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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 122 du 23/05/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE 2013-091 CE(M) DU 14 MAI 2013

 

ARRET N° 122

KOUADIO KOUAME C/ N’DRI KOFFI GERMAIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, reçue le 29 avril 2013 sous le n° 88 par la Commission Electorale Indépendante dite CEI et  enregistrée au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le n° 2013-091CE(M) du 14 mai 2013, par laquelle monsieur Kouadio Kouamé, candidat à l'élection des  conseillers municipaux du 21 avril 2013, tête de liste du Rassemblement Des Républicains, ayant pour avocat maître Coulibaly  Soungalo, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, dans la circonscription de la Commune de Tiébissou, sollicite  l'annulation de ladite élection ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions du 16 mai 2013 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême  tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       le mémoire  en défense du 10 mai 2013 de N'Dri Koffi Germain, tête de la liste  du PDCI-RDA de Tiébissou ;

 

Vu       la Constitution ;

 

Vu       la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée et complétée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012 et n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 ;

 

Vu       la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et la décision n° 2005-06/PR du 15 juillet 2006 relative à la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Vu       la loi la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que monsieur Kouadio Kouamé, candidat à l'élection des conseillers municipaux du 21 avril 2013, tête de la liste   du  Rassemblement des Républicains (RDR), expose que lors de la campagne électorale, il a fait l'objet de traitements «  antidémocratiques »  de la part de son adversaire, et qu'il a  déposé  une plainte en diffamation contre N'Dri Koffi Germain, tête de la liste PDCI-RDA ;

 

            Que malgré ses recours devant les commissions électorales départementale et locale, son adversaire et ses partisans ont continué à lui proférer des menaces en le traitant de «  rebelle » ;

 

            Que le candidat du PDCI-RDA a fait campagne sous  la bannière RHDP malgré la présence de la  liste du RDR ;

 

 Que des spécimens de bulletins de vote illégaux ont été distribués par son adversaire pour tromper  les militants du RDR ;

 

            Considérant que le requérant verse des pièces au dossier, notamment des copies de courriers, des photocopies de bulletins de vote, un procès-verbal de vote et un procès-verbal de constat-d'huissier, pour  soutenir ses allégations ;

 

            Considérant que par mémoire en défense du 10 mai 2013, monsieur N'Dri  Koffi Germain, candidat aux élections municipales, tête de liste du PDCI dans la circonscription électorale de Tiébissou conteste toutes les allégations de son adversaire ;

 

EN  LA FORME

 

            Considérant que les réclamations de monsieur Kouadio Kouamé ont été faites conformément aux dispositions de l'article 158 du code électoral et qu'il échet de les déclarer recevables ;

 

AU FOND

 

            Considérant que pour contester l'élection de N'Dri Koffi Germain, le requérant invoque :                                                                                                                      

- le traitement « antidémocratique » dont il a été l'objet ;                                 

- l'usage mensonger de la bannière RHDP ;                                                                     

- la distribution des spécimens illégaux pour tromper ses électeurs ;

 

            Considérant que monsieur Kouadio Kouamé  se borne à alléguer des faits sans rapporter la preuve suffisante de leur commission par son adversaire et les membres de la liste PDCI ;

 

            Que dès lors,  il y a lieu  de déclarer sa requête mal fondée ;

 

D  E  C  I  D  E

 

Article 1er : La requête  de monsieur  Kouadio  Kouamé  est recevable mais mal fondée ;

 

Article  2 : Elle  est  rejetée ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge  du requérant;    

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au  Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KOBON ABE HUBERT,GAUDJI K. DESIRE, Conseillers ; en présence de KHOUADIANI BERTIN, GOBA SEKOU AIME, ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire de Chambre ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur  et le  Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR                                        LE SECRETAIRE