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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 173 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-130 CE (M) DU 16 MAI 2013

 

ARRET N° 173

BEDA ASTE GUILLAUME C/ ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, déposée le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) et enregistrée le 17 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-130 CE(M), par laquelle monsieur BEDA ATSE Guillaume, candidat, tête de la liste « Vivre ensemble », parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation de l'élection des Conseillers municipaux du 21 avril 2013 dans la commune d'AFFERY ;

 

VU       les pièces du dossier ;

 

VU       le mémoire en défense de monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS, candidat dont l'élection est contestée, parvenu le 17 mai 2013 à la Commission Election Indépendante (C.E.I) ;

 

VU       les réquisitions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême reçues à la Chambre Administrative le 04 juin 2013 tendant au rejet de la requête ;

 

 

VU       les observations de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) du 13 mai 2013 ;

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

VU       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement  de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le Rapporteur ;

 

Considérant qu'au soutien de sa requête, monsieur BEDA ATSE GUILLAUME invoque des irrégularités et des fraudes qui ont émaillé le scrutin du 21 avril 2013 notamment :

 

-          Vote de madame AKE ACHI en son nom propre et pour le compte de sa sœur aînée madame AKE CHIEPI AURELIE ;

 

-          Refus des agents de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) de remettre les procès-verbaux de dépouillement aux représentants de certains candidats ;

 

-          Signature anticipée des procès-verbaux de dépouillement par des représentants de certains candidats ;

 

-          Majorité des présidents et assesseurs des bureaux de vote partisans du candidat ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS ;

 

-          Vote des personnes décédées ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, déposé à  la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) le 17 mai 2013, monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS, candidat élu, réfute tous les griefs articulés par le requérant qu'il qualifie de simples allégations ;

 

En la forme

           

            Considérant que la requête susvisée respecte les conditions de la loi ; qu'elle est donc recevable ;

 

Au fond

 

Sur le grief tiré du vote de madame AKE ACHI

 

Considérant qu'il résulte des résultats proclamés, le 23 avril 2013, par la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) que monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS, candidat, tête de la liste indépendante « servir AFFERY et non s'en servir », a obtenu  2918 voix, soit 45,48 % des suffrages exprimés contre 2364 voix, soit 36,85 % des suffrages exprimés pour monsieur BEDA ATSE GUILLAUME, candidat RDR ;

 

Considérant que le requérant reproche à madame AKE ACHI qui a voté dans le bureau n° 01 de l'EPP Catholique d'AFFERY, d'avoir voulu voter une seconde fois en utilisant la carte d'électeur de sa sœur aînée AKE CHIEPI AURELIE, lorsqu'elle a été interpellée par les agents de l'ordre public qui l'ont déférée devant le tribunal correctionnel d'ADZOPE ;

 

Mais considérant que ce fait isolé, qui a été consigné au procès-verbal de dépouillement par le président du bureau de vote n° 01 de la mission catholique d'AFFERY 1 et 2, constitue une tentative de fraude en matière électorale et ne peut être imputé ni au candidat vainqueur, monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS, ni regardé comme une manœuvre frauduleuse de nature à entacher la sincérité du scrutin ; que ce grief n'est pas fondé ;

 

Sur les griefs relatifs aux procès-verbaux de dépouillement

 

            Considérant que le requérant prétend que les agents de la C.E.I ont refusé de remettre les procès-verbaux de dépouillement aux représentants de certains candidats ; que le président du bureau de vote n° 03 d'AFFERY-Plateau a demandé à certains représentants de candidats de signer les procès-verbaux avant le début des opérations de dépouillement et que la majorité des présidents et assesseurs de bureaux de vote de la circonscription électorale d'AFFERY-commune sont partisans de monsieur ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS, candidat élu ;

 

            Mais considérant que ces griefs, formulés en des termes généraux qui ne sont étayés par aucun élément de preuve, ne peuvent qu'être rejetés ;

 

 

Sur le grief tiré du vote des personnes décédées

 

            Considérant que le requérant reproche à son adversaire d'avoir gagné les élections municipales en faisant voter des personnes décédées ;

 

            Mais considérant qu'une telle affirmation, non assortie de preuve, ne peut prospérer ;

 

            Considérant que de ce qui précède, il résulte que les griefs allégués par le requérant ne sont pas établis ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;

 

 

D E C I D E

 

 

Article 1er :   La requête n° 2013-130 CE (M) du 17 mai 2013 de monsieur BEDA ATSE GUILLAUME est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                     LE RAPPORTEUR                                                               LE SECRETAIRE