Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 173 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-130 CE (M) DU 16 MAI 2013 |
ARRET N° 173 |
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BEDA ASTE GUILLAUME C/ ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU
la
requête, déposée le 29 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée le 17 mai 2013 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2013-130 CE(M), par laquelle monsieur BEDA ATSE Guillaume, candidat,
tête de la liste « Vivre
ensemble », parrainée par le Rassemblement Des
Républicains (RDR), sollicite de la Chambre Administrative,
l'annulation de l'élection des Conseillers municipaux du 21
avril 2013 dans la commune d'AFFERY ; VU les
pièces du dossier ; VU le
mémoire en défense de monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS,
candidat dont l'élection est contestée, parvenu le 17 mai
2013 à la Commission Election Indépendante (C.E.I) ; VU les
réquisitions de madame le Procureur Général près la
Cour Suprême reçues à la Chambre Administrative le 04 juin
2013 tendant au rejet de la requête ; VU les
observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) du 13 mai
2013 ; VU la
Constitution ; VU la
loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; VU la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la
Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le
Rapporteur ; Considérant
qu'au soutien de sa requête, monsieur BEDA ATSE GUILLAUME invoque
des irrégularités et des fraudes qui ont émaillé le
scrutin du 21 avril 2013 notamment : -
Vote
de madame AKE ACHI en son nom propre et pour le compte de sa sœur
aînée madame AKE CHIEPI AURELIE ; -
Refus
des agents de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) de remettre
les procès-verbaux de dépouillement aux représentants de
certains candidats ; -
Signature
anticipée des procès-verbaux de dépouillement par des
représentants de certains candidats ; -
Majorité
des présidents et assesseurs des bureaux de vote partisans du
candidat ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS ; -
Vote
des personnes décédées ; Considérant
que dans son mémoire en défense, déposé
à la Commission Electorale
Indépendante (C.E.I) le 17 mai 2013, monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS,
candidat élu, réfute tous les griefs articulés par le
requérant qu'il qualifie de simples allégations ; En la forme Considérant
que la requête susvisée respecte les conditions de la loi ;
qu'elle est donc recevable ; Au fond Sur le grief tiré du vote de
madame AKE ACHI Considérant
qu'il résulte des résultats proclamés, le 23 avril
2013, par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) que monsieur
ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS, candidat, tête de la liste indépendante
« servir AFFERY et non
s'en servir », a obtenu 2918 voix, soit 45,48 % des suffrages
exprimés contre 2364 voix, soit 36,85 % des suffrages exprimés
pour monsieur BEDA ATSE GUILLAUME, candidat RDR ; Considérant
que le requérant reproche à madame AKE ACHI qui a voté
dans le bureau n° 01 de l'EPP Catholique d'AFFERY,
d'avoir voulu voter une seconde fois en utilisant la carte
d'électeur de sa sœur aînée AKE CHIEPI AURELIE,
lorsqu'elle a été interpellée par les agents de
l'ordre public qui l'ont déférée devant
le tribunal correctionnel d'ADZOPE ; Mais
considérant que ce fait isolé, qui a été
consigné au procès-verbal de dépouillement par le
président du bureau de vote n° 01 de la mission catholique
d'AFFERY 1 et 2, constitue une tentative de fraude en matière
électorale et ne peut être imputé ni au candidat vainqueur,
monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS, ni regardé comme une manœuvre
frauduleuse de nature à entacher la sincérité du scrutin ;
que ce grief n'est pas fondé ; Sur les
griefs relatifs aux procès-verbaux de dépouillement Considérant
que le requérant prétend que les agents de la C.E.I ont
refusé de remettre les procès-verbaux de dépouillement aux
représentants de certains candidats ; que le président du
bureau de vote n° 03 d'AFFERY-Plateau a demandé à
certains représentants de candidats de signer les procès-verbaux
avant le début des opérations de dépouillement et que la
majorité des présidents et assesseurs de bureaux de vote de la
circonscription électorale d'AFFERY-commune sont partisans de
monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS, candidat élu ; Mais
considérant que ces griefs, formulés en des termes
généraux qui ne sont étayés par aucun
élément de preuve, ne peuvent qu'être
rejetés ; Sur le grief tiré du vote des
personnes décédées Considérant
que le requérant reproche à son adversaire d'avoir
gagné les élections municipales en faisant voter des personnes
décédées ; Mais
considérant qu'une telle affirmation, non assortie de preuve, ne
peut prospérer ; Considérant
que de ce qui précède, il résulte que les griefs
allégués par le requérant ne sont pas
établis ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ; D E C I D E Article
1er : La requête n° 2013-130 CE
(M) du 17 mai 2013 de monsieur BEDA ATSE GUILLAUME est recevable mais mal
fondée ; Article
2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur et de la Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante
(C.E.I.) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY
GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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