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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 177 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-135 CE (R) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 177

BABACAUH KOFFI DONGO C/ KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 21 mai 2013  au Secrétariat Général de la Cour  Suprême, sous le n° 2013-135 CE (R), par laquelle monsieur BABACAUH Koffi Dongo, tête de la liste « Union pour le Développement du Gontougo dite UDG  », candidat indépendant à l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013, dans la circonscription régionale du Gontougo, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des résultats dudit  scrutin ou à défaut la revue à la hausse du taux de suffrages qu'il a obtenu  ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions déposées à la CEI le 17 mai 2013 par maître KOUADJO François, Avocat à la Cour, pour le compte de  monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani, candidat tête de la liste « Unité-Réconciliation-Développement », parrainée par le groupement politique, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) à l'élection du 21 avril 2013 des conseillers régionaux du Gontougo ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public reçues le 04 juin 2013, tendant  au rejet de la requête ;

 

Vu      la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu      la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 et 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le Rapporteur ;

 

            Considérant que le 24 avril 2013, la CEI a proclamé les résultats de l'élection du 21 avril 2013 des conseillers régionaux du Gontougo et déclaré éluée la liste de candidats  parrainée par le groupement politique le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix  (RHDP) conduite par monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani, avec 56.068 voix, soit 72,05% des suffrages exprimés, contre 21.754 voix, soit 27,96% des suffrages exprimés pour son adversaire, le candidat indépendant monsieur BABACAUH Koffi Dongo ;

 

 

            Considérant que par la requête susvisée, monsieur BABACAUH Koffi Dongo a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des résultats du scrutin ou à défaut la revue à la hausse de son taux de suffrage ;

 

            Considérant qu'à l'appui de sa requête, monsieur BABACAUH Koffi Dongo invoque les griefs suivants :

 

§  des empêchements de faire campagne, des menaces et intimidations ;

§  de la fraude, de la corruption et du bourrage d'urnes par le vote des morts ;

§  l'absence de stickers sur les procès-verbaux de dépouillement ;

 

Considérant que dans son mémoire en défense déposé à la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 29 avril 2013, par son conseil, maître KOUADJO François, Avocat, monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani rejette les griefs énoncés par le requérant ;

 

EN  LA  FORME

 

      Considérant que la requête de Monsieur BABACAUH Koffi Dongo est formulée conformément aux dispositions de l'article 129 du code électoral, qu'elle est recevable ;

 

AU  FOND

 

-         Sur le grief tiré des empêchements de faire campagne, des menaces et des intimidations ;

 

Considérant que monsieur BABACAUH Koffi Dongo allègue que dans le

village de Diamba, ses affiches, pancartes et posters ont été arrachés et brûlés par les partisans de monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani, le mercredi 17 avril 2013 ; qu'il verse au dossier un procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 avril 2013 dressé par maître DALLO Vincent, huissier de justice à Bondoukou, dans lequel il recueille les déclarations de monsieur KOUAME Albert, directeur local de campagne de monsieur BABACAUH qui affirme : « je déclare que la journée d'hier à savoir le mercredi a été enflammé ici à Diamba. En effet, il y a eu des échauffourées entre les jeunes du village partisan de l'équipe adverse et nous. En tout cas n'eut été la main de Dieu le pire serait arrivé » ;

 

            Considérant que les allégations du requérant, soutenues par les seules déclarations de son directeur de campagne, fussent-elles recueillies par un huissier de justice, ne saurait constituer une preuve des actes dénoncés ; que par ailleurs, les faits limités à la seule localité du village de Diamba, n'a pas empêché le déroulement des opérations électorales ; qu'ils doivent dès lors être écartés ; 

-         Sur le grief tiré de la fraude, de la corruption et de bourrage des urnes par le vote de personnes décédées ;

 

            Considérant que monsieur BABACAUH Koffi Dongo dénonce des cas de fraude au bureau de vote n° 01 dans le village de  Kpanan, que dans cette localité, ses propres représentants, dans les bureaux de vote, ont été corrompus, car ils n'ont pas fait d'observations dans le procès-verbal de dépouillement desdits bureaux ; que le requérant dénonce 280 inscrits et votants  dans  le  procès-verbal, alors  qu'en  réalité  il y a eu 144 votants dont

136 suffrages exprimés, et 08 bulletins nuls ;

 

Mais considérant qu'il est établi que les suffrages obtenus par chaque candidat sont correctement mentionnés dans ledit procès-verbal ; qu'il s'agit là d'une simple erreur qui a été corrigée et n'a eu aucune incidence sur le scrutin ; que le chiffre 280 résulte d'une erreur matérielle qui n'a eu aucun impact sur le décompte final ; que le cumul des voix obtenues par les deux (02) candidats est de 136 ; qu'ainsi cette erreur qui a été corrigée, ne saurait consolider la thèse de la corruption soutenue par le requérant ;

 

Que par ailleurs, le requérant prétend qu'il y a eu bourrage d'urnes dans quatre (04) localités parce que «  les morts ont voté » ; ces localités sont les suivantes :

 

-         EPP Logotan au bureau de vote n° 01 ;

-         EPP Kantou au bureau de vote n° 01 ;

-         La place publique de KOUADIO Bango de la commune de Diamba ;

-         Logondé au bureau de vote n° 01 ;

 

Que, dans ces bureaux,  des individus  ont voté à la place des personnes décédées ;

 

Mais considérant que ces allégations ne sont étayées d'aucune preuve, il convient de les rejeter comme non fondées ;

 

-         Des griefs tirés de l'absence de stickers sur certains procès-verbaux ;

 

Considérant que le requérant allègre que l'élection est entachée d'irrégularités et encourt annulation, au motif que quatre vingt six (86) procès-verbaux de dépouillement non revêtus de stickers ont été pris en compte par la CEI, ce qui donne 8310 voix, à monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani contre 2006 voix pour monsieur BABACAUH Koffi Dongo ;

 

Mais considérant que le défaut de stickers sur les procès-verbaux de dépouillement n'est pas une cause  d'invalidation des procès-verbaux des élections, dès lors que les représentants des candidats ont signé lesdits procès-verbaux ; qu'en tout état de cause, eu égard au grand écart de voix entre le vainqueur de l'élection et le requérant, l'annulation des procès-verbaux incriminés n'a aucune incidence sur les résultats proclamés ;

 

Que ce grief doit être écarté ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter sa requête ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1 :      La requête n° 2013-135 CE(R) du 21 mai 2013 de monsieur BABACAUH Koffi Dongo tendant à l'annulation de l'élection des conseillers régionaux du 21 avril 2013 dans la région du Gontougo est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :      Elle est rejetée ;

 

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 :     Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                              LE SECRETAIRE