Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 177 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-135 CE (R) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 177 |
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BABACAUH KOFFI DONGO C/ KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, reçue le 29 avril 2013 à la Commission
Electorale Indépendante (CEI)
et enregistrée le 21 mai 2013
au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-135
CE (R), par laquelle monsieur BABACAUH
Koffi Dongo, tête de la liste « Union pour le Développement du Gontougo dite UDG », candidat
indépendant à l'élection des conseillers
régionaux du 21 avril 2013, dans la circonscription régionale du Gontougo, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême l'annulation des résultats dudit scrutin ou à défaut la
revue à la hausse du taux de suffrages qu'il a obtenu ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
conclusions déposées à la CEI le 17 mai 2013 par maître KOUADJO François, Avocat à la Cour, pour le compte
de monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani, candidat
tête de la liste
« Unité-Réconciliation-Développement »,
parrainée par le groupement politique, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) à l'élection
du 21 avril 2013 des conseillers régionaux du Gontougo ; Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public reçues le
04 juin 2013, tendant au rejet de
la requête ; Vu la Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral telle que modifiée par les lois 2012-1130 du 13
décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation,
attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante
modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14
décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005
relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 et 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant
que le 24 avril 2013, la CEI a
proclamé les résultats de l'élection du 21 avril
2013 des conseillers régionaux du Gontougo et
déclaré éluée la liste de candidats parrainée par le groupement
politique le Rassemblement des Houphouëtistes
pour la Démocratie et la Paix
(RHDP) conduite par monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani,
avec 56.068 voix, soit 72,05% des
suffrages exprimés, contre 21.754 voix, soit 27,96% des suffrages
exprimés pour son adversaire, le candidat indépendant
monsieur BABACAUH Koffi Dongo ; Considérant
que par la requête susvisée, monsieur BABACAUH Koffi Dongo a saisi la Chambre
Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des
résultats du scrutin ou à défaut la revue à la
hausse de son taux de suffrage ; Considérant
qu'à l'appui de sa requête, monsieur BABACAUH Koffi Dongo
invoque les griefs suivants : §
des
empêchements de faire campagne, des menaces et intimidations ; §
de
la fraude, de la corruption et du bourrage d'urnes par le vote des
morts ; §
l'absence
de stickers sur les procès-verbaux de dépouillement ; Considérant
que dans son mémoire en défense déposé à la
Commission Electorale Indépendante (CEI)
le 29 avril 2013, par son conseil,
maître KOUADJO François,
Avocat, monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani rejette les griefs énoncés par
le requérant ; EN LA
FORME Considérant
que la requête de Monsieur BABACAUH
Koffi Dongo est formulée conformément
aux dispositions de l'article 129 du code électoral, qu'elle
est recevable ; AU FOND -
Sur
le grief tiré des empêchements de faire campagne, des menaces et
des intimidations ; Considérant
que monsieur BABACAUH Koffi Dongo allègue que dans le village de Diamba, ses affiches, pancartes et posters ont
été arrachés et brûlés par les partisans de
monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani, le mercredi 17 avril 2013 ; qu'il
verse au dossier un procès-verbal de constat d'huissier en date du
18 avril 2013 dressé par maître DALLO Vincent, huissier de justice à Bondoukou, dans lequel
il recueille les déclarations de monsieur KOUAME Albert, directeur local de campagne de monsieur BABACAUH qui affirme : « je déclare que la
journée d'hier à savoir le mercredi a été
enflammé ici à Diamba. En effet, il y a
eu des échauffourées entre les jeunes du village partisan de
l'équipe adverse et nous. En tout cas n'eut
été la main de Dieu le pire serait arrivé » ; Considérant
que les allégations du requérant, soutenues par les seules
déclarations de son directeur de campagne, fussent-elles recueillies par
un huissier de justice, ne saurait constituer une preuve des actes
dénoncés ; que par ailleurs, les faits limités
à la seule localité du village de Diamba,
n'a pas empêché le déroulement des opérations
électorales ; qu'ils doivent dès lors être
écartés ; -
Sur
le grief tiré de la fraude, de la corruption et de bourrage des urnes
par le vote de personnes décédées ; Considérant
que monsieur BABACAUH Koffi Dongo dénonce des cas de fraude au bureau de
vote n° 01 dans le village de Kpanan, que dans cette localité, ses propres
représentants, dans les bureaux de vote, ont été
corrompus, car ils n'ont pas fait d'observations dans le
procès-verbal de dépouillement desdits bureaux ; que le
requérant dénonce 280 inscrits et votants dans le
procès-verbal, alors
qu'en
réalité il y a
eu 144 votants dont 136
suffrages exprimés, et 08 bulletins nuls ; Mais
considérant qu'il est établi que les suffrages obtenus par
chaque candidat sont correctement mentionnés dans ledit
procès-verbal ; qu'il s'agit là d'une
simple erreur qui a été corrigée et n'a eu aucune
incidence sur le scrutin ; que le chiffre 280 résulte d'une
erreur matérielle qui n'a eu aucun impact sur le décompte
final ; que le cumul des voix obtenues par les deux (02) candidats est de 136 ; qu'ainsi cette erreur
qui a été corrigée, ne saurait consolider la thèse
de la corruption soutenue par le requérant ; Que
par ailleurs, le requérant prétend qu'il y a eu bourrage
d'urnes dans quatre (04) localités parce que « les
morts ont voté » ; ces localités sont les
suivantes : -
EPP
Logotan au bureau de vote n° 01 ; -
EPP
Kantou au bureau de vote n° 01 ; -
La
place publique de KOUADIO Bango de la commune de Diamba ; -
Logondé au bureau de vote
n° 01 ; Que,
dans ces bureaux, des
individus ont voté à
la place des personnes décédées ; Mais
considérant que ces allégations ne sont étayées
d'aucune preuve, il convient de les rejeter comme non
fondées ; -
Des griefs tirés de
l'absence de stickers sur certains procès-verbaux ; Considérant
que le requérant allègre que l'élection est
entachée d'irrégularités et encourt annulation, au
motif que quatre vingt six (86) procès-verbaux de dépouillement
non revêtus de stickers ont été pris en compte par la CEI, ce qui donne 8310 voix, à
monsieur KOBENAN Kouassi Adjoumani contre 2006 voix pour monsieur BABACAUH Koffi Dongo ; Mais
considérant que le défaut de stickers sur les
procès-verbaux de dépouillement n'est pas une cause d'invalidation des procès-verbaux
des élections, dès lors que les représentants des
candidats ont signé lesdits procès-verbaux ; qu'en
tout état de cause, eu égard au grand écart de voix entre
le vainqueur de l'élection et le requérant,
l'annulation des procès-verbaux incriminés n'a aucune
incidence sur les résultats proclamés ; Que
ce grief doit être écarté ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs
invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter
sa requête ; D E C I D E Article
1 : La requête
n° 2013-135 CE(R) du 21 mai 2013 de monsieur
BABACAUH Koffi Dongo tendant à
l'annulation de l'élection des conseillers régionaux
du 21 avril 2013 dans la région du Gontougo
est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais sont
mis à la charge du requérant ; Article
4 :
Expédition du
présent arrêt sera transmis au Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité, et au
Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; KACOUTIE N'GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO,
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YOH GAMA, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme
FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI
CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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