Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 122 du 23/05/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE 2013-091 CE(M) DU 14 MAI 2013 |
ARRET N° 122 |
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KOUADIO KOUAME C/ N’DRI KOFFI GERMAIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la
requête, reçue le 29 avril 2013 sous le n° 88 par la
Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée au Secrétariat
Général de la Cour
Suprême sous le n° 2013-091CE(M) du 14 mai 2013, par laquelle
monsieur Kouadio Kouamé, candidat à
l'élection des
conseillers municipaux du 21 avril 2013, tête de liste du
Rassemblement Des Républicains, ayant pour avocat maître Coulibaly Soungalo,
Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, dans la circonscription
de la Commune de Tiébissou, sollicite l'annulation de ladite
élection ; Vu les
pièces du dossier ; Vu les
réquisitions du 16 mai 2013 de Madame le Procureur Général
près la Cour Suprême
tendant au rejet de la requête ; Vu le
mémoire en défense du
10 mai 2013 de N'Dri Koffi Germain, tête
de la liste du PDCI-RDA de Tiébissou ; Vu la
Constitution ; Vu la
loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code
électoral, modifiée et complétée par les lois
n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27
décembre 2012 ; Vu la
loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission
Electorale Indépendante, modifiée et complétée par
la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n°
2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale
Indépendante (CEI) ; Vu la loi la
loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le
Rapporteur ; Considérant
que monsieur Kouadio Kouamé, candidat à
l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, tête
de la liste du Rassemblement des Républicains
(RDR), expose que lors de la campagne électorale, il a fait
l'objet de traitements «
antidémocratiques »
de la part de son adversaire, et qu'il a déposé une plainte en diffamation contre
N'Dri Koffi Germain, tête de la liste
PDCI-RDA ; Que
malgré ses recours devant les commissions électorales
départementale et locale, son adversaire et ses partisans ont
continué à lui proférer des menaces en le traitant de
« rebelle » ; Que
le candidat du PDCI-RDA a fait campagne sous la bannière RHDP malgré la
présence de la liste du
RDR ; Que
des spécimens de bulletins de vote illégaux ont été
distribués par son adversaire pour tromper les militants du RDR ; Considérant
que le requérant verse des pièces au dossier, notamment des
copies de courriers, des photocopies de bulletins de vote, un
procès-verbal de vote et un procès-verbal de constat-d'huissier,
pour soutenir ses
allégations ; Considérant
que par mémoire en défense du 10 mai 2013, monsieur N'Dri Koffi
Germain, candidat aux élections municipales, tête de liste du PDCI
dans la circonscription électorale de Tiébissou
conteste toutes les allégations de son adversaire ; EN LA FORME Considérant
que les réclamations de monsieur Kouadio Kouamé
ont été faites conformément aux dispositions de
l'article 158 du code électoral et qu'il échet
de les déclarer recevables ; AU FOND Considérant
que pour contester l'élection de N'Dri
Koffi Germain, le requérant invoque : - le traitement
« antidémocratique » dont il a été
l'objet ; - l'usage mensonger de la
bannière RHDP ; - la distribution des
spécimens illégaux pour tromper ses électeurs ; Considérant
que monsieur Kouadio Kouamé se borne à alléguer des
faits sans rapporter la preuve suffisante de leur commission par son adversaire
et les membres de la liste PDCI ; Que
dès lors, il y a lieu de déclarer sa requête mal
fondée ; D E
C I D
E Article 1er : La
requête de monsieur Kouadio Kouamé est recevable mais mal
fondée ; Article 2 : Elle est
rejetée ; Article 3 : Les frais
sont mis à la charge du
requérant; Article 4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité et au
Président de la Commission Electorale Indépendante
(CEI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS
MAI DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO
Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président
; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA,
TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH
DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE
N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. DESIRE,
Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME,
ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance
de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a
été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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