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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 178 du 06/06/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-136 CE (R) DU 21 MAI 2013

 

ARRET N° 178

WOUADJA ESSAY C/ ABINAN KOUAKOU PASCAL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 JUIN 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 25 avril 2013 sous le n° 0698 par la Commission Electorale Indépendante  (CEI) et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2013-136 CE(R) du 21 mai 2013, par laquelle monsieur Wouadja Essay, candidat indépendant  à l'élection des conseillers régionaux de l'Indénié-Djuablin, domicilié à Béttié, 20 BP 94 Abidjan 20, sollicite l'annulation du scrutin  de la  région susvisée ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du 17 mai 2013 de monsieur Abinan Kouakou Pascal, candidat déclaré élu, ayant pour avocat maître Traoré Bakary, avocat à la Cour d'Appel ;

 

Vu       les réquisitions écrites du  4 juin 2013 de madame le Procureur Général près la Cour Suprême tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, portant la composition, l'organisation, les attributions et le  fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée  et complétée  par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

                       

Considérant qu'il résulte des résultats de l'élection du 21 avril 2013 des Conseillers Régionaux  de l'Indénié-Djuablin, proclamés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 24 avril 2013,  que :

 

-la liste de candidats dénommée « l'Eveil pour le Changement et le Développement », conduite par monsieur Wouadja Essay, candidat indépendant, a obtenu 15 833  voix, soit 37,60% des suffrages exprimés ;

 

            -la liste de candidats dénommée « Solidarité-Engagement-Développement », parrainée par le Rassemblement des  Houphouetistes pour la Démocratie et la paix (RHDP), conduite par  monsieur Abinan Kouakou Pascal, a obtenu 26 273  voix,  soit 62,40% des suffrages exprimés ;

           

            Considérant que monsieur Wouadja Essay, candidat indépendant, tête de la liste « l'Eveil pour le Changement et le Développement » sollicite l'annulation de  cette élection  pour les irrégularités suivantes :

 

            - entrée prématurée en campagne de monsieur Abinan Kouakou Pascal ;

 

            - violences, destructions  et incendie des urnes ;

 

- saccage  des bureaux de vote par des partisans d'un candidat ;

 

            - irrégularités des procès-verbaux ;

 

-trafic d'influence d'un agent de la  Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

                       

            Considérant que, par mémoire en défense du 16 mai 2013, monsieur Abinan Kouakou Pascal, candidat déclaré élu, ayant pour conseil maître Traoré Bakari, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan,  conteste toutes les allégations du requérant, comme dépourvues de preuves ;

 

EN  LA  FORME

 

            Considérant que la requête de monsieur Wouadja Essay est intervenue dans les forme et délais prescrits par les dispositions de l'article 129 du code électoral ;  qu'elle est recevable ;

 

AU  FOND

 

Entrée prématurée en campagne électorale du candidat Abinan Kouakou Pascal

 

Considérant que le requérant soutient que, monsieur Abinan Kouakou Pascal a débuté la campagne électorale avant l'ouverture officielle prévue pour le  5 avril 2013 à minuit et a dans ce cadre distribué des tee-shirts et des calendriers à son effigie ;

 

Mais considérant que le requérant ne précise pas dans quelles localités et à quelle date les faits allégués se sont déroulés, mais se borne à invoquer des griefs sans les étayer par des preuves ; qu'en tout état de cause,  ce début prématuré de campagne ne saurait être regardé comme de nature à altérer  la sincérité du scrutin ;

 

 violences, incendies et destructions des matériels électoraux dans la ville de Béttié

 

Considérant que monsieur Wouadja Essay fait état d'incidents liés au changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote au regard du spécimen qui a servi à former les électeurs ; que les incendies de matériels électoraux  survenus  à Béttié devaient amener la Commission Electorale Indépendante à reporter les élections dans  cette ville  ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction,  que les violences, incendies, destruction des matériels électoraux,  dont fait état le requérant, se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 avril 2013  et n'étaient pas de nature à empêcher le déroulement de l'élection régionale, non concernée par lesdits incidents relatifs au changement de positionnement des candidats sur le bulletin de vote pour les élections des conseillers municipaux ;  que le Préfet de Région, après constat de retour au calme, a autorisé le déroulement du scrutin ; que dès lors,  ces griefs mal fondés doivent être rejetés ;

 

Du grief tiré du saccage  des bureaux de vote par les partisans d'un candidat ;

 

Considérant que, s'il est établi que le requérant affirme que les partisans d'un candidat ont saccagé des bureaux de vote, il ne précise ni les bureaux de vote vandalisés, ni les auteurs et le commanditaire de ces actes ; que dès lors, ces allégations mal fondées doivent être rejetées ;

 

- Irrégularités constatées dans les procès-verbaux de dépouillement ;

 

            Considérant que le requérant fait état  de procès-verbaux dépourvus de stickers, mal remplis, sans suffrages exprimés pour chaque candidat ;

 

            Considérant cependant que le requérant ne conteste pas les signatures  de ses représentants sur lesdits  procès-verbaux ; qu'il n'apporte pas la preuve  que  ces procès-verbaux signés par ses représentants ont contribué  à une manœuvre frauduleuse qui a altéré la sincérité du scrutin ;

 

qu'en effet, à supposer que les suffrages des quinze procès-verbaux contestés soient retranchés,  mille trois cent quarante trois  ( 1 343 voix ) des suffrages obtenus par monsieur Abinan Kouakou Pascal, celui-ci serait toujours en tête avec vingt  quatre mille neuf cent trente voix  (24 930 ) contre quinze mille huit cent trente trois (15 833 voix) obtenues par le requérant ;que dès lors, ce grief mal fondé doit être rejeté ;

 

            Du grief tiré du trafic d'influence

 

Considérant que le requérant se borne à soutenir sans aucune preuve, qu'un agent de la Commission Electorale Indépendante (CEI) a demandé à un électeur de voter pour le compte de son adversaire ; que dès lors, ce grief mal fondé doit être rejeté ;

 

Considérant que tous les griefs invoqués par le requérant sont mal fondés et qu'il y a lieu de les rejeter ;

 

 

D  E  C  I  D  E

 

Article 1 er : La requête de monsieur Woudja Essay, tête de la liste « l'Eveil pour le Changement et le Développement »  à l'élection régionale du 21 avril 2013 dans la  Région de l'Indénié-Djuablin, est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :  Elle est rejetée ;

 

Article  3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ALLOH AGATHE, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ZEBEYOUX AIMEE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire  de Chambre ;

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                                                   LE SECRETAIRE