Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 178 du 06/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-136 CE (R) DU 21 MAI 2013 |
ARRET N° 178 |
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WOUADJA ESSAY C/ ABINAN KOUAKOU PASCAL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 25 avril 2013 sous le n° 0698 par la
Commission Electorale Indépendante
(CEI) et enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême, sous le n° 2013-136 CE(R) du 21 mai 2013, par
laquelle monsieur Wouadja Essay,
candidat indépendant
à l'élection des conseillers régionaux de
l'Indénié-Djuablin,
domicilié à Béttié, 20 BP
94 Abidjan 20, sollicite l'annulation du scrutin de la région susvisée ; Vu les
pièces du dossier ; Vu le
mémoire en défense du 17 mai 2013 de monsieur Abinan
Kouakou Pascal, candidat déclaré élu, ayant pour avocat
maître Traoré Bakary, avocat à la Cour d'Appel ; Vu les
réquisitions écrites du
4 juin 2013 de madame le Procureur Général près la
Cour Suprême tendant au rejet de la requête ; Vu la
Constitution ; Vu la loi
n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13
décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; Vu la loi
n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission
Electorale Indépendante (CEI), modifiée et
complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004
et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et
complétée par la loi
n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant
qu'il résulte des résultats de l'élection du
21 avril 2013 des Conseillers Régionaux de l'Indénié-Djuablin,
proclamés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 24
avril 2013, que : -la liste de
candidats dénommée « l'Eveil pour le Changement
et le Développement », conduite par monsieur Wouadja Essay, candidat
indépendant, a obtenu 15 833
voix, soit 37,60% des suffrages exprimés ; -la
liste de candidats dénommée
« Solidarité-Engagement-Développement »,
parrainée par le Rassemblement des
Houphouetistes pour la Démocratie et la
paix (RHDP), conduite par monsieur Abinan Kouakou Pascal, a obtenu 26 273 voix, soit 62,40% des suffrages
exprimés ; Considérant
que monsieur Wouadja Essay,
candidat indépendant, tête de la liste « l'Eveil
pour le Changement et le Développement » sollicite
l'annulation de cette
élection pour les
irrégularités suivantes : - entrée
prématurée en campagne de monsieur Abinan
Kouakou Pascal ; - violences,
destructions et incendie des
urnes ; - saccage des bureaux de vote par des partisans
d'un candidat ; - irrégularités
des procès-verbaux ; -trafic
d'influence d'un agent de la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ; Considérant
que, par mémoire en défense du 16 mai 2013, monsieur Abinan Kouakou Pascal, candidat déclaré
élu, ayant pour conseil maître Traoré Bakari,
avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, conteste toutes les allégations
du requérant, comme dépourvues de preuves ; EN LA
FORME Considérant
que la requête de monsieur Wouadja Essay est intervenue dans les forme et délais
prescrits par les dispositions de l'article 129 du code
électoral ;
qu'elle est recevable ; AU FOND Entrée
prématurée en campagne électorale du candidat Abinan Kouakou Pascal Considérant
que le requérant soutient que, monsieur Abinan
Kouakou Pascal a débuté la campagne électorale avant
l'ouverture officielle prévue pour le 5 avril 2013 à minuit et a dans
ce cadre distribué des tee-shirts et des calendriers à son
effigie ; Mais
considérant que le requérant ne précise pas dans quelles
localités et à quelle date les faits allégués se
sont déroulés, mais se borne à invoquer des griefs sans
les étayer par des preuves ; qu'en tout état de
cause, ce début
prématuré de campagne ne saurait être regardé comme
de nature à altérer
la sincérité du scrutin ; violences, incendies et destructions des
matériels électoraux dans la ville de Béttié
Considérant
que monsieur Wouadja Essay
fait état d'incidents liés au changement de positionnement
des candidats sur le bulletin de vote au regard du spécimen qui a servi
à former les électeurs ; que les incendies de
matériels électoraux
survenus à Béttié devaient amener la Commission
Electorale Indépendante à reporter les élections dans cette ville ; Considérant
qu'il résulte de l'instruction, que les violences, incendies,
destruction des matériels électoraux, dont fait état le
requérant, se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 avril
2013 et n'étaient pas
de nature à empêcher le déroulement de
l'élection régionale, non concernée par lesdits
incidents relatifs au changement de positionnement des candidats sur le
bulletin de vote pour les élections des conseillers
municipaux ; que le
Préfet de Région, après constat de retour au calme, a
autorisé le déroulement du scrutin ; que dès
lors, ces griefs mal fondés
doivent être rejetés ; Du grief
tiré du saccage des bureaux
de vote par les partisans d'un candidat ; Considérant
que, s'il est établi que le requérant affirme que les
partisans d'un candidat ont saccagé des bureaux de vote, il ne
précise ni les bureaux de vote vandalisés, ni les auteurs et le
commanditaire de ces actes ; que dès lors, ces allégations
mal fondées doivent être rejetées ; - Irrégularités
constatées dans les procès-verbaux de
dépouillement ; Considérant
que le requérant fait état
de procès-verbaux dépourvus de stickers, mal remplis,
sans suffrages exprimés pour chaque candidat ; Considérant
cependant que le requérant ne conteste pas les signatures de ses représentants sur
lesdits procès-verbaux ;
qu'il n'apporte pas la preuve
que ces
procès-verbaux signés par ses représentants ont
contribué à une
manœuvre frauduleuse qui a altéré la sincérité
du scrutin ; qu'en
effet, à supposer que les suffrages des quinze procès-verbaux
contestés soient retranchés,
mille trois cent quarante trois
( 1 343 voix ) des suffrages
obtenus par monsieur Abinan Kouakou Pascal, celui-ci
serait toujours en tête avec vingt
quatre mille neuf cent trente voix
(24 930 ) contre quinze mille huit cent trente trois (15 833
voix) obtenues par le requérant ;que dès lors, ce grief mal
fondé doit être rejeté ; Du grief tiré du trafic
d'influence Considérant
que le requérant se borne à soutenir sans aucune preuve,
qu'un agent de la Commission Electorale Indépendante (CEI) a
demandé à un électeur de voter pour le compte de son
adversaire ; que dès lors, ce grief mal fondé doit
être rejeté ; Considérant
que tous les griefs invoqués par le requérant sont mal
fondés et qu'il y a lieu de les rejeter ; D E
C I D
E Article
1 er :
La requête de monsieur Woudja Essay, tête de la liste « l'Eveil
pour le Changement et le Développement » à
l'élection régionale du 21 avril 2013 dans la Région de l'Indénié-Djuablin, est recevable mais mal
fondée ; Article
2 : Elle est
rejetée ; Article 3 :
Les
dépens sont mis à la charge du requérant ; Article
4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au Président de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN
DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats
Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES,
Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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