Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 172 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-129 CE (R) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 172 |
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BABLI DOMINIQUE ET AUTRE C/ ZAKPA KOBENAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu les deux
requêtes, déposées les 26 et 27 avril 2013 sous les
numéros respectifs 38 et 55 à la Commission Electorale
Indépendante et enregistrées le 17 mai 2013 au Secréterait
Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-129 CE(R),
par lesquelles messieurs Bobi Djépa Ernest, candidat indépendant,
tête de la liste « Réconciliation des Peuples du Lôh-Djiboua » à
l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans
la circonscription régionale de
Lôh-Djiboua, et Babli
Dominique, candidat du Parti Démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), tête de liste à l'élection des
conseillers régionaux dans la même circonscription
régionale, ayant pour conseil maître Kouadio François,
avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, angle
avenue Chardy, rue Lecoeur,
Immeuble Chardy
Rez de chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01,
tél : 20 21 41 93/Fax : 20 21 68 58/07 32 20 90, sollicitent,
l'annulation de l'élection des conseillers régionaux
du 21 avril 2013 de Lôh-Djiboua ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 16 mai 2013, déposé à
la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 17 mai 2013, sous le numéro 232-2013 de
monsieur Zakpa
Komenan Tchekoura
Roland ; Vu les
réquisitions écrites du 3 juin 2013 de madame le Procureur
Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2005-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée et complétée par la loi n°
2012-1130 du 13 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission
Electorale Indépendante, modifiée et complétée par
la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que le 24 avril 2013, la Commission Electorale Indépendante (CEI) a
proclamé les résultats de l'élection des conseillers
régionaux de la Région de Lôh-Djiboua
comme suit : - la
liste de candidats « Union-Développement-Paix »
conduite par monsieur Babli Dominique sous la
bannière du PDCI a
obtenu dix huit mille quatre cent dix huit (18 418) voix soit 33,26% des suffrages
exprimés ;
- la
liste « Réconciliation Des Peuples Lôh-Djiboua »
conduite par monsieur Bobi Djepa
Ernest, candidat indépendant, a obtenu cinq mille cinq cent dix
sept (5 517
) voix soit 9,96% des suffrages
exprimés ; -la
liste « Paix-Réconciliation-Développement »
conduite par monsieur Francis Desclercs, candidat
indépendant, a obtenu onze
mille quatre cent trente six
(11 436 ) voix soit 20,65% des suffrages
exprimés ;
- la
liste « Vivre Ensemble » conduite par monsieur Zakpa Komenan Tchekoura
Roland, candidat parrainé par le RDR, a obtenu vingt mille dix (20 010) voix soit 36,13% des suffrages
exprimés ; Considérant
que messieurs Bobi
Djepa Ernest et Babli
Dominique, par les requêtes susvisées, sollicitent
l'annulation de cette élection du 21 avril 2013 des conseillers
régionaux de la Région de Lôh-Djiboua
pour les irrégularités suivantes : 1°/-griefs
de
monsieur Bobi Djepa Ernest -
43 procès-verbaux sans stickers
découverts à Divo, Lakota,
Guitry ; -
10
procès-verbaux sans signature de présidents, de
secrétaires et/ou d'assesseurs des candidats ; -
11
procès-verbaux ne comportent pas les nombres d'inscrits, de votants et
de suffrages exprimés pour chaque candidat ; -
des
procès-verbaux aux totaux erronés, ou signés sans
assesseurs ; 2°/- griefs
de monsieur Babli Dominique : -participation
du Président de la Commission Electorale Indépendante locale à des réunions de
campagne au domicile du candidat Zakpa Komenan ; -utilisation abusive du nom du
Président de la République Alassane Ouattara dans un slogan de
campagne ; -violences consignées dans le
rapport de Monitoring du code de bonne conduite du 16 avril 2013 ; -bourrage d'urnes dans le quartier dioulabougou de
Divo ; Considérant
que par mémoire du 16 mai 2013 de son conseil maître Coulibaly Soungalo, avocat à la Cour d'Appel
d'Abidjan, monsieur Zakpa Komenan
Tchekoura Roland sollicite
l'irrecevabilité de la requête de Babli
Dominique comme intervenue hors
délai, et subsidiairement, son rejet ; que par ailleurs, il demande le rejet de
la requête de monsieur Bobi Djepa
Ernest ; Sur la
jonction des procédures Considérant
que les requêtes de messieurs Babli Dominique
et de Bobi Djepa Ernest
concernent la même circonscription électorale de la
Région de Lôh-Djiboua et tendent à contester
l'élection du même candidat élu ; qu' en raison de leur connexité, elles doivent être jointes, pour
statuer par un seul et même arrêt ; Sur la
Recevabilité Considérant
qu'il résulte des dispositions de l'article 129
alinéa 2 du code électoral que : « les
réclamations peuvent être consignées au
procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission
chargée des élections dans les cinq (5) jours à compter de
la date de l'élection... » ; Considérant
que la requête de monsieur Babli Dominique,
intervenue le 27 avril 2013 après la proclamation des résultats
de la Région de Lôh-Djiboua le 24 avril,
est conforme aux dispositions du texte susvisé et doit être
déclarée recevable ; Considérant
que la requête de monsieur Bobi Djepa Ernest est intervenue dans les forme et délais
de la loi ; qu'elle est recevable ; AU FOND Sur les
griefs de monsieur Bobi Djepa
Ernest Considérant
que, monsieur Bobi Djepa
Ernest relève des irrégularités relatives à des
procès-verbaux démunis de stickers, non signés par les
présidents et les secrétaires des bureaux de vote, mal remplis et
sans mentions des suffrages obtenus par chaque candidat ; Mais
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les
procès-verbaux incriminés portent non seulement les signatures
des représentants des candidats, mais aussi des stickers et
mentions des suffrages obtenus par chaque candidat ; que dès lors, les
allégations mal fondées du requérant doivent être
rejetées ; Sur les
griefs de monsieur Babli Dominique Du grief
relatif à la participation du Président de la Commission
Electorale Indépendante (CEI) locale aux réunions de campagne du candidat Zakpa
Komenan Considérant
que monsieur Babli Dominique affirme que le
Président de la Commission Electorale locale a participé à
deux réunions de campagne tenues au domicile du candidat Zakpa Komenan ; Mais
Considérant que les allégations relatives à la
participation du Président de la Commission Electorale locale à
des réunions au domicile de Zakpa Komenan ne sont pas étayées par des
éléments de preuve et qu'il y a lieu de rejeter ce grief
comme mal fondé ; Découverte
de bulletins vierges hors des bureaux de vote Considérant
que monsieur Babli Dominique soutient que des
électeurs tenaient des
bulletins vierges de vote en dehors
des bureaux de vote ; Mais
Considérant que le requérant ne rapporte aucune preuve au
soutient de cette affirmation et qu'il y a lieu de rejeter ce grief mal
fondé ; Utilisation
abusive du nom du Président de la République au cours de la
campagne Considérant
que le requérant soutient que son adversaire a abusivement
utilisé le nom du Président de la République dans un slogan au cours de la
campagne ; Mais
Considérant qu'il n'est pas avéré que le
recours au slogan dénoncé a eu un impact significatif et
déterminant sur le vote des électeurs ; que dès lors,
ce grief mal fondé doit être rejeté ; Bourrage
d'urnes dans le quartier dioulabougou de Divo Considérant
que monsieur Babli Dominique affirme que des urnes
bourrées dans le quartier dioulabougou de Divo ont été à
l'origine de sa défaite ; Mais
Considérant que le requérant Babli
Dominique, dont les représentants,
dans les bureaux de vote du quartier dioulabougou de Divo, ont régulièrement
signé les procès-verbaux de dépouillement sans réclamation, est mal fondé
à demander l'annulation de l'élection sur la base de
ce grief ; Considérant,
que tous les griefs invoqués par les requérants Bobi Djepa Ernest et Babli Dominique sont mal fondés et qu'il y a
lieu de les rejeter ; D E C I D E Article 1er : Les deux (2) requêtes en
annulation des élections des conseillers régionaux du 21 avril
2013 de la Région de Lôh-Djiboua,
introduites par messieurs Bobi Djepa Ernest et Babli Dominique
sont jointes ; Article 2 : Elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont
rejetées ; Article 4 : Les frais sont à la
charge des requérants ; Article 5 : Expédition du
présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH
AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ;
avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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