Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 188 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-142 CE (M) BIS DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 188 |
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KAKOU MATHIAS C/ AMANY N’GUESSAN HUBERT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, reçue à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) le 23 avril 2013 et
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour
Suprême le 21 mai 2013 sous le numéro 2013-142 Bis CE (M), par
laquelle monsieur KAKOU Mathias, candidat, figurant sur la liste
indépendante "Unir pour Bâtir" conduite
par monsieur AKAFFOU N'DRIN Jonas, sollicite, de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du scrutin du 21
avril 2013 dans la circonscription de Hiré ou
à défaut l'invalidation des résultats des bureaux de
vote de Gogobro ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense de monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert,
candidat déclaré élu, déposé à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) le 03 mai 2013 ; Vu le rapport
du commissaire superviseur de la CEI de la région du Lôh
DJIBOUA (Divo) en date du 23 avril 2013 ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public reçues le
04 juin 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu
la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000, portant code
électoral, modifiée par la
loi n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du
09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée
et complétée par la décision n° 2005-06/PR du 15
juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante
(CEI) ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
qu'à l'issue de
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013 de la Commune
de Hiré, la Commission Electorale
Indépendante (CEI) a proclamé, le 22 avril 2013, les résultats
suivants : -
La
liste "Force Tranquille" conduite par monsieur AMANY
N'GUESSAN Hubert et parrainée par le Parti Démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI), a obtenu
deux mille neuf cent neuf (2 909) voix, soit 45,21 % des six mille
quatre cent trente quatre (6 434) suffrages exprimés ; -
La
liste "Vivre Ensemble" conduite par monsieur KOMENAN GAPE Pierre
et parrainée par le Rassemblement Des Républicains (RDR), a
obtenu mille deux cent vingt huit (1228) voix, soit 19,09 % des suffrages
exprimés ; -
La
liste indépendante "Unir pour Bâtir" conduite
par monsieur AKAFFOU N'DRIN Jonas a obtenu deux mille cent cinquante (2
150) voix, soit 33,42 % des suffrages exprimés ; -
La
liste indépendante "Vision" conduite par monsieur
KOUADIO KOMENAN a obtenu cent
quarante sept (147) voix, soit 2,29 % des suffrages exprimés ; Considérant
que monsieur KAKOU Mathias, candidat figurant sur la liste indépendante
"Unir pour Bâtir", conduite par monsieur AKAFFOU
N'DRIN Jonas, par la requête susvisée, sollicite
l'annulation de ladite élection ou à défaut
l'invalidation des résultats proclamés dans les bureaux de
vote de Gogobro pour les irrégularités
suivantes : -
Ouverture
tardive des bureaux de vote à Gogobro ; -
Pression
exercée sur les Présidents des bureaux de vote par l'ancien
Président de la CEI locale ; -
Vices
entachant les procès-verbaux de dépouillement des votes à Gogobro ; -
Proclamation
par la CEI locale des résultats non conformes à la
réalité ; Considérant
que monsieur AMANY N'GUESSAN Hubert, tête de la liste "Force
Tranquille", dont l'élection est contestée,
dans son mémoire en défense déposé à la CEI
le 03 mai 2013 par son conseil Maître SUY BI Gohoré
Emile, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, réfute les
allégations du requérant et sollicite la confirmation des
résultats proclamés par la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; En la forme Considérant
que la requête de monsieur KAKOU Mathias a été introduite
dans les forme et délai
légaux ; qu'elle est recevable ; Au fond De la demande d'annulation des
résultats des bureaux de vote de Gogobro De
l'ouverture tardive des bureaux de vote Considérant
que le requérant soutient que les bureaux de vote de la localité
de Gogobro ont ouvert à 9h30 au lieu de 7h et
ont fermé à 17 heures alors que de nombreux électeurs
n'avaient pas encore voté ; Considérant
cependant que ces allégations ne sont étayées par aucun
élément de preuve ; que les procès-verbaux issus des
quatre (04) bureaux litigieux ne
comportent aucune mention, ni réserve de la part des
représentants de la liste conduite par monsieur AKAFFOU N'DRIN
Jonas ; que ce grief n'est pas fondé ; Des
vices entachant les procès-verbaux Considérant
que le requérant KAKOU Mathias soutient que les procès-verbaux
issus des quatre (04) bureaux de vote de Gogobro sont
irréguliers parce qu'ils ne sont pas signés des
représentants de la liste sur laquelle il figure ; Mais
considérant qu'il résulte des termes de sa requête
que ses représentants ont délibérément
refusé de signer les procès-verbaux parce que les bureaux de vote ont
ouvert en retard à 9h30 et
auraient dû fermer à 19h30 ; que lesdits
procès-verbaux ne contiennent aucune observation, réclamation ou
contestation de leur part ; que c'est donc à tort que le
requérant sollicite l'annulation des résultats des bureaux
de vote de Gogobro en se prévalant de la
turpitude de ses propres représentants ; De la
demande d'annulation du scrutin municipal de Hiré
De
la pression exercée sur
les Présidents des bureaux
de vote Considérant
que le requérant soutient que l'ancien Président de la CEI
locale de Hiré a demandé à tous
les Présidents des bureaux de vote de la circonscription de faire gagner
le candidat AMANY N'GUESSAN Hubert ; Mais
considérant que ces allégations ne sont corroborées par
aucun élément du dossier ; que ce grief n'est donc pas
fondé ; De
la proclamation de résultats erronés par la CEI Considérant
que le requérant fait grief à la Commission centrale de la CEI
d'avoir proclamé les résultats de l'élection
des conseillers municipaux de la circonscription électorale de Hiré de façon frauduleuse et sans tenir
compte de la requête des représentants du candidat AKAFFOU
N'DRIN Jonas de maintenir les bureaux ouverts jusqu'à
19h30 ; Considérant
cependant, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment
du rapport du commissaire superviseur de la CEI de la région du Lôh DJIBOUA (Divo), que contrairement aux
allégations du requérant, le Président de la CEI locale a
autorisé au-delà de 17h le vote des électeurs
présents après avoir fait récupérer leurs
pièces d'identité ; qu'ainsi, le scrutin
s'est poursuivi jusqu'à 17h30 à Gogobro ;
que ce grief n'est pas fondé ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun
des griefs soulevés par monsieur KAKOU Mathias pour soutenir sa demande
d'annulation des résultats de l'élection des
conseillers municipaux de la Commune de Hiré
ou à défaut de ceux des bureaux de vote de Gogobro,
n'est fondé ; que la requête doit être
rejetée ; D E C I D E Article
1er : La requête de monsieur KAKOU
Mathias tendant à l'annulation du scrutin des conseillers
municipaux du 21 avril 2013 de la Commune de Hiré
ou à défaut l'annulation des résultats des bureaux
de vote de Gogobro est recevable mais mal
fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 : Expédition
du présent arrêt sera transmise au Ministère
d'Etat, Ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité et à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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