli Dominique et de Bobi Djepa Ernest concernent la même circonscription électorale de la Région  de Lôh-Djiboua et tendent à contester l'élection du même candidat élu ; qu' en raison de leur connexité,  elles doivent être jointes, pour statuer par un seul et même arrêt ;

 

Sur la Recevabilité

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 129 alinéa 2 du code électoral que : « les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections dans les cinq (5) jours à compter de la date de l'élection... » ;

 

Considérant que la requête de monsieur Babli Dominique, intervenue le 27 avril 2013 après la proclamation des résultats de la Région de Lôh-Djiboua le 24 avril, est conforme aux dispositions du texte susvisé et doit être déclarée recevable ;

 

Considérant que la requête de monsieur Bobi Djepa Ernest est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu'elle est recevable ;

 

AU FOND

 

Sur les griefs de monsieur Bobi Djepa Ernest

 

Considérant que, monsieur Bobi Djepa Ernest relève des irrégularités relatives à des procès-verbaux démunis de stickers, non signés par les présidents et les secrétaires des bureaux de vote, mal remplis et sans mentions des suffrages obtenus par chaque candidat ;

 

Mais Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux incriminés portent non seulement les signatures des représentants des candidats, mais aussi des stickers et mentions des suffrages obtenus par chaque candidat ;  que dès lors, les allégations mal fondées du requérant doivent être rejetées ;

 

Sur les griefs  de monsieur Babli Dominique 

Du grief relatif à la participation du Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) locale aux réunions de campagne  du candidat Zakpa Komenan 

 

Considérant que monsieur Babli Dominique affirme que le Président de la Commission Electorale locale a participé à deux réunions de campagne tenues au domicile du candidat Zakpa Komenan ;

 

Mais Considérant que les allégations relatives à la participation du Président de la Commission Electorale locale à des réunions au domicile de Zakpa Komenan ne sont pas étayées par des éléments de preuve et qu'il y a lieu de rejeter ce grief comme mal fondé ;

 

Découverte de bulletins vierges hors des bureaux de vote 

 

Considérant que monsieur Babli Dominique soutient que des électeurs tenaient  des bulletins vierges de vote  en dehors des bureaux de vote ;

 

Mais Considérant que le requérant ne rapporte aucune preuve au soutient de cette affirmation et qu'il y a lieu de rejeter ce grief mal fondé ;

 

Utilisation abusive du nom du Président de la République au cours de la campagne 

 

Considérant que le requérant soutient que son adversaire a abusivement utilisé le nom du Président de la République  dans un slogan au cours de la campagne ;

 

Mais Considérant qu'il n'est pas avéré que le recours au slogan dénoncé a eu un impact significatif et déterminant sur le vote des électeurs ; que dès lors, ce grief mal fondé doit être rejeté ;

 

Bourrage d'urnes dans le quartier dioulabougou de Divo

 

Considérant que monsieur Babli Dominique affirme que des urnes bourrées dans  le quartier dioulabougou de Divo ont été à l'origine de sa défaite ;

 

Mais Considérant que le requérant Babli Dominique, dont les représentants,  dans les bureaux de vote du quartier dioulabougou  de Divo,  ont régulièrement signé les procès-verbaux de dépouillement  sans  réclamation, est mal fondé à demander l'annulation de l'élection sur la base de ce grief ;

 

Considérant, que tous les griefs invoqués par les requérants Bobi Djepa Ernest et Babli Dominique sont mal fondés et qu'il y a lieu de les rejeter ;

 

D E C I D E

 

Article 1er : Les deux (2) requêtes en annulation des élections des conseillers régionaux du 21 avril 2013 de la Région de Lôh-Djiboua, introduites par  messieurs  Bobi Djepa Ernest et Babli Dominique sont jointes ;

 

Article 2    : Elles sont recevables  mais  mal fondées ;

 

Article  3   : Elles sont rejetées ;

 

Article  4   : Les frais sont à la charge des requérants ;

 

Article  5   : Expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité  et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR                                                    LE SECRETAIRE